Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] M. M. est la prestataire en l’espèce. Elle vivait et travaillait au Nouveau-Brunswick lorsqu’un agent du programme Connexion Nouveau-Brunswick Assurance-Emploi (NB-AE) l’a dirigée vers une formation donnée en Ontario. Elle a donc quitté son emploi au Nouveau-Brunswick en sachant qu’elle serait admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle suivait sa formation.

[3] Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré que la prestataire aurait dû obtenir une « autorisation » avant de quitter son emploi au Nouveau-Brunswick. Puisque la prestataire n’avait pas cette autorisation, la Commission a conclu qu’elle n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi et l’a exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[4] La prestataire a ensuite contesté la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal, qui a toutefois rejeté son appel. La prestataire conteste maintenant la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, et j’ai déjà accordé la permission d’en appeler dans son cas.

[5] Cependant, la Commission concède maintenant le bien-fondé de l’appel. Ceci règle en fait le différend entre les partiesNote de bas de page 2. Plus précisément, la Commission recommande que j’accueille l’appel et que j’annule l’exclusion qu’elle a imposée à la prestataire. Je suis d’accord. Voici les motifs de ma décision.

Analyse

[6] La question cruciale que la division générale devait trancher en l’espèce était de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Pour répondre à cette question, la division générale devait tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles qui sont énoncées à l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[7] Pour prendre sa décision, la division générale a respecté une série de décisions exécutoires dans lesquelles les tribunaux ont conclu que le fait de quitter un emploi pour retourner aux études n’est généralement pas considéré comme un motif valable au sens de la Loi sur l’AENote de bas de page 3.

[8] La Commission soutient que, même lorsqu’une personne est dirigée vers un cours au titre de l’article 25 de la Loi sur l’AE, cette recommandation ne constitue pas nécessairement une justification pour quitter son emploi. La recommandation n’est alors qu’un des nombreux facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation du motif valable. À cet égard, la Commission est d’accord avec la décision de la division générale.

[9] Toutefois, la Commission reconnaît maintenant que la division générale a négligé ou mal interprété les éléments de preuve suivants :

  1. les renseignements et les directives concernant le programme Connexion NB-AE ont été donnés à la prestataire dans un contexte officiel par un conseiller en emploi qui connaissait bien la situation de la prestataire;
  2. avant de quitter son emploi, la prestataire a reçu l’assurance sans équivoque de son conseiller en emploi du programme Connexion NB-AE qu’elle était autorisée à participer au programme de formation;
  3. même s’il savait que la prestataire prévoyait de quitter son emploi, ce qui était évident puisque la formation était donnée dans une autre province, le conseiller en emploi n’a jamais informé la prestataire au sujet d’incidences possibles sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi;
  4. puisque la prestataire occupait un emploi occasionnel à temps partiel et qu’aucun employé du programme Connexion NB-AE ne lui a conseillé d’agir autrement, il était raisonnable qu’elle ait cru qu’elle pouvait quitter son emploi pour suivre une formation qui améliorerait ses perspectives d’emploi, tout en maintenant son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[10] La Commission reconnaît également que, dans ces circonstances, la prestataire n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi et de suivre le programme de formation approuvé.

[11] Par conséquent, la Commission recommande que j’intervienne dans cette affaire, que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre et que j’annule l’exclusion imposée à la prestataire par la CommissionNote de bas de page 4.

[12] J’accepte la recommandation de la Commission.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli et l’exclusion imposée à la prestataire par la Commission est annulée.

 

Mode d’instruction :

Représentantes :

Sur la foi du dossier

M. M., appelante

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