Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la période de prestations de la prestataire a pris fin le 22 juin 2019 et qu’il n’y a aucun fondement juridique pour la prolonger davantage.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) le 2 août 2017. Elle a reçu 15 semaines de prestations de maladie. Elle a ensuite touché des prestations d’invalidité de longue durée dans le cadre du régime d’avantages sociaux de son employeur du 18 novembre 2017 au 18 avril 2018. Elle a perdu son emploi le 29 avril 2018 et a demandé des prestations régulières d’AE. Elle a reçu une indemnité de départ et la Commission a réparti cette indemnité sur 47 semaines.

[3] La Commission a prolongé la période de prestations de la prestataire de 47 semaines et a établi que sa période de prestations prenait fin le 22 juin 2019. Elle a reçu 13 semaines de prestations régulières avant la fin de sa période de prestations. La prestataire soutient que sa période de prestations devrait être prolongée davantage parce qu’elle ne pouvait pas travailler pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée.

[4] La Commission affirme que la période de prestations de la prestataire ne peut être prolongée davantage. La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) permet la prolongation de la période de prestations pour des raisons précises. Ces raisons ne comprennent pas une prolongation lorsqu’un prestataire touche des prestations d’invalidité de longue durée. La prestataire interjette appel à l’encontre de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] Je dois décider si la période de prestations de la prestataire peut être prolongée au-delà du 22 juin 2019.

Analyse

[6] Lorsqu’un prestataire présente une demande de prestations, une période de prestations est établieNote de bas de page 1. Cette période est habituellement de 52 semaines. Dans certains cas, la période de prestations peut être plus longue que 52 semainesNote de bas de page 2.

[7] Lorsqu’un prestataire reçoit une indemnité de départ, sa période de prestations peut être prolongée pour le nombre de semaines pendant lesquelles l’indemnité est verséeNote de bas de page 3. Lorsqu’un prestataire n’est pas admissible à des prestations parce qu’il reçoit des indemnités d’accident du travail pour une maladie ou une blessureNote de bas de page 4, la période de prestations peut également être prolongée. Des prestations sont versées aux prestataires pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations, sous réserve du nombre maximal de semaines permis.

La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée au-delà du 22 juin 2019?

[8] Non. La période de prestations de la prestataire a pris fin le 22 juin 2019. La Loi sur l’AE ne permet pas de prolonger une période de prestations au motif qu’un prestataire reçoit des prestations d’invalidité de longue durée.

[9] Les parties s’entendent sur les faits suivants. La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi et a reçu 15 semaines de prestations du 30 juillet 2017 au 17 novembre 2017. Elle était alors toujours incapable de travailler en raison de circonstances familiales et de santé indépendantes de sa volonté. Elle a touché des prestations d’invalidité de longue durée du 18 novembre 2017 au 18 avril 2018.

[10] Elle a perdu son emploi le 29 avril 2018. Elle a présenté une demande renouvelée de prestations régulières le 18 mars 2018 et a déclaré une indemnité de départ de 54 999,42 $ et une indemnité de préavis de 11 092,24 $. La Commission a réparti ces paiements en tant que rémunération et a prolongé la période de prestations de la prestataire de 47 semaines. Elle a établi que sa période de prestations prolongée prenait fin le 22 juin 2019.

[11] La prestataire soutient que sa période de prestations devrait être prolongée jusqu’au maximum autorisé de 104 semaines. Elle affirme que sa période de prestations devrait être prolongée pour couvrir la période pendant laquelle elle était incapable de travailler et recevait des paiements au titre du régime d’invalidité de longue durée de son employeur. Elle soutient qu’il n’y a pas de différence véritable entre toucher des prestations d’invalidité de longue durée et toucher des indemnités d’accident du travail, et que ces dernières indemnités auraient permis une prolongation de la période de prestations. Dans un cas comme dans l’autre, un prestataire ne peut ni travailler ni toucher de prestations régulières d’AE.

[12] La prestataire m’a demandé de prendre en considération l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Serge Gagnon c Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada Note de bas de page 5. Cette décision faisait entrer en jeu une interprétation législative dans une affaire où il y avait deux manières d’interpréter la Loi. La Cour a examiné le libellé, le contexte et l’esprit de la Loi et a accordé au travailleur le bénéfice du douteNote de bas de page 6. Elle a affirmé que l’objet de la Loi est le suivant : « indemniser le travailleur involontairement en chômage, mais non […] pénaliser celui qui est temporairement involontairement indisponible ».

[13] La Commission soutient que la période de prestations de la prestataire ne peut être prolongée au-delà du 22 juin 2019 parce que l’article 10 de la Loi sur l’AENote de bas de page 7 n’autorise des prolongations que pour certaines raisons expressément énumérées. La réception de prestations d’invalidité de longue durée n’est pas l’une de ces raisons. La Commission a déterminé que la période de prestations de la prestataire ne pouvait être prolongée que pour 47 semaines en raison de son allocation de départ. Elle dit qu’il n’y a aucun autre fondement juridique pour l’étendre davantage.

[14] Je comprends que la prestataire était incapable de travailler pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée. Elle présente un argument convaincant en faveur d’une prolongation additionnelle de sa période de prestations au motif qu’elle était médicalement incapable de travailler ou de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité en vertu du régime de son employeur.

[15] Toutefois, la Loi sur l’AE établit un critère strict et je dois appliquer la loi. La Loi sur l’AE permet de prolonger la période de prestations d’un prestataire dans des circonstances limitées. Relativement à la présente affaire, le libellé de l’alinéa 10(10)c) de la Loi sur l’AE est très clair. Cet alinéa prévoit qu’une période de prestations peut être prolongée lorsqu’un prestataire touche « l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle ».  La prestataire n’était pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, mais elle ne recevait pas d’indemnités d’accident du travail. Par conséquent, cette disposition ne permet pas de prolonger sa période de prestations.

[16] J’éprouve de la sympathie pour la situation de la prestataire. Toutefois, je dois respecter les règles fixées dans la Loi sur l’AE et je ne peux faire d’exception pour des cas particuliers, même par compassionNote de bas de page 8. Je ne peux pas « ignorer, réadapter, contourner ou réécrire » la Loi sur l’AENote de bas de page 9. Malheureusement, il n’y a aucun fondement juridique pour prolonger la période de prestations de la prestataire au-delà du 22 juin 2019.

[17] Je conclus que la Commission a déterminé à juste titre que la période de prestations de la prestataire allait du 30 juillet 2017 au 22 juin 2019, soit un total de 99 semaines.

Conclusion

[18] La période de prestations de la prestataire a pris fin le 22 juin 2019 et elle ne peut recevoir de prestations après cette date. Cela signifie que son appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 19 août 2019

Téléconférence

S. B., appelante

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