Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire ne peut pas modifier son choix de recevoir des prestations parentales standards une fois qu’un versement a été effectué.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations dans laquelle elle a choisi de recevoir 35 semaines de prestations parentales standards. Lorsque ses prestations ont pris fin le 18 mai 2019, la prestataire a communiqué avec la Commission pour demander de passer à l’option des prestations parentales prolongées de 61 semaines. La Commission a refusé de modifier le choix exercé parce que la prestataire s’était déjà vu verser des prestations parentales standards.

[3] La Commission a maintenu sa décision après révision. La prestataire interjette appel au Tribunal de la sécurité sociale, déclarant que l’agent de la Commission lui a donné des renseignements inexacts lorsqu’elle a sélectionné les prestations en ligne.

Question en litige

[4] Je dois décider si la prestataire peut modifier son choix de façon à passer des prestations parentales standards à des prestations parentales prolongées une fois qu’un versement a été effectué.

Analyse

[5] Des prestations parentales sont payables pendant la fenêtre parentale pour le soin d’un ou de plusieurs enfants placés chez un prestataire en vue de leur adoptionNote de bas page 1.

[6] La fenêtre parentale commence la semaine au cours de laquelle l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption et se termine 52 semaines après la semaine au cours de laquelle l’enfant ou les enfants sont placésNote de bas page 2. La fenêtre parentale ne peut être prolongée que dans les cas où le prestataire choisit de recevoir des prestations parentales prolongéesNote de bas page 3.

[7] Au moment de présenter une demande de prestations parentales, le prestataire doit choisir (exercer un choix) entre des prestations parentales standards ou des prestations parentales prolongées. Les prestations parentales standards sont versées au taux des prestations régulières pour un maximum de 35 semaines pendant la fenêtre parentale de 52 semaines. Lorsque le choix porte sur les prestations parentales prolongées, un maximum de 61 semaines de prestations sont versées à un taux de prestations réduit, et la fenêtre parentale est prolongée de 26 semaines aux fins du versement des prestations prolongéesNote de bas page 4.

[8] La loi prévoit que le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards ou prolongées ne peut être modifié une fois qu’un versement de prestations parentales a été effectuéNote de bas page 5.

[9] En l’espèce, la prestataire déclare dans sa demande de prestations que l’enfant a été placé chez elle le 15 mai 2018 en vue de son adoption. Elle a présenté sa demande de prestations parentales le 11 mars 2019, et elle a choisi de recevoir des prestations parentales standards pour un maximum de 35 semaines, versées au taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. Il n’y a pas d’éléments de preuve permettant de contester ces faits.

[10] La prestataire a déclaré qu’elle ignorait qu’elle pouvait toucher des prestations parentales au moment d’adopter un enfant jusqu’à ce qu’elle voie un reportage lui apprenant qu’elle pouvait toucher des prestations dans les 18 mois suivant le placement de son enfant chez elle en vue de son adoption. Elle a dit qu’elle a eu de la difficulté à comprendre la façon de remplir sa demande en ligne et qu’elle a donc appelé la Commission pour demander de l’aide quant à son choix de prestations parentales.

[11] La prestataire a soutenu s’être fait dire que, parce qu’elle présentait une demande dans le délai de 18 mois, elle recevrait 35 semaines de prestations, jusqu’à ce qu’elle retourne au travail le 12 novembre 2019. Elle a fait valoir que son profil en ligne montrait qu’elle recevrait 35 semaines de prestations, et que la situation a ensuite soudainement changé sans préavis lorsque ses prestations ont cessé le 18 mai 2019.

[12] La prestataire a déclaré que la fenêtre parentale pendant laquelle les prestations peuvent être versées n’est pas clairement expliquée dans la demande ou sur le site Web de la Commission. Elle a dit que le site Web porte à confusion et que l’agent qui l’a aidée au téléphone a seulement mentionné la fenêtre parentale de 18 mois. Elle a soutenu que le formulaire de demande devrait indiquer clairement la période de versement pour chaque option de prestations parentales. Elle a affirmé que la Commission devrait être tenue d’aviser les prestataires lorsque des changements sont apportés à l’admissibilité au bénéfice des prestations, et de fournir des renseignements en temps opportun afin que les prestataires puissent prendre des décisions.

[13] La Commission a fourni la preuve de sa conversation téléphonique du 4 juillet 2019 avec la prestataire, au cours de laquelle la prestataire a demandé à la Commission de faire passer son option de prestations parentales à des prestations [traduction] « prolongées » afin qu’elle puisse recevoir des prestations jusqu’au 23 novembre 2019. La Commission a informé la prestataire qu’elle ne pouvait pas modifier son option de prestations parentales parce que la loi prévoit que le choix ne peut pas être modifié une fois qu’un versement de prestations parentales a été effectué.

[14] La Commission a fait valoir que des prestations parentales standards ne peuvent pas être versées en dehors de la fenêtre parentale prévue pour les prestations parentales standards. En l’espèce, la fenêtre parentale pendant laquelle peuvent être versées les prestations parentales standards a pris fin le 18 mai 2019, soit 52 semaines après le placement de l’enfant chez la prestataire en vue de son adoption. Le premier versement de prestations parentales standards à la prestataire a été effectué le 29 mars 2019, et le dernier versement a eu lieu le 18 mai 2019, soit à la date de fin de la fenêtre parentale de 52 semaines prévue pour les prestations parentales standards.

[15] Bien que je n’aie pas le pouvoir d’ordonner à la Commission d’instaurer des changements, je félicite la prestataire d’avoir suggéré que la Commission modifie la demande de prestations. Elle a suggéré que la sélection des prestations parentales devrait expliquer la fenêtre parentale, comme je l’indique en caractères gras ci-après.

  • Option standard – jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal – ces prestations peuvent seulement être versées dans la période de 52 semaines qui commence à la date de naissance de l’enfant ou à la date de son placement en vue de son adoption.
  • Option prolongée – jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de prestations de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal – ces prestations peuvent seulement être versées dans la période de 78 semaines qui commence à la date de naissance de l’enfant ou à la date de son placement en vue de son adoption.

[16] Il est malheureux que l’agent de la Commission ait mal informé la prestataire à propos de son admissibilité aux prestations parentales. Toutefois, cela ne change rien à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), qui interdit clairement toute modification du type de prestations parentales choisies une fois qu’un versement a été effectué.

[17] La loi prévoit que des renseignements erronés qui pourraient être fournis par la Commission quant à l’interprétation de la Loi et les déclarations qu’elle pourrait faire à un prestataire concernant sa situation particulière ne peuvent pas être maintenus s’ils vont à l’encontre de la Loi, et ce, même si les renseignements ne sont pas dans l’intérêt du prestataireNote de bas page 6.

[18] Je suis sensible à la situation de la prestataire et à ce qui peut être perçu comme un résultat injuste; toutefois, il n’y a pas d’exceptions et il n’existe aucune latitude pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire en l’espèce. Comme il a été mentionné précédemment, les prestations parentales peuvent seulement être versées à un prestataire pendant la fenêtre parentale, et le choix des prestations parentales standards ou prolongées ne peut être modifié une fois qu’un versement a été effectué. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la Loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, même au nom de la compassionNote de bas page 7.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 21 août 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

K. C., appelante (prestataire)

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