Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. O. (prestataire), cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 12 juillet 2019. Ceci signifie qu’elle doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante du processus d’appel.

[3] La division générale a refusé d’antidater au 21 octobre 2018 la demande de prestations d’assurance-emploi présentée par la prestataire en janvier 2019 après avoir conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable pour présenter sa demande de prestations en retard. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances. La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[4] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et, par conséquent, je refuse la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant trop sévèrement le critère relatif à une personne raisonnable?

Analyse

[6] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel relèvent d’au moins un des trois moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[7] Seuls trois moyens d’appel sont permis par l’article 58(1) de la LMEDS. Ces moyens sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 1. Ce critère est relativement peu exigeant, car les prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; ils n’ont qu’à démontrer qu’ils ont une cause défendable. Lors de l’appel en tant que tel, le critère est beaucoup plus exigeant.

[9] La prestataire prétend que la division générale n’a pas tenu compte des raisons pour lesquelles elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi en retard. Lorsque son employeur l’a mise à pied, elle n’a pas été informée qu’elle devrait immédiatement demander des prestations d’assurance-emploi et n’a reçu aucun conseil à cet égard. C’est pourquoi elle a, à tort, pensé qu’elle n’était pas admissible aux prestations ou qu’il était inapproprié qu’elle en fasse la demande. Elle soutient qu’elle a agi de façon raisonnable, selon sa compréhension du processus d’assurance-emploi. De plus, elle fait valoir qu’elle a agi de manière raisonnable et prudente en demandant des prestations lorsqu’elle a appris qu’elle pourrait y être admissible et que le fait de présenter une demande n’aurait aucune incidence négative sur ses antécédents en matière de crédit ou son employabilité future. Elle souligne qu’elle a commencé à chercher du travail immédiatement après avoir été mise à pied.

[10] En fait, la division générale a examiné ces éléments de preuve. Aux paragraphes 11 à 12, la division générale mentionne la preuve de la prestataire selon laquelle son employeur ne lui avait fourni aucun renseignement sur le programme d’assurance-emploi, qu’elle craignait que le fait de recevoir des prestations ait des conséquences sur sa cote de crédit, et qu’elle cherchait du travail. La division générale a également examiné s’il y avait des circonstances exceptionnelles.

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur dans sa façon d’appliquer les règles de droit établies aux faits. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la division d’appel n’a pas la compétence d’examiner les erreurs qui consistent simplement en un désaccord quant à l’application des règles de droit établies aux faitsNote de bas de page 2. La division d’appel peut intervenir au titre de l’article 58(1) de la LMEDS lorsqu’une erreur mixte de fait et de droit commise par la division générale révèle une erreur de droit isolable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[12] La prestataire présente simplement de nouveau sa cause comme elle l’a fait devant la division générale et elle me demande de reconsidérer la preuve et de tirer une conclusion différente en examinant les faits qui avaient été portés à la connaissance de la division générale. Toutefois, l’article 58(1) de la LMEDS ne permet pas la réévaluation de la preuve ni la tenue d’une nouvelle audience sur l’affaire.

[13] Même si je pouvais réévaluer la preuve, ma décision serait la même que celle de la division générale. Je dois respecter les décisions judiciaires antérieures. La Cour d’appel fédérale a toujours décidé qu’un demandeur, dans sa position, aurait pris des mesures raisonnablement rapides pour s’informer sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi et sur ce qu’il devrait faire pour protéger sa demande de prestationsNote de bas de page 3.

[14] La prestataire affirme qu’elle n’a jamais vérifié ses talons de paie, et qu’elle ne savait donc pas que des cotisations d’assurance-emploi étaient déduites de son salaire. Elle n’a pas non plus vérifié les formulaires d’impôt ou les relevés que son employeur lui a remis parce qu’elle les a donnés à ses parents qui produisaient ses déclarations de revenus. C’était la première fois qu’elle présentait une demande de prestations d’assurance-emploi. Par la suite, une collègue lui a conseillé de demander des prestations d’assurance-emploi puisqu’il n’y aurait aucune incidence sur sa cote de crédit. Peu de temps après, la prestataire a présenté une demande de prestations. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle qui constitue un motif valable pour expliquer le retardNote de bas de page 4. De plus, comme la division générale l’a mentionné, le fait qu’un prestataire se fie à des rumeurs, à des renseignements non vérifiés et à des suppositions non fondées, ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 5.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Demandresse :

J. O., non représentée

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