Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La division générale a conclu que le demandeur, E. S. (prestataire), avait interjeté appel 17 jours après le délai prescrit. La division générale a décidé de ne pas proroger le délai pour la présentation de la demande d’appel. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Cela signifie qu’il doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir procéder à la prochaine étape. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je refuse donc la demande de permission d’en appeler du prestataire.

Contexte factuel

[4] Après avoir quitté son emploi en février 2016, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. En mars 2016, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a refusé cette demande de prestations après avoir conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification et que son départ volontaire n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à luiNote de bas de page 1.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision de mars 2016. Il a déclaré que la Commission lui avait communiqué verbalement sa décision à la fin de février 2016 et que la décision lui avait été communiquée le 30 mars 2016. Il a demandé une révision en mars 2019, en expliquant qu’il avait tardé à présenter sa demandée de révision à la Commission parce qu’il ignorait qu’il pouvait le faireNote de bas de page 2. La Commission a décidé de ne pas réviser sa décision. La Commission a précisé que plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis qu’elle avait communiqué sa décision au prestataire. La Commission a déclaré qu’elle avait examiné l’explication fournie par le prestataire concernant son retard à présenter sa demande de révision, mais elle a conclu que son explication [traduction] « ne répond pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 3 ».

[6] Le prestataire a interjeté appel à la division générale. Le prestataire a déposé un avis d’appel à la division générale, mais cet avis était également en retard, même si le prestataire ne se souvenait pas de la date à laquelle la Commission lui avait communiqué sa lettre du 1er avril 2019. Le prestataire a expliqué qu’il avait déposé son avis d’appel en retard parce qu’il [traduction] « ne savait pas [qu’il] pouvait interjeter appel avantNote de bas de page 4 ».

[7] La division générale s’est demandé si elle devait proroger le délai de la présentation de l’avis d’appel, mais elle a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai, car elle ne pouvait pas conclure qu’il y avait une cause défendable en droit, ou que le prestataire avait l’intention constante de poursuivre l’appel ou une explication raisonnable pour son retard.

[8] Le prestataire a interjeté appel à la division d’appel, et écrit ce qui suit :

[traduction]
Encore une fois, j’interjette appel de cette décision. J’ai été congédié… le 19 février 2016. J’ai été accusé d’un crime, mais les accusations ont été abandonnées. Je devais démissionner ou être congédié, alors j’ai demandé [des prestations d’assurance-emploi] qui m’ont été refusées. J’ignorais alors que je pouvais interjeter appel. Cependant, environ 3 ans plus tard, j’ai appris que je pouvais le faire. Pendant tout ce temps, je n’avais rien pour vivre. J’ai cotisé à l’assurance-emploi pendant que je travaillais. Pendant trois ans, je n’ai pas reçu d’argent. Maintenant, j’appelle [sic] parce que je suis très fâché d’avoir payé mes indemnités. En conclusion, je dois recevoir des remboursements.

[9] Le Tribunal de la sécurité sociale a écrit au prestataire pour lui demander d’expliquer pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale. Le prestataire a répondu en expliquant qu’il interjetait appel parce qu’il n’avait rien pour vivre. Il a souligné qu’il avait cotisé au régime d’assurance-emploi pendant des années, mais qu’il n’a reçu aucune aide de qui que ce soit. Le prestataire prétend que l’erreur du Tribunal de la sécurité sociale est de [traduction] « l’ignorer ». Il a expliqué qu’il était en retard parce qu’il connaissait [sic] ses droits d’appelNote de bas de page 5.

Question en litige

[10] Existe-t-il des moyens d’appel? Dans l’affirmative, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel relèvent d’au moins un des trois moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[12] Seuls trois moyens d’appel sont permis par l’article 58(1) de la LMEDS. Ces moyens sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droit.Note de bas de page 6 Ce critère est relativement peu exigeant, car les prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; ils n’ont qu’à démontrer qu’ils ont une cause défendable. Lors de l’appel en tant que tel, le critère est beaucoup plus exigeant.  

Existe-t-il des moyens d’appel?

[14] Bien que comprenne pourquoi le prestataire interjette appel, aucun des motifs qu’il a cités ne relève de l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS.

[15] J’ai examiné le dossier sous-jacent pour m’assurer que la division générale n’a commis aucune erreur de droit ni ignoré ou mal interprété des éléments de preuve ou des arguments importants. Le résumé des faits qu’a rédigé le membre de la division générale concorde avec le dossier de preuve et son analyse est rigoureuse.  

[16] La division générale a noté à juste titre que le prestataire avait tardé à déposer son avis d’appel à la division générale et que celle-ci devait donc décider de proroger ou non le délai de présentation de cet avis d’appel. En outre, la division générale a correctement cité les dispositions législatives et la jurisprudence applicables. Elle a noté à juste titre que la considération primordiale était l’intérêt de la justice. La division générale a également conclu que, même s’il était peu probable que la Commission subisse un préjudice, le prestataire n’avait pas démontré qu’il existait une cause défendable dans son motif d’appel de la décision de la Commission. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas fourni d’explication raisonnable concernant le retard ou n’avait pas démontré qu’il avait une intention constante d’interjeter appel.

[17] Fondamentalement, il semble que le prestataire me demande de reconsidérer la décision de la division générale et d’en arriver à une décision qui lui est favorable. Toutefois, l’article 58(1) de la LMEDS ne permet pas la réévaluation de la preuve ni la tenue d’une nouvelle audience sur l’affaire. Cependant, même si l’article me permettait de réévaluer la preuve qui a été présentée à division générale, ma décision serait la même que celle de la division générale.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.  

Conclusion

[19] Pour les motifs qui précèdent, la demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Demandeur :

E. S., non représenté

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