Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. Le prestataire a gagné un revenu net comme travailleur indépendant. Ce revenu constituait une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les semaines appropriées. La rémunération nette que la Commission a établie pour la semaine du 6 mai 2018 doit être modifiée pour tenir compte de frais d’hôtel de 123,17 $, engagés le 9 mai 2018 à titre de dépenses d’exploitation. Le Tribunal n’a pas compétence pour radier le versement excédentaire découlant de la répartition de la rémunération.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 2 novembre 2017. Alors qu’il recevait des prestations, le 26 février 2018, le prestataire a lancé une entreprise individuelle de services de X. Il a poursuivi sa recherche d’emploi jusqu’à ce qu’il décide de se consacrer à son entreprise à temps plein le 20 août 2018. Le prestataire a fourni ses services à une entreprise qui a sous-traité ses services à divers autres employeurs qui mettaient à pied des employés. Le prestataire a touché un tarif horaire pour assister à des entrevues de départ. Après les entrevues, il a pu facturer ses services à l’entreprise avec laquelle il avait directement contracté. Le prestataire a également été payé pour fournir des trousses de services de X, pour lesquelles il a facturé différents montants, selon la trousse autorisée par l’employeur. Le prestataire était autorisé, par l’entreprise avec laquelle il avait conclu un contrat, à facturer des services uniquement pour le montant autorisé de la trousse, trente jours après le début des services pour les clients. À ce moment-là, il facturait ses services pour la totalité du montant autorisé de la trousse, même si ses services pouvaient se poursuivre au-delà de cette période de 30 jours.

[3] Le prestataire a touché des revenus de son entreprise; il a également engagé des dépenses pour l’établir et l’exploiter. La Commission a décidé que le prestataire n’avait déclaré qu’une partie de sa rémunération gagnée comme travailleur indépendant. La Commission a examiné les revenus et les dépenses provenant de l’entreprise du prestataire. Elle a ensuite décidé quelles dépenses entreraient dans le calcul du revenu net du prestataire. La Commission a décidé que ce revenu net constituait une rémunération.

[4] La loi dit qu’il faut répartir toute rémunération. La rémunération d’un prestataire qui est travailleur indépendant est répartie différemment selon que la rémunération provient de la prestation de services ou d’une opération, ou que la rémunération ne provient pas de la prestation de services ou d’une opération.

[5] La rémunération d’un prestataire qui est un travailleur indépendant et qui découle de services rendus est répartie sur les semaines au cours desquelles ces services ont été rendusNote de bas de page 1.

[6] Lorsque la rémunération résulte d’une opération, la méthode de répartition dépend du montant de l’opération. Si la rémunération qui résulte d’une opération effectuée au cours d’une semaine dépasse 994 $ (maximum de la rémunération annuelle assurable pour 2018 divisé par 52), après déduction des dépenses d'exploitation (excluant les dépenses en immobilisation), la rémunération sera répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l'opération a été exécuté d’une manière proportionnelle à la quantité de travail effectué pendant chacune de ces semaines ou si aucun travail n’a été effectué, à la semaine où l'opération a eu lieu.

[7] Si le montant de la rémunération tiré de l'opération est de 994 $ ou moins, elle sera répartie uniquement sur la semaine de l'opération (sauf si le prestataire peut démontrer que le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli sur plus d’une semaine, jusqu’aux semaines au cours desquelles la rémunération a été gagnée, d’une manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines)Note de bas de page 2.

[8] La rémunération d’un prestataire qui est travailleur indépendant et qui ne découle pas de la prestation de services ou d’une opération est répartie également sur chaque semaine pendant la période au cours de laquelle la rémunération a été gagnéeNote de bas de page 3.

[9] La Commission a décidé que la rémunération du prestataire provenait de la prestation de services; elle a donc réparti la rémunération du 25 février 2018 au 29 juillet 2018 selon les semaines au cours desquelles les services ont été rendus. Plus précisément, pour la rémunération inscrite sur les factures du prestataire qui précisaient une date de rencontre avec un client, la rémunération a été répartie sur la semaine de la rencontre. Pour la rémunération qui n’était pas associée à une date précise, la rémunération a été calculée au prorata, à partir de la date d’une facture, jusqu’à la date de la facture précédente. Cette répartition a donné lieu à un versement excédentaire de 6 727 $Note de bas de page 4.

