Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 20 décembre 2017 après que son employeur l’ait congédiée. L’intimée (Commission) a déclaré que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans justification. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Le 13 avril 2018, la Commission a rendu une décision vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et elle a maintenu l’exclusion de la prestataire. La prestataire a interjeté appel de cette décision au Tribunal le 16 août 2019.

[2] Un prestataire doit interjeter appel d’une décision découlant d’une révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui en a fait partNote de bas de page 1.

[3] Je dois décider si la prestataire a présenté son appel à temps.

Analyse

[4] La prestataire n’a pas présenté son appel à temps.

[5] La Commission doit prouver qu’elle a informé sans ambiguïté la prestataire de la nature et de l’effet de sa décisionNote de bas de page 2. La date limite pour le dépôt d’une demande commence lorsque la décision est communiquée au prestataire. J’ai la compétence de proroger le délai accordé à un prestataire pour interjeter appel après cette date limite, dans la mesure où il ne s’est pas écoulé plus d’un an après la date à laquelle la Commission lui a fait part de sa décisionNote de bas de page 3.

[6] La prestataire a indiqué dans son avis d’appel qu’elle ne se souvient pas quand la Commission lui a transmis sa décision du 13 avril 2018. Le dossier de la Commission comprend les notes qui ont été prises par une agente de la Commission lors d’une conversation téléphonique avec la prestataire le 13 avril 2018. Ces notes dévoilent que la prestataire et l’agente ont discuté des détails de la demande et que l’agente a ensuite informé la prestataire qu’elle ne pouvait pas annuler la décision initiale de la Commission. Les notes montrent également que la prestataire a dit à l’agente qu’elle savait que sa demande serait refusée. En outre, le dossier de la Commission inclut une copie d’une lettre préparée par l’agente le 13 avril 2018.

[7] Il a été question du droit d’appel au Tribunal de la prestataire au cours de l’appel téléphonique du 13 avril 2018 ainsi que dans la lettre expédiée le même jour.

[8] Ces éléments de preuve démontrent que la décision en révision de la Commission a été communiquée à la prestataire le 13 avril 2018, et que la prestataire en comprenait la nature et le fond. La prestataire a déposé son avis d’appel au Tribunal le 16 août 2019, soit plus d’un an après le 13 avril 2018.  

[9] Je n’ai pas la compétence de proroger le délai accordé à la prestataire pour interjeter appel si elle présente son avis plus d’un an après que la décision en révision visée lui a été communiquéeNote de bas de page 4. Les explications que la prestataire pourrait offrir au sujet du retard de l’appel ne sont pas pertinentesNote de bas de page 5. Puisque la prestataire a interjeté appel plus d’un an après que la Commission lui ait communiqué sa décision en révision, l’appel ne peut pas être instruit.

Conclusion

[10] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Toutefois, la loi que je dois appliquer est claire et ne m’accorde pas le pouvoir discrétionnaire de permettre l’instruction de son appel. L’appel est rejeté.   

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