Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] M. K. (la prestataire) a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans la demande, elle a choisi les prestations parentales prolongées – jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé la demande. Après avoir commencé à recevoir les prestations parentales, la prestataire elle a déclaré qu’elle s’était trompée en choisissant l’option des prestations prolongées. La Commission a refusé sa demande de changer les prestations à l’option standard.

[3] La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission de refuser de changer ses prestations parentales à l’option standard. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que la Loi sur l’assurance-emploi énonce qu’une fois que des prestations parentales ont été versées, le prestataire ne peut pas modifier son choix et passer de l’option prolongée à l’option standard. La permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal est refusée, car aucun motif d’appel n’offre une chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[4] La division d’appel avait fixé une téléconférence préparatoire à l’audience avant de rendre sa décision. La prestataire n’a pas participé à cette téléconférence, qui n’a donc pas eu lieu.

[5] La division d’appel a ensuite écrit à la prestataire pour lui expliquer quels moyens d’appel pouvaient être considérés et lui demander de fournir des motifs d’appel qui pourraient convenir. La prestataire n’a pas répondu à cette lettre.

Question en litige

[6] La prestataire a-t-elle présenté un motif d’appel en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) grâce auquel l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[7] La LMEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais sert à déterminer si la division générale a commis une erreur prévue par la LMEDS. La LMEDS prévoit aussi que seuls trois types d’erreurs peuvent être pris en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[8] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire veut obtenir la permission d’en appeler parce qu’elle s’est trompée en choisissant l’option des prestations parentales prolongées, et si une erreur est commise, les prestataires devraient avoir la possibilité de la corrigerNote de bas de page 3. Toutefois, demander la correction d’une erreur faite par un prestataire n’est pas un moyen d’appel prévu par la LMEDS. Cet argument ne montre pas que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, a commis une erreur de droit ou n’a pas observé un principe de justice naturelle. Le fait que la prestataire ait commis une erreur juridiquement irrévocable en remplissant sa demande d’assurance-emploi n’est pas un motif d’appel valable.

[9] J’ai lu la décision de la division générale et les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction de renseignements importants et ne les a pas mal interprétés. Elle a énoncé la loi correctement : une fois qu’un choix est fait et que les prestations parentales commencent à être versées, le choix est irrévocableNote de bas de page 4. Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[10] Il n’y a donc aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler doit être refusée.

Représentante :

M. K., non représentée

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