[10] Le prestataire n’a pas contesté le fait que son revenu net constituait une rémunération. Il était également d’accord avec la façon dont la Commission a déterminé son revenu net, à l’exception d’un séjour à l’hôtel qu’il a dû faire pour son entreprise le 9 mai 2018. Il a dit qu’il avait dû engager cette dépense. Toutefois, le prestataire a affirmé qu’il ignorait si la Commission avait correctement réparti sa rémunération, car la Commission l’aurait induit en erreur par rapport à la façon de déclarer sa rémunération. Le prestataire a dit qu’il avait déclaré ses heures et sa rémunération au fur et à mesure, selon les directives de la Commission. Il a soutenu que la Commission utilise maintenant une méthode de répartition différente, de sorte qu’il s’est retrouvé avec un versement excédentaire considérable. Étant donné le changement dans les méthodes de répartition, il a demandé au Tribunal d’examiner la répartition de la Commission pour s’assurer qu’elle est correcte. Il a dit que la répartition la plus équitable, c'est-à-dire celle qui comporte le versement excédentaire le moins élevé, est celle qui devrait être utilisée.

[11] Je conclus que la Commission a correctement réparti le revenu net du prestataire.

Compétence et documents postérieurs à l’audience

Question de compétence

[12] La Commission a soutenu que le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner la question de la répartition. La Commission a dit que selon elle, d’après la déclaration de révision du prestataire, le prestataire s’opposait au versement excédentaire qu’il doit rembourser, et non à la répartition elle-même. La Commission a fait toutefois remarquer que son agent de révision n’a pas communiqué avec le prestataire pour préciser cet élément. La Commission a affirmé que les déclarations du prestataire dans son avis d’appel appuient également cette conclusion. Selon la Commission, étant donné que sa décision de révision ne porte que sur la « rémunération », l’appel ne soulève aucune autre question.

[13] Le prestataire a déclaré à l’audience qu’il ne contestait pas que son revenu net constituait une « rémunération ». Il a seulement contesté le calcul du « revenu net » pour une dépense de séjour à l’hôtel qui a été refusée. Cependant, il tenait à ce que le Tribunal réexamine la répartition de la rémunération, parce qu’il a suivi les conseils de la Commission sur la façon de répartir sa rémunération et qu’il existe maintenant un versement excédentaire considérable.

[14] Selon la loi, le Tribunal n’a pas compétence pour réviser une décision, à moins que la Commission n’ait procédé à une révision de cette décision et qu’elle ait rendu une décision de révisionNote de bas de page 5.

[15] Dans sa décision initiale du 5 avril 2019, la Commission a fait référence à la fois à la rémunération et à la question de la répartition. Dans une lettre, la Commission a informé le prestataire qu’elle avait décidé que le prestataire n’avait déclaré qu’une partie de sa rémunération gagnée à titre de travailleur indépendant. Elle a ajouté qu’elle avait décidé de répartir cette rémunération de la façon dont elle l’expliquait dans la lettreNote de bas de page 6. Le prestataire a déclaré, dans sa demande de révision du 16 avril 2019, qu’il demandait la révision de l’avis de dette. Il a également souligné qu’on lui avait conseillé de présenter les heures et la rémunération comme des opérations, parce que ses factures ne comportaient pas de taux horaire. Il a dit que le modèle appliqué semblait maintenant être celui des services. Le prestataire a dit qu’il avait expressément demandé à la Commission comment faire les déclarations correctement, et qu’elle l’avait mal conseillé. Note de bas de page 7 Je conclus que l’intention du prestataire, dans sa demande de révision, était de faire examiner le montant de la dette, laquelle découle du calcul par la Commission de son revenu net comme de la rémunération, ainsi que de la répartition de cette rémunération.

[16] La Commission a affirmé que le prestataire était d’accord avec la répartition lorsqu’il a discuté avec son agent d’intégritéNote de bas de page 8. Toutefois, cette entente était antérieure à la lettre de décision initiale et à la demande de révision. J’estime donc que l’accord du prestataire n’a rien à voir avec la question de savoir si une révision a été demandée ou si une décision de révision a été rendue sur la question de la répartition de la rémunération.

[17] La Commission n’a pas soutenu qu’aucune révision n’avait été effectuée sur la question de la répartition. En fait, la Commission affirme dans ses observations que, [traduction] « à la suite de la demande de révision du prestataire, la Commission a maintenu la répartition de la rémunérationNote de bas de page 9 », ce qui laisse entendre qu’une décision de révision a été rendue sur la question de la répartition. Aucune note ne figure au dossier concernant la décision de révision de la Commission. Toutefois, je conclus que la décision de révision du 14 juin 2019 est plus vaste qu’une simple décision de « rémunération ». Voici un extrait de cette lettre de décision : [traduction] « [n]ous vous écrivons au sujet de votre demande de révision, reçue le 26 avril 2019, au sujet de la ou des décisions d’assurance-emploi rendue(s) le 5 avril 2019. Nous avons procédé à un examen approfondi des circonstances de l’affaire et de tout renseignement supplémentaire fourni et, en fonction de nos conclusions et de la loi, nous rendons les décisions suivantes : [...] ». Sous un en-tête [traduction] « Question en litige : rémunération », la décision dit ceci : [traduction] « [n]ous avons le regret de vous informer que nous n’avons pas changé notre décision à cet égard. La décision qui vous a été communiquée le 5 avril 2019 est donc maintenue. » Bien que l’en-tête ne fasse référence qu’à la « rémunération », le texte de la lettre fait particulièrement référence à la demande du prestataire de réviser la décision du 5 avril 2019. Il montre également que la décision, telle qu’elle a été communiquée au prestataire le 5 avril 2019, était maintenue. Même si l’en-tête ne mentionne que la « rémunération », je suis convaincue que la Commission a révisé à la fois la question de la rémunération et celle de la répartition décrites dans la lettre de décision initiale du 5 avril 2019 et dans la lettre de décision du 14 juin 2019. La décision de révision de 2019 porte sur ces deux questions.

