Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. B. (prestataire), a volontairement quitté son emploi pour un certain nombre de raisons, y compris une perte auditive et un milieu de travail qu’il percevait comme étant hostile. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi et la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a rejeté sa demande. La Commission a conclu qu’il avait quitté son emploi sans justification. La Commission a maintenu sa décision après la révision demandée par le prestataire.

[3] Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a également rejeté l’appel. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a présenté aucune cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Questions en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[6] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux «  moyens d’appel  » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel sont ceux-ci :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de suivre son cours, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[10] En remplissant sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a uniquement sélectionné le moyen d’appel ayant trait à la justice naturelle et à la compétence.

[11] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. Le prestataire n’a pas soulevé de préoccupations concernant la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience de la division générale a été menée ou sa compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait affecté son droit d’être entendu et de réfuter les éléments de preuve. Il n’a pas non plus laissé entendre que le membre de la division générale avait été partial ou qu’il avait préjugé de l’issue de l’affaire. Par conséquent, n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle au titre de l’article 58(1)(a) de la LMEDS.

[12] En ce qui concerne la compétence, la seule question à trancher par la division générale était celle de savoir si le prestataire avait un motif valable pour quitter son emploi. Aux termes de l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi, un motif valable est établi lorsque le départ du prestataire constitue sa seule solution raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.

[13] Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’examiner s’il était fondé à quitter son emploi ou qu’elle avait examiné des questions qu’elle n’aurait pas dû examiner, et il n’a soulevé aucune autre erreur de compétence. Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la LMEDS en refusant d’exercer sa compétence ou en l’excédant.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[14] Bien que le seul moyen d’appel sélectionné par le prestataire concerne son affirmation selon laquelle il y a eu erreur de justice naturelle, le prestataire a affirmé que la division générale n’avait pas suffisamment tenu compte du congé de maladie qu’il a obtenu après avoir quitté son emploi. Le prestataire fait valoir que ce congé appuie sa prétention que sa situation professionnelle était intolérable. À mon avis, le prestataire a soulevé une préoccupation selon laquelle la division générale aurait pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée au terme de l’article 58(1)(c) de la LMEDS.

[15] Dans sa demande de révision, le prestataire a fait valoir qu’il avait reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant 15 semaines après avoir quitté le travailNote de bas de page 2, et il a aussi parlé de ses rendez-vous avec un audiologiste et de sa perte auditive. Le prestataire avait également informé la Commission qu’il avait des problèmes médicaux liés à sa perte auditive avant février 2019, qu’il consultait un psychologue et qu’il composait avec des problèmes médicaux de février 2019 à mai 2019Note de bas de page 3.

[16] Le prestataire a quitté son emploi en juillet 2018. Par conséquent, les seuls éléments de preuve portés à la connaissance de la division générale concernant les prestations de maladie de l’assurance-emploi accordées au prestataire suggéreraient que ces prestations étaient liées à sa perte auditive et non à des problèmes psychologiques.

[17] Le fait que le prestataire ait obtenu des prestations de maladie de l’assurance-emploi serait pertinent à la question de savoir si sa perte auditive a eu une incidence sur son travail et aurait pu contribuer à son départ. Toutefois, la division générale n’a pas remis cet aspect en question. La division générale a remarqué que le prestataire avait appris qu’il avait une perte auditive avant de démissionner et qu’il avait dit que cette perte auditive avait eu une incidence sur son rendement au travail. Toutefois, la division générale a conclu que le prestataire n’avait demandé aucune mesure d’adaptation pour cette perte auditive. La décision de la division générale était fondée sur sa conclusion selon laquelle le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, notamment faire part de de ses préoccupations aux Ressources humaines ou à son syndicat, et à son médecin. La division générale n’est pas tenue de citer chaque élément de preuve, mais elle est réputée avoir examiné tous les éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

[18] Je comprends que le prestataire puisse être en désaccord avec la façon dont la division générale a apprécié et analysé la preuve, et avec sa conclusion, mais il n’a fait valoir aucun élément de preuve qui aurait été ignoré ou mal interprété par la division générale. Le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions ne constitue pas un moyen d’appel prévu à l’article 58(1) de la LMEDSNote de bas de page 5. Une demande de nouvelle appréciation de la preuve n’établit pas non plus l’existence d’un moyen d’appel offrant une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6.

[19] Dans la décision Karadeolian c Canada (Procureur général) , la Cour fédérale prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Conformément aux directives établies dans Karadeolian, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou négligé. Je n’ai trouvé aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une telle erreur.

[20] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

J. B., non représenté

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