Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – La division d’appel (DA) a conclu que le membre de la division générale aurait dû expliquer que des circonstances atténuantes pouvaient être prises en considération au moment d’examiner le montant de la pénalité – Ainsi, le prestataire aurait pu connaître l’étendue de l’affaire qu’il devait réfuter – Toutefois, au même moment, la DA a conclu que le prestataire n’avait pas invoqué d’autres circonstances atténuantes que la Commission n’avait pas encore prises en considération lorsqu’elle a révisé et réduit le montant de la pénalité.

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, C. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a déclaré avoir travaillé pour la dernière fois le 1er septembre 2017 pour X et ne pas avoir touché de revenus d’emploi après cette date. L’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a commencé à verser des prestations au prestataire, mais elle a appris par la suite que celui-ci avait en fait travaillé après le 1er septembre 2017 pour l’entreprise d’articles de cuisine X (opérant sous le nom de X)Note de bas de page 1. La Commission a également appris que le prestataire n’avait pas déclaré tous ses revenus touchés chez XNote de bas de page 2.

[3] Après avoir réparti ces revenus supplémentaires des X et de X, la Commission a déterminé qu’elle avait versé en trop des prestations d’assurance-emploi au prestataire. Au même moment, la Commission a conclu que le prestataire avait fait de fausses déclarations au sujet de son emploi et de sa rémunération. Elle a donc tranché qu’il devait payer une pénalité. Elle lui a également remis un avis de violationNote de bas de page 3. Le prestataire a donc fini par avoir un trop-payé, une pénalité et une violation. Cela signifiait qu’il devait rembourser des prestations, payer une pénalité et accumuler plus d’heures de travail afin d’être admissible à des prestations dans l’avenir. La Commission a réduit le montant de la pénalité à 336 $ après révision, mais la violation du prestataire a été maintenueNote de bas de page 4.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale, mais celle-ci a rejeté l’appel. Le prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci pourrait avoir omis de lui donner une possibilité pleine et équitable de défendre sa cause concernant la pénalité et la violation.

[5] J’estime que la division générale pourrait avoir omis d’expliquer pleinement que les facteurs atténuants pourraient influencer le montant de la pénalité. Cependant, le prestataire a tout de même fourni une preuve concernant les circonstances atténuantes, et la division générale en a tenu compte. Le prestataire ne prétend pas qu’il avait d’autres éléments à ajouter. L’appel est rejeté.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en ne donnant pas au prestataire la possibilité pleine et équitable de défendre sa cause?

Moyens d’appel

[7] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en ne donnant pas au prestataire l’occasion pleine et équitable de défendre sa cause?

[8] Durant toute l’instance, le prestataire s’est concentré sur la question de savoir s’il était fondé à quitter son emploi chez X (opérant sous le nom de X), au lieu de se concentrer sur le caractère approprié et le montant de la pénalité et de la violation que la Commission lui a imposées. Néanmoins, le prestataire fait valoir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en ne lui donnant pas une possibilité pleine et équitable de défendre sa cause. Particulièrement, il prétend que le membre de la division générale lui a parlé avant l’audience et lui a laissé entendre qu’il avait déjà prouvé sa cause et qu’il n’avait donc rien à dire une fois l’audience officiellement commencée. Il prétend également que si le membre de la division générale lui avait expliqué l’objet de l’audience, il aurait essayé de mieux expliquer sa causeNote de bas de page 5.

[9] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale. Le membre de la division générale a expliqué la façon dont la violation et la pénalité ont été imposées. Le membre a également expliqué qu’il ne pouvait pas intervenir et modifier la pénalité si la Commission avait évalué le montant de la pénalité de « façon judiciaire » ou, autrement dit, qu’elle avait agi de bonne foi en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant ceux qui ne le sont pas. Le membre a également expliqué qu’il pouvait examiner toute circonstance atténuanteNote de bas de page 6.

[10] Les commentaires formulés par le membre de la division générale pourraient avoir manqué de précision quant au fait que la division générale pouvait tenir compte de facteurs atténuants pour les questions relatives à la pénalité et à la violation. À cet égard, on pourrait avoir donné au prestataire l’impression que la division générale pourrait tenir compte de facteurs atténuants seulement en ce qui concerne la violation. Le cas échéant, le prestataire pourrait ne pas avoir présenté la preuve concernant des facteurs atténuants dont le membre aurait pu tenir compte lorsqu’il a examiné le caractère approprié du montant de la pénalité.

[11] Cependant, j’estime que le prestataire a tout de même présenté une preuve concernant ses circonstances atténuantes. Donc, même si le membre de la division générale a formulé des remarques incomplètes en ne mentionnant pas de façon explicite qu’il pouvait tenir compte de facteurs atténuants lorsqu’il a rendu sa décision sur le caractère approprié du montant de la pénalité, cela n’a pas eu une incidence sur l’appréciation du membre de la division générale en fin de compte. La division générale a conclu que la Commission avait tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes lorsqu’elle a apprécié le montant de la pénalitéNote de bas de page 7. La Commission avait déjà réduit le montant de la pénalité après révision. Elle avait tenu compte de la jeunesse et de l’inexpérience du prestataire en ce qui concerne le processus de l’assurance-emploi et sa situation financière.

[12] Dans ma lettre datée du 6 août 2019, j’ai demandé au prestataire s’il y avait des renseignements supplémentaires qu’il souhaitait fournir et je lui ai demandé ce qu’il aurait dit au sujet des questions relatives à la pénalité et à la violation pendant l’audience devant la division générale.

[13] Le prestataire n’a fourni aucun renseignement supplémentaire et il n’a pas laissé entendre qu’il y avait d’autres facteurs atténuants que la Commission ou le membre de la division générale n’avait pas déjà pris en considération. Le prestataire n’a pas laissé entendre qu’il aurait dit quelque chose d’autre ou quelque chose de différent au sujet des questions relatives à la pénalité ou à la violation, ou des éléments à l’origine. Le prestataire n’a jamais nié qu’il avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission ou qu’il avait dissimulé des renseignements exacts.

[14] J’estime que le membre de la division générale aurait dû expliquer que les facteurs atténuants pourraient être pris en considération pendant l’examen du montant de la pénalité. Ainsi, le prestataire aurait pu connaître la pleine étendue de l’affaire dont il devait s’acquitter. Toutefois, j’estime également que le prestataire n’avait aucun autre facteur atténuant à présenter que ceux dont la Commission avait déjà tenu compte lorsqu’elle a révisé et réduit le montant de la pénalité.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 18 juillet 2019

Téléconférence

C. M., appelant

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée (observations écrites seulement)

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