[18] Je conclus en outre que la Commission a présenté des observations détaillées au Tribunal au sujet de la répartition, de sorte que la Commission ne subit aucun préjudice à examiner cette question dans le cadre du présent appel.

Documents postérieurs à l’audience

[19] Le prestataire a fait savoir à l’audience que la Commission ne lui avait pas envoyé de ventilation du montant du versement excédentaire. Les documents au dossier ne contenaient pas de telle ventilation. J’estime que ces renseignements sont pertinents pour les questions en cause. Par conséquent, j’ai demandé à la Commission qu’elle fasse enquête et produise, à titre d’observation transmise après l’audience, un rapport avec la ventilation du versement excédentaire. La Commission a fourni la ventilation du versement excédentaire le 12 août 2019Note de bas de page 10. Ce document a été remis au prestataire, avec la possibilité de présenter des observations au plus tard le 20 août 2019. Le prestataire n’a fait aucune observation.

Questions en litige

[20] Voici les questions auxquelles je dois répondre :

  1. Le revenu net gagné à titre de travailleur indépendant que le prestataire a touché constitue-t-il une rémunération?
  2. La Commission a-t-elle bien calculé le montant de la rémunération que le prestataire a gagnée à titre de travailleur indépendant?
  3. Si ce revenu net est bel et bien une rémunération, la Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération du prestataire?
  4. Le Tribunal peut-il radier le versement excédentaire découlant de la répartition?

Analyse

Première question en litige : Le revenu net gagné à titre de travailleur indépendant que le prestataire a touché constitue-t-il une rémunération?

[21] Oui. Le revenu net que le prestataire a touché comme travailleur indépendant est une rémunération.

[22] Pour l’application de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement), l'article 30(5) du Règlement définit un « travailleur indépendant » comme étant une personne qui exploite ou exploitait une entrepriseNote de bas de page 11.

[23] La définition du terme « emploi » inclut la notion du travail indépendantNote de bas de page 12.

[24] Je conclus que le prestataire était un travailleur indépendant. Ce fait n'est pas contesté. Le prestataire a dit à l’intimée qu’il avait lancé une entreprise individuelle de X le 26 février 2018, ce qu’il a réitéré pendant son témoignage.

[25] La loi établit que la rémunération est constituée du revenu total d’un prestataire tiré d’un emploiNote de bas de page 13. La loi définit le « revenu » comme tout revenu qu’un prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou de toute autre personne, que ce soit sous forme d’argent ou autrementNote de bas de page 14.

[26] Dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non lié aux travaux agricoles, la définition de « revenu » inclut le montant du revenu brut tiré de cet emploi et qui reste après avoir déduit les dépenses d’exploitation qui ne constituent pas des dépenses en immobilisationNote de bas de page 15.

[27] Le prestataire est donc celui qui doit prouver qu’il est plus probable que le contraire que l’argent ne constitue pas une rémunération.

[28] Le prestataire n’a pas contesté que le revenu net qu’il avait tiré de son entreprise constitue une rémunération. Je conclus que le revenu net que le prestataire a tiré de son entreprise constitue une rémunération provenant de l’emploi du prestataire dans son entreprise.

Seconde question en litige : La Commission a-t-elle bien calculé le montant de la rémunération que le prestataire a gagnée à titre de travailleur indépendant?

[29] Oui, à l’exception de la semaine du 6 mai 2018, la Commission a correctement établi le revenu net du prestataire provenant de sa rémunération. La Commission a rejeté les frais d’hôtel de 123,17 $ engagés le 9 mai 2018Note de bas de page 16. J’estime qu’il s’agit d’une dépense d’exploitation admissible pour la semaine du 6 mai 2018, et qu’il faut recalculer le revenu net de cette semaine en tenant compte de cette dépense.

[30] Dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi qui n'est pas lié aux travaux agricoles, la définition de « revenu » inclut le montant du revenu brut tiré de cet emploi et qui reste après avoir déduit les dépenses d’exploitation qui ne constituent pas des dépenses en immobilisationNote de bas de page 17.

