Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus qu’une période de prestations ne peut être établie en faveur de l’appelant dans chacun de ses six dossiers parce qu’il n’est pas admissible aux prestations à compter du 27 octobre 2013, du 2 novembre 2014, du 15 novembre 2015, du 13 novembre 2016, du 12 novembre 2017 et du 11 novembre 2018.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté six demandes de prestations consécutives le 27 octobre 2013, le 2 novembre 2014, le 15 novembre 2015, le 13 novembre 2016, le 12 novembre 2017 et le 11 novembre 2018. Le 17 juin 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations pendant ces six périodes parce qu’il n’y avait pas eu d’arrêt de la rémunération pendant sept jours consécutifs. La Commission explique que l’appelant recevait une rémunération non pécuniaire en utilisant le cellulaire fourni par l’employeur. Cette situation a engendré un trop-payé de près de 75 000$. L’appelant ne nie pas qu’il utilisait le cellulaire fourni par l’employeur, mais il affirme que s’il avait su, il aurait laissé le téléphone cellulaire dans un tiroir de l’entreprise pendant ses périodes d’arrêt de travail. Je dois déterminer si l’appelant est admissible aux prestations et si une période de prestations peut être établie pour chacun des dossiers de l’appelant.

Question en litige

[3] Y-a-t-il eu un arrêt de la rémunération de l’appelant pendant sept jours consécutifs pour les périodes débutant le 27 octobre 2013, le 2 novembre 2014, le 15 novembre 2015, le 13 novembre 2016, le 12 novembre 2017 et le 11 novembre 2018.

Question prélimimaire

[4] Lors de l’audience, j’ai joint les six dossiers de l’appelant, GE-19-2573, GE-19-2574, GE-19-2575, GE-19-2576, GE-19-2577 et GE-19-2578, parce que les appels soulèvent des questions de droit ou de faits qui leur sont communes et parce qu’une telle mesure de risque pas de causer d’injustice aux parties.

Analyse

[5] Pour avoir droit à des prestations et pour faire établir une période de prestations, l’appelant doit être admissible et une des conditions de cette admissibilité est un arrêt de la rémunération pendant sept jours consécutifsNote de bas de page 1.

[6] Un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d'emploi, le travailleur est licencié ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d'au moins sept jours consécutifs pendant laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visant les congés fériés, ne lui est payable ni attribuéeNote de bas de page 2.

[7] L’appelant a déclaré à la Commission être copropriétaire de l’entreprise X à 33 1/3%. Chaque année, il cesse d’occuper son emploi en raison d’un manque de travail. Il remet alors la carte de crédit de l’entreprise, mais il conserve le téléphone cellulaire pendant ses périodes d’arrêt de travail.

[8] L’appelant a expliqué qu’il conservait le téléphone cellulaire afin d’être rejoint par l’employeur, mais il soutient qu’il ne travaille pas pendant cette période puisque c’est la saison morte. L’appelant a affirmé que le cellulaire est payé par l’employeur et qu’il l’utilisait également à des fins personnellesNote de bas de page 3. Il a expliqué que l’usage du téléphone permet à l’employeur de pouvoir le joindre si nécessaire.

[9] L’appelant a également déclaré que le numéro de téléphone inscrit sur les cartes d’affaires laissées aux clients est le numéro de téléphone cellulaire qu’il possède. Lors de l’audience, il a précisé que les nouveaux clients appelaient directement au bureau de l’entreprise et que les cartes d’affaires sur lesquelles est inscrit son numéro de téléphone cellulaire ne sont remises qu’aux clients chez lesquels il a travaillé. Comme l’appelant est au courant des « jobs » qui ont été faites, si les clients ont des questions ou des demandes de réparation, ils communiquent directement avec lui. L’appelant a déclaré à la Commission que s’il y avait des demandes de réparations à faire, il avisait les clients que ces réparations seraient effectuées au printemps. L’appelant a également déclaré qu’il pouvait faire des soumissions, mais que c’était très rare.

[10] Dans son avis d’appel, l’appelant a précisé que l’usage du téléphone sert à offrir un service à la clientèle, à répondre aux plaintes ainsi qu’aux demandes de garantie, à se rendre accessible aux fournisseurs en présaison et à recevoir la liste des prix, des rabais, etc…

[11] La Commission soutient que le téléphone cellulaire fourni par l’employeur constitue une rémunération puisque son utilisation, même si le montant n’est pas important, représente un coût qui est défrayé par l’employeur X. Puisque l’appelant a déclaré qu’il conservait le cellulaire de l’entreprise afin de fournir un service à la clientèle, répondre aux plaintes, aux demandes concernant la garantie ainsi que pour recevoir la liste des prix et se rendre accessible aux fournisseurs en présaison, elle soutient que cette situation démontre que l’appelant n’a pas subi un arrêt de rémunération d’au moins sept jours consécutifs. Même si la rémunération habituelle avait cessé la Commission fait valoir que l’appelant conservait le cellulaire de l’entreprise afin d’assurer une permanence au cas où des clients ou des fournisseurs auraient besoin de services.

