Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. H. (la prestataire) occupait un poste de coordonnatrice dans un organisme fournissant des services de soins à domicile. Elle a quitté cet emploi pour suivre une formation en soins infirmiers et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé la demande après avoir conclu que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. J’ai accordé la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal au motif que la division générale pouvait avoir commis une erreur de droit en exigeant que la prestataire ait obtenu l’autorisation de quitter son emploi avant de démissionner. Toutefois, après avoir examiné les observations écrites et les arguments oraux des parties à l’audience, je suis convaincue que la division générale n’a pas commis cette erreur de droit. L’appel est donc rejeté.

Question en litige

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en exigeant que la prestataire ait obtenu l’autorisation de quitter son emploi avant de démissionner pour poursuivre ses études?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels à la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais elle sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la LMEDS. La LMEDS prévoit également que seuls trois types d’erreurs peuvent être pris en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceFootnote 1. Si au moins une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir.

[6] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’AE s’il a quitté volontairement son emploi sans justificationFootnote 2. La décision de la division générale déclare à juste titre que pour être fondée à quitter son emploi, la prestataire doit démontrer que, compte tenu de toutes les circonstances, il s’agit de la seule solution raisonnableFootnote 3.

[7] La prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le fait qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation écrite de quitter son emploi avant de démissionner, alors que cette autorisation n’est pas nécessaire. Toutefois, la division générale affirme que ni la Loi sur l’assurance-emploi ni le Règlement sur l’assurance-emploi n’exigent une autorisation de quitter pour établir si un prestataire est fondé à quitter son emploi pour poursuivre ses étudesFootnote 4. Il ne s’agit là que d’une circonstance à examiner dans l’évaluation globale de la question de savoir si la prestataire est fondée à quitter son emploiFootnote 5.

[8] La division générale a tenu compte des circonstances de la prestataire, y compris le fait que le financement de son poste avait été remplacé par des fonds recueillis par l’organisationFootnote 6, qu’elle avait des raisons personnelles pour poursuivre des études en soins infirmiersFootnote 7, qu’elle avait discuté avec quelqu’un chez Fast Forward avant de quitter son emploi, mais qu’elle n’avait reçu l’autorisation qu’après son départFootnote 8, qu’elle avait demandé un congé autorisé qui lui a été refusé, et qu’elle avait essayé de travailler sur appel pendant qu’elle étudiaitFootnote 9.

[9] La décision de la division générale mentionne aussi que la Cour d’appel fédérale nous enseigne que le fait de démissionner pour retourner aux études n’est pas une justification pour quitter son emploi au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, même lorsque le prestataire prend cette décision pour améliorer sa situation sur le marché du travailFootnote 10. Cet exposé de droit est correct, et la division générale l’a appliqué aux faits dont elle disposait pour rendre sa décision.

[10] Bien que la division générale ait considéré le fait que la prestataire n’avait pas obtenu l’autorisation de quitter son emploi, elle n’a pas fondé sa décision uniquement sur l’absence de ce document. La division générale a examiné l’ensemble des circonstances de la prestataire. Elle n’a donc commis aucune erreur de droit.

[11] J’ai également examiné les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété.  

Conclusion

[12] L’appel est donc rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 21 août 2019

Téléconférence

D. H., appelante
Rachel Paquette, représentante de l’intimée

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