[31] C’est le montant de revenu que les prestataires tirent « de cet emploi » qu’il faut déterminer et la période de « cet emploi » est celle pendant laquelle les services ont été rendusNote de bas de page 18.

[32] Le témoignage du prestataire concordait avec les renseignements qu’il avait fournis à l’intimée. Il a ouvert une entreprise individuelle le 26 février 2018, procurant des X avec une entreprise en particulier qui a sous-traité ses services à d’autres employeurs qui mettaient à pied des employés. Il a facturé ses services directement à cette entreprise. Il a expliqué qu’il était payé de deux façons. Lorsqu’il se rendait faire une entrevue de départ sur place, il touchait un tarif horaire de 60 $ l’heure. Il y passait deux heures et pouvait facturer 120 $ pour cette rencontre sur place. Le tarif demeurait le même, peu importe le nombre de clients qu’il voyait lors de la rencontre sur place. Le prestataire a expliqué qu’il facturait immédiatement ce service.

[33] Le prestataire a ajouté qu’il existait une situation lors de laquelle il était payé autrement. En effet, il arrivait qu’un employeur qui avait mis à pied un employé achetait, auprès de l’entreprise avec laquelle le prestataire avait contracté, une trousse de services d’orientation professionnelle, que l’employeur ajoutait à une indemnité de cessation d’emploi. Le prestataire recevait soit un pourcentage du montant de la trousse, soit un montant forfaitaire. La valeur de la trousse variait selon le client, et se situait entre 500 $ et 10 000 $. Une fois qu’un employeur autorisait l’octroi de la trousse, on informait le prestataire du temps alloué au client et du montant de la trousse. Le prestataire a expliqué que ses services pouvaient durer de trois mois à un an. Il pouvait travailler avec l’employé congédié pendant une à trois heures par semaine pendant quelques mois jusqu’à ce que la personne soit convoquée à une entrevue. Il a mentionné qu’il y avait une période intense de travail au début du processus, suivi d’une longue période d’encadrement, puis d’une autre période intense lorsque le client acceptait un nouveau poste. Le prestataire a expliqué que son service se terminait parfois après seulement trois jours, lorsque le client trouvait un autre emploi rapidement. Pour confirmer que les services pouvaient durer quelques semaines, il a dit qu’il lui arrivait aussi de commencer à fournir des services avant de connaître la valeur de la trousse de services. Le prestataire a expliqué qu’il devait attendre 30 jours après son premier contact avec le client avant de pouvoir facturer des services liés à une trousse. Après le délai de 30 jours, le prestataire inscrivait dans une facture le montant total autorisé pour la trousse, puis transmettait cette facture à l’entreprise avec laquelle il avait contracté. L’entreprise facturait alors ces services à l’employeur du client.

[34] Le prestataire a remis à la Commission trois factures : une 1re facture, datée du 23 mars 2018, pour 678 $Note de bas de page 19; une 2e facture, datée du 13 avril 2018, pour 2531,20 $Note de bas de page 20, puis une 3e facture, datée du 15 mai 2018, pour 4446,55 $Note de bas de page 21. La Commission a obtenu de l’entreprise deux autres factures de services du prestataire : une facture datée du 15 juin 2018, au montant de 3101,85 $Note de bas de page 22, ainsi qu’une facture datée du 15 août 2018, au montant de 6644,40 $Note de bas de page 23. Toutes ces factures reflètent la structure de facturation décrite par le prestataire. Les factures n’indiquent pas les dates de toutes les rencontres sur place. En ce qui concerne la facturation des services contenus dans les trousses, certaines factures comportent la date de fin du délai de 30 jours, d’autres non. Aucune des factures n’indique à quel moment le prestataire a travaillé avec les clients bénéficiaires d’une trousse.

[35] Le prestataire a informé la Commission que pour les ressources en capital, il a fait des mises à jour logicielles de son ordinateur portatif. Il a acheté une tablette qu’il a amenée avec lui aux rencontres avec les clients, puis il a dépensé environ 800 $ pour faire faire une recherche de nom de domaine et obtenir une adresse de site Web pour son nom d’entrepriseNote de bas de page 24.

[36] [...] Le prestataire a informé la Commission de ce que ses coûts mensuels comprenaient : le carburant, les coûts de réparation de véhicule, le téléphone, Internet, la papeterie et les dépenses de restaurant et de café où il a emmené des clients potentiels, ce qui représentait environ 200 $ par mois. Le prestataire a indiqué qu’il utilisait une moto ou le transport en commun, et qu’un plein d'essence pour son véhicule lui coûtait entre 9 $ et 15 $.