[12] Je suis également de cet avis. Bien que je comprenne les explications fournies par l’appelant et que le montant généré en trop-payé ait un impact financier important pour lui, la preuve démontre que l’appelant dispose d’un téléphone cellulaire payé par l’entreprise depuis au moins 2013 et qu’il l’utilise pendant ses périodes d’arrêt de travail.

[13] La preuve démontre également que l’usage du téléphone cellulaire par l’appelant est en lien ou en relation avec le travail qu’il effectue et il existe un rapport clair entre l’emploi de l’appelant et l’avantage reçu pendant son arrêt de travail temporaire. Ceci, indépendamment du téléphone personnel, comme l’appelant le fait valoir, dont il disposait chez-lui et pour lequel il défrayait les coûts personnellement. Les différentes déclarations de l’appelant démontrent qu’il utilisait le téléphone cellulaire fourni par l’entreprise à des fins personnelles, mais également pour le travail pendant ses périodes d’arrêt de travail temporaires.

[14] En ce sens, les avantages reçus d’un emploi sont considérés comme étant un revenuNote de bas de page 4. L’appelant a continué à bénéficier d’une rémunération pendant chacun de ses arrêts de travail à compter du 27 octobre 2013.

[15] Même si le montant relié au coût du service du téléphone cellulaire n'est pas important, il représente quand même un coût défrayé par l’employeur. Pour qu'il y ait un arrêt de rémunération, l'employé ne devrait pas profiter d’avantages qui ont une valeur quotidienne pour lui.

[16] Que l’employeur décide, pour des raisons économiques, de ne pas suspendre le service du téléphone cellulaire pendant l’arrêt de travail de l’appelant ne change rien au fait que ce dernier conserve l’usage du cellulaire payé par l’entreprise pendant toute l’année.

[17] J’ai entendu les arguments de l’appelant et je comprends que les décisions rendues par la Commission ont un impact financier très important pour lui. Cependant, comme je l’ai expliqué lors de l’audience, je dois appliquer la Loi même si je comprends que l’appelant a pris le soin de se déplacer à de nombreuses reprises au bureau de Service Canada de New Richmond et que s’il avait su que l’usage du téléphone cellulaire l’empêchait de recevoir des prestations, il aurait laissé le téléphone cellulaire dans le tiroir chez l’employeur. Les faits démontrent qu’un téléphone cellulaire lui était fourni en tout temps et qu’il l’a utilisé à des fins personnelles comme à des fins professionnelles. Même si l’appelant soutient qu’il est rarement arrivé qu’il a travaillé pendant ses périodes d’arrêt et même si, lorsqu’il répondait au téléphone, c’était pour indiquer aux clients que les réparations seraient effectuées uniquement au printemps, l’appelant utilisait le téléphone cellulaire fourni par l’entreprise afin d’assurer un suivi constant auprès des clients et des fournisseurs.

[18] J’ai également entendu les affirmations de l’appelant concernant les avis de dettes transmis par la Commission. Selon son interprétation d’un de ces avis, la balance due est inscrite à zéro et l’appelant soutient qu’il n’a pas à contester cet avis de dettes. De même, il demande que soient considérés des montants qu’il a remboursés antérieurement pour ces périodes de prestations pour d’autres raisons.

[19] Comme je l’ai expliqué à l’appelant lors de l’audience, je suis compétente pour entendre les six dossiers en fonction de la décision révisée rendue par la Commission et non pas en vertu des avis de dettes transmis par la Commission. Je dois déterminer s’il y a eu un arrêt de la rémunération pendant sept jours consécutifs pour chacun des six dossiers de l’appelant. Selon le dossier de la Commission, le trop-payé totalise 14 585$ pour la période de prestations débutant le 27 octobre 2013, 12 855$ pour la période de prestations débutant le 2 novembre 2014, 16 172$ pour la période de prestations débutant le 15 novembre 2015, 14 472$ pour la période de prestations débutant le 13 novembre 2016 et 16 237$ pour la période de prestations débutant le 12 novembre 2017. Pour la période de prestations débutant le 11 novembre 2018, aucun montant en prestation n’a été versé et aucun trop-payé n’a été généré pour cette période de prestations. Cependant, il serait fort utile pour l’appelant de recevoir un avis de dettes détaillé et complet pour chacune des six périodes de prestations incluant les remboursements qu’il déjà effectués, le cas-échéant. L’appelant comprend qu’il doit en faire la demande à la Commission.

[20] Bien que je comprenne la déception de l’appelant face à son inadmissibilité à recevoir des prestations, la Loi indique clairement que ni la Commission ni le Tribunal ou une cour n’a le pouvoir d’exempter un demandeur des dispositions de la Loi concernant l’admissibilité aux prestations, et ce, même lorsque les circonstances sont inhabituelles ou suscitent la sympathie.

[21] Je conclus qu’il n’y a pas eu d’arrêt de la rémunération pendant sept jours consécutifs pour chacune des six périodes de prestations de l’appelant et qu’une période de prestations ne donc peut être établie dans chacun de ces dossiers.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

18 juillet 2019

En personne

S. G., appelante
Maître Jessie Caron, représentante de l’appelante

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