[37] Dans le calcul du revenu net du prestataire, la Commission a inscrit comme dépense les montants des reçus d’essence et de transport en commun du prestataire dans les semaines au cours desquelles les opérations ont eu lieu. La Commission a rejeté la facture d’enregistrement de nom d’entreprise du 7 février 2018, car le prestataire avait indiqué que ses activités comme travailleur indépendant n’avaient commencé que le 26 février 2018. Tous les reçus de repas ont été refusés, car ils ne comportaient pas le nom du client pour lequel la dépense avait été faite, et il n’était pas écrit si le prestataire avait obtenu et conservé le client. Un reçu pour le séjour du prestataire à l’hôtel X le 9 mai 2018 a été refusé, car le prestataire a confirmé qu’il s’agissait d’un choix personnel de passer la nuit à l’hôtel, étant donné que l’entreprise avec laquelle il avait conclu un contrat ne l’avait pas autorisé au préalable. Deux reçus d’essence (46,34 $ le 7 juillet 2018) et (40,26 $ le 8 juillet 2018) ont été refusés, car la quantité de carburant inscrite sur ces reçus différait de celle des autres reçus d’achat d’essence pour la moto que le prestataire avait remis pour toute la période pendant laquelle il avait été travailleur indépendant. Un reçu de stationnement de 2,50 $ le 24 juillet 2018 a également été refusé, mais aucune explication n’a été donnéeNote de bas de page 25.

[38] Le prestataire n’a pas contesté les dépenses refusées par la Commission pour calculer son revenu net, à l’exception de son séjour à l’hôtel le 9 mai 2018. Selon les notes de la Commission, le prestataire a dit à la Commission qu’il avait reçu un mandat dans le cadre duquel une personne avait été mise à pied et qu’il n’existait aucun X dans la région, de sorte que le prestataire avait dû se rendre à Picton, en Ontario, pour participer à cet entretien. Il n’avait pas inclus le séjour à l’hôtel dans la facture et l’entreprise avec laquelle il faisait affaire n’allait pas lui rembourser le coût de ce séjour. Il a expliqué qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il doive passer la nuit dans la région après l’entretien, mais qu’il avait personnellement choisi de ne pas rentrer chez lui, car il commençait à être se faire tardNote de bas de page 26. Le prestataire a déclaré que l’entreprise avec laquelle il avait contracté lui avait demandé de se rendre à Picton pour voir un client le 9 mai 2018. Comme il était tard, et que les conditions météorologiques étaient mauvaises, il a décidé de passer la nuit à l’hôtel.

[39] Selon la loi, seules les dépenses d'exploitation peuvent être déduites; cela exclut les dépenses en immobilisation.

[40] Je suis d’accord avec la Commission pour dire qu’il ne faut pas inclure le coût d’enregistrement d’une dénomination commerciale dans la détermination du revenu net. Comme il ne s’agit pas d’une dépense d’exploitation, mais plutôt d’une dépense en immobilisation, il faut l’exclure. Les reçus de repas, les deux reçus d’essence du 7 juillet 2018 et du 8 juillet 2018, ainsi que le reçu de stationnement de 2,50 $ du 24 juillet 2018 correspondent à des dépenses d’exploitation. Le prestataire n'a pas contesté l’exclusion de ces dépenses et il n’a pas prouvé qu’il s’agissait de dépenses d’exploitation valides liées à son entreprise. Ces reçus ne comportent aucune mention du client auxquels ils se rapportent ou en quoi ils sont liés à une activité commerciale. Par conséquent, je suis d’accord avec l’intimée pour dire qu’ils doivent être écartés.

[41] J’estime que les frais de séjour à l’hôtel que la Commission a refusés constituent une dépense d’exploitation. Le prestataire a dû se rendre à Picton pour rencontrer un client, et sans cela, il n’aurait pas engagé cette dépense. Que l’entreprise cliente pour laquelle il travaillait ait approuvé la dépense ou non, le prestataire a engagé cette dépense pour générer le revenu lié à la rencontre sur place. Le prestataire n’a pas séjourné à l’hôtel pour des raisons personnelles. J’accepte son témoignage selon lequel il a séjourné à l’hôtel en raison des conditions météorologiques. Je considère cette dépense comme une dépense d'exploitation admissible. Le revenu net du prestataire devra être recalculé pour la semaine du 6 mai 2018, en déduisant cette dépense de ses revenus cette semaine-là.

Troisième question en litige : La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération du prestataire?

[42] Oui. Je trouve que la répartition a été faite correctement.

[43] Le prestataire a déclaré que, dès qu’il a commencé son entreprise, il a appelé Service Canada à deux reprises pour demander comment déclarer sa rémunération. On lui a répondu deux choses différentes, alors il s’est rendu à Service Canada, où il a discuté de sa situation avec un agent qui n’était pas certain de la façon dont il devait faire la déclaration. Il a ensuite rencontré un superviseur qui a examiné sa situation en profondeur. Le superviseur lui a dit de déclarer ses heures au fur et à mesure, mais d’inscrire ses revenus au moment de les toucher. Le superviseur et lui ont examiné un exemple de la façon dont il devrait faire sa déclaration. Le prestataire a affirmé qu’il a suivi ces directives en faisant sa déclaration. Cependant, il a ensuite reçu un avis l’informant qu’il avait fait une déclaration erronée et qu’il devait maintenant rembourser un versement excédentaire considérable.

[44] Le prestataire a fait valoir qu’il ignore si la répartition actuelle par la Commission maximise le montant du versement excédentaire ou le réduit au minimum. Il voulait la répartition la plus équitable. Il ignorait quelle était la répartition la plus équitable. Il a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que la somme d'argent à rembourser semblait considérable par rapport à ce qu’il avait gagné.

[45] La Commission a fait observer, au sujet des factures pour lesquelles le prestataire a enregistré la date de ses rencontres sur place, que la Commission avait réparti cette rémunération sur la semaine durant laquelle la rencontre avait eu lieu. Le prestataire n’a pas été en mesure de dire à la Commission les dates auxquelles le travail s’était déroulé, car il n’avait pas noté ces renseignements. Par conséquent, la rémunération qui n’était pas associée à une date précise a été calculée au prorata à partir de la date de la facture courante, jusqu’à la date de la facture précédente.

[46] Voici comment la Commission a réparti la rémunération du prestataireNote de bas de page 27 :

Date de début de semaine : Répartition de la rémunération : Au lieu de :
25 février 2018 156,00 $ 345,00 $
4 mars 2018 161,00 $ 0,00 $
11 mars 2018 176,00 $ 0,00 $
18 mars 2018 492,00 $ 0,00 $
25 mars 2018 628,00 $ 0,00 $
1er avril 2018 835,00 $ 0,00 $
8 avril 2018 755,00 $ 0,00 $
15 avril 2018 752,00 $ 0,00 $
22 avril 2018 1 288,00 $ 0,00 $
29 avril 2018 745,00 $ 0,00 $
6 mai 2018 1 267,00 $ 0,00 $
13 mai 2018 665,00 $ 678,00 $
20 mai 2018 700,00 $ 0,00 $
27 mai 2018 689,00 $ 0,00 $
3 juin 2018 700,00 $ 0,00 $
10 juin 2018 709,00 $ 0,00 $
17 juin 2018 755,00 $ 0,00 $
24 juin 2018 762,00 $ 0,00 $
1 juillet 2018 745,00 $ 0,00 $
8 juillet 2018 752,00 $ 0,00 $
15 juillet 2018 762,00 $ 0,00 $
22 juillet 2018 762,00 $ 7 240,00 $
29 juillet 2018 762,00 $ 0,00 $

[47] Cette répartition a donné lieu à un versement excédentaire de 6 721 $Note de bas de page 28.

[48] Pour déterminer la façon dont la rémunération de travailleur indépendant du prestataire doit être répartie, je dois d’abord décider si cette rémunération provient de la prestation de services, d’une opération ou bien de ni l’un ni l’autre. Je dois prendre cette décision, parce que les méthodes de répartition diffèrent selon la façon dont la rémunération est obtenue.

Rencontres sur place

[49] Pendant son témoignage, le prestataire a dit que son taux horaire pour les rencontres sur place s’élevait à 60 $ l’heure, et que ces rencontres duraient habituellement deux heures. Il facturait ces services aussitôt après ces rencontres. Toutefois, le prestataire n’a pas toujours inscrit la date des rencontres sur les factures. Le prestataire a dit à la Commission qu’il n’avait pas inscrit la date de chaque rencontre. De plus, à l’audience, il n’a pas remis d’élément de preuve pour préciser les dates manquantes.

[50] Je conclus que la rémunération que le prestataire a touchée à la suite des rencontres sur place découle de la prestation de services. À cet égard, un montant forfaitaire est versé particulièrement pour la prestation des services de rencontres sur place. Par conséquent, pour les rencontres sur place, la rémunération doit être répartie sur les semaines pendant lesquelles les services sont rendusNote de bas de page 29.

[51] Le problème est que les factures du prestataire ne contiennent pas toutes les dates des rencontres sur place. Pour ce qui est de la rémunération pour laquelle on connaît les dates des rencontres avec le client, la Commission a réparti la rémunération sur la semaine de la rencontre. En ce qui concerne la rémunération pour laquelle aucune date n’est fournie, la Commission a calculé la rémunération au prorata à partir de la date de la facture courante, jusqu’à la date de la facture précédente. Je conclus que les rencontres sur place ont eu lieu à un moment donné entre les dates des factures. En ce qui concerne les rencontres avec les clients dont la date n'apparaît sur aucune facture, le prestataire n’a fourni aucune preuve qui établirait la semaine de ces rencontres. Par conséquent, je juge que la répartition de la Commission est correcte.

Services

[52] Le prestataire a déclaré que la durée des trousses de services variait de trois mois à un an. Il a expliqué qu’il y avait une période intense de travail au début du processus, suivi d’une longue période d’encadrement, puis d’une autre période intense lorsque le client acceptait un nouveau poste. Dans le cas de certaines personnes, sa prestation de services ne durait que quelques jours, lorsqu’elles se trouvaient un emploi.

[53] Je conclus que la rémunération du prestataire liée aux trousses de services découlait de la prestation de services. Même si le prestataire devait attendre 30 jours après son premier contact avec le client pour facturer les services, le montant auquel il facturait comprenait l’ensemble des services de X qu’il était autorisé à fournir. Ses services pouvaient se poursuivre après le délai de 30 jours, mais le paiement demeurait pour la prestation des services prévus dans la trousse. J’estime que ces types de rémunérations sont davantage liés à la prestation des services qu’à une opération. Aucune opération précise n’a eu lieu au terme du délai de 30 jours. Il s’agissait simplement de la date de facturation permise.

[54] Étant donné que la rémunération liée aux trousses de services découle de la prestation de services, la rémunération pour ces services doit également être répartie sur les semaines au cours desquelles les services sont rendusNote de bas de page 30. Encore une fois, la difficulté vient du fait que les factures ne comportent pas les dates auxquelles les services ont été fournis pour l’un ou l’autre des clients identifiés sur les factures. La Commission a donc fait la moyenne de la rémunération totale pour les trousses pour la période allant de la date de la facture à la date de la facture précédente. J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel le travail pourrait être étalé sur un certain nombre de mois. Toutefois, le prestataire n’a fourni aucune preuve pour montrer les dates auxquelles il avait travaillé pour les clients énumérés sur chacune des factures. Par conséquent, je juge que la répartition de la Commission est correcte.

[55] Je vais maintenant passer en revue la répartition précise de la rémunération de chaque facture.

Factures

1er facture

[56] La 1re facture, datée du 23 mars 2018, est de 678,00 $. Elle comporte le nom d’un certain nombre de clients, mais sans date de services. La rémunération inscrite semble provenir de rencontres sur place, car les montants des services sont tous de 120 $. Le prestataire a déclaré que c’était bien le casNote de bas de page 31. Il a dit à la Commission qu’il n’était pas en mesure de fournir les dates de fin du travail, car il n’avait pas pris note des dates. La Commission a donc calculé la moyenne de la rémunération entre la date à laquelle les activités de travailleur indépendant ont commencé (le 26 février 2018) et la date de la facture. Je constate que les rencontres ont eu lieu au cours de la période de facturation. À l’audience, le prestataire n’a fourni aucune preuve concernant les dates des rencontres. J’accepte donc la répartition de la Commission en ce qui concerne la rémunération sur la 1re facture.

2e facture

[57] La 2e facture, datée du 13 avril 2018, est de 2531,20 $Note de bas de page 32. Ce montant comprend de la rémunération pour des rencontres sur place et de la rémunération pour des trousses de services. Cette facture comporte des dates de rencontres sur place. En ce qui concerne les montants des trousses, aucune date n’est inscrite. Le prestataire n’a pas été en mesure de dire à la Commission les dates auxquelles il a effectué les services prévus dans les trousses, étant donné qu’ils étaient étalés sur une certaine périodeNote de bas de page 33.

[58] Lorsque des dates avaient été fournies pour la rémunération des rencontres sur place, la Commission a réparti cette rémunération sur les semaines où le travail avait été effectué. Pour les montants de trousse de services, la Commission a fait la moyenne des frais totaux portés sur les factures entre la date de la 2e facture et la date de la facture précédenteNote de bas de page 34. À l’audience, le prestataire n’a fourni aucune preuve de dates de travail effectué dans le cadre des trousses de services. J’accepte donc la répartition faite par la Commission relativement à la rémunération sur la 2e facture.

3e facture

[59] La 3e facture, datée du 15 mai 2018, est de 4446,55 $Note de bas de page 35. Ce montant est réparti entre la rémunération des rencontres sur place et la rémunération des trousses de services. La facture comporte des dates pour les rencontres sur place. Pour les montants des trousses, la facture montre que le délai de 30 jours est passé, mais aucune date de services n’est inscrite.

[60] Le prestataire n’a pas été en mesure de dire à la Commission les dates auxquelles il avait fourni aux clients les services compris dans les trousses, étant donné que ces services s’échelonnaient sur une certaine périodeNote de bas de page 36. Lorsque des dates avaient été inscrites pour les rencontres sur place, la Commission a réparti la rémunération correspondante sur les semaines où le travail avait été effectué. Pour les montants de trousse de services, la Commission a fait la moyenne des frais totaux portés sur les factures entre la date de la 3e facture et la date de la facture précédente. À l’audience, le prestataire n’a fourni aucune preuve de dates de travail effectué dans le cadre des trousses de services. J’accepte donc la répartition faite par la Commission relativement à la rémunération sur la 3e facture.

4e facture

[61] La 4e facture, datée du 15 juin 2018, est de 3101,85 $Note de bas de page 37. Ce montant est réparti entre la rémunération des rencontres sur place et la rémunération pour les trousses de services. Aucune date n’a été inscrite pour les rencontres sur place. Le prestataire n’a pas été en mesure de dire à la Commission les dates auxquelles le travail avait eu lieu, car il n’avait pas noté ces renseignements. Une liste des clients pour lesquels le délai de 30 jours était passé et des montants pour des services de trousse facturés ont également été inscrits, mais pas les dates des services.

[62] La Commission a fait la moyenne du montant total porté sur la facture entre la date de la 3e facture et la date de la 4e facture. À l’audience, le prestataire n’a fourni aucune date pour ces services. À l’absence de preuve de la part du prestataire quant aux dates précises auxquelles l’un ou l’autre de ces services a été fourni, j’accepte la répartition de la Commission.

5e facture

[63] La 5e facture datée du 15 août 2018 montre une rémunération totale de 6644,40 $Note de bas de page 38. Ce montant est réparti entre la rémunération des rencontres sur place et la rémunération des trousses de services. Aucune date n’a été inscrite pour les rencontres sur place. Le prestataire n’a pas été en mesure de dire à la Commission les dates auxquelles le travail s’était déroulé, car il n’avait pas noté ces renseignements. Une liste des clients pour lesquels le délai de 30 jours était passé a également été inscrite.

[64] La Commission a fait la moyenne du montant total porté sur la facture entre la date de la 4e facture et la date de la 5e facture. À l’audience, le prestataire n’a fourni aucune date pour ces services. À l’absence de preuve de la part du prestataire quant aux dates précises auxquelles l’un ou l’autre de ces services a été fourni, j’accepte la répartition de la Commission.

Quatrième question en litige : Le Tribunal peut-il radier le versement excédentaire découlant de la répartition?

[65] Non. Le Tribunal ne peut pas radier le versement excédentaire.

[66] La Commission soutient que l’obligation du prestataire de rembourser un versement excédentaire n’est pas susceptible de révision ni d’appel.

[67] Le prestataire dit qu’il est injuste qu’il ait un versement excédentaire aussi important. Il dit qu’il a suivi les directives de la Commission, soit de déclarer sa rémunération au fur et à mesure qu’il la recevait, et qu’ensuite, la Commission avait choisi de répartir sa rémunération d’une façon différente, ce qui lui a causé un versement excédentaire important.

[68] La Commission peut radier un montant exigible, sous certaines conditionsNote de bas de page 39. La Commission peut renoncer aux intérêts prévus à cet article ou en réduire le montant, sous certaines conditions. La loi prévoit que « la Commission peut... », et ce libellé a été interprété dans le sens où la Commission avait discrétion par rapport à cette décision. Autrement dit, il n’appartient pas au Tribunal, de sa propre initiative, de prendre ces décisions ou d’intervenir.

[69] La décision de la Commission prise en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi concernant la radiation de toute pénalité, de tout montant exigible ou de tout intérêt couru n’est pas susceptible de révisionNote de bas de page 40. Étant donné que ce type de décision n’est pas susceptible de révision, le prestataire ne peut interjeter appel d’une telle décision au TribunalNote de bas de page 41.

[70] Le Tribunal éprouve de la sympathie par rapport à la situation de l’appelant. Sa situation est compliquée; de toute évidence, il a demandé conseil lorsqu’il a démarré son entreprise et il a essayé de suivre les directives de la Commission au moment de déclarer ses revenus de travailleur indépendant. Toutefois, peu importe la mesure dans laquelle le Tribunal est sensible aux circonstances, il n’a pas compétence pour lever l’obligation du prestataire de rembourser le versement excédentaire ni pour ordonner à la Commission de radier le versement excédentaireNote de bas de page 42.

Conclusion

[71] L’appel est rejeté avec modification. Le calcul, par la Commission, du revenu net pour la semaine du 6 mai 2018 doit être modifié afin de permettre une déduction pour frais hôteliers de 123,17 $. Les revenus de travailleur indépendant du prestataire doivent être répartis de la façon déterminée par la Commission. Étant donné que le prestataire a fait des efforts pour déclarer ses revenus gagnés comme travailleur indépendant en se conformant aux directives de la Commission, je recommanderais à la Commission d’envisager de radier le versement excédentaire. Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence pour renoncer au remboursement ni pour ordonner la radiation du versement excédentaire.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 août 2019

En personne

S. D., appelant

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