Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale datée d’août 2018 est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. S., a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en novembre 2016 et a demandé que celle-ci soit antidatée. Sa demande de prestations a été approuvée par la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), à partir du 4 septembre 2016. En septembre 2017, l’ancien employeur de la demanderesse lui a versé une somme de 34 000 $ dans le cadre d’une entente négociée. La Commission a établi que ce paiement était une rémunération et l’a réparti sur la période de prestations d’assurance-emploi de la demanderesse. Il en est résulté un trop-payé que la demanderesse devait rembourser.  

[3] La demanderesse a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision initiale. La demanderesse a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[4] La division générale a conclu que le paiement fait au titre de l’entente était une rémunération en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), qu’il était assujetti à la répartition et qu’il avait été correctement réparti par la Commission. La division générale a également conclu que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la décision de la Commission de refuser de radier le trop-payé.

[5] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en faisant valoir que la division générale n’avait pas bien examiné son cas. La demanderesse soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant de graves erreurs. La demanderesse présentait également de nouveaux éléments de preuve.  

[6] La demanderesse a également déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision à la division générale. La division générale a rendu une décision après avoir examiné les nouveaux documents déposés par la demanderesse et conclu qu’ils ne révélaient aucun nouveau fait important. La division générale n’a pas modifié ou annulé sa décision du 31 août 2018, qui fait l’objet de la présente demande de permission d’en appeler.

[7] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car la demanderesse répète simplement les arguments déjà présentés devant la division générale et qu’elle ne soulève aucune une erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant une erreur grave?

[10] Les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse sont-ils admissibles devant la division d’appel?

Analyse

[11] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’interjeter appel, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeFootnote 1.

[12] Avant d’accorder la permission d’interjeter appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeFootnote 2?

[13] La permission d’interjeter appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3 en évoquant une erreur susceptible de révisionFootnote 4. Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] La demanderesse soutient que la division générale [traduction] « a fait preuve d’un manque d’objectivité »Footnote 5. Elle prétend que la division générale a minimisé le comportement dont elle a été victime en milieu de travail et n’a pas tenu compte du fait qu’elle était une victime de discrimination raciale. La demanderesse soutient également que la division générale a commis des erreurs graves dans sa conclusion de fait.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[15] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[16] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialFootnote 6.

[17] La demanderesse fait valoir que la division générale a manqué d’objectivité parce qu’elle n’a pas conclu que la demanderesse avait été victime de discrimination raciale en milieu de travail, et que la décision mentionnait que la demanderesse [traduction] « semblait elle-même incertaine […] si elle était ciblée en raison de sa race ou s’il s’agissait simplement de harcèlement en milieu de travailFootnote 7 ».

[18] Bien que la demanderesse soit déçue de l’audience de la division générale, elle ne présente aucune preuve montrant que son droit d’être entendue a été entravé, que l’audience elle-même a été menée de façon injuste, ou que le membre de la division générale a fait preuve de partialité.

[19] Une allégation de préjudice ou de partialité portée à l’encontre d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement « dérogatoire à la normeFootnote 8 ».  

[20] La demande de permission d’en appeler n’expliquait pas la façon dont la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle, et aucune preuve substantielle n’appuyait l’argument de la demanderesse selon lequel le membre de la division générale « manquait d’objectivité ». Je ne vois pas non plus d’erreur de justice naturelle apparente ressortir à la lecture du dossier.  

[21] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant une erreur grave?

[22] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Le présent appel porte sur la question de savoir si la demanderesse a démontré que le paiement fait par son employeur au titre d’une entente était exempté de la répartition en vertu de l’article 35(7) du Règlement sur l’AE ou ne découlait pas d’un emploiFootnote 9. Dans ses conclusions de fait, la division générale a examiné les documents au dossier concertant l’entente ainsi que le témoignage de la demanderesse au sujet des circonstances et de ses intentions à ce sujet.

[24] La division générale s’est demandé si l’entente, ou une partie de celle-ci, était en fait une indemnisation pour une violation des droits de la personneFootnote 10. Dans son analyse, la division générale a remarqué qu’aucune plainte relative aux droits de la personne n’avait été déposée. La demanderesse n’est pas d’accord avec cette observation.

[25] Toutefois, la conclusion de fait selon laquelle la demanderesse n’a pas déposé de plainte relative aux droits de la personne n’était pas erronée. Il ne s’agit donc pas d’une conclusion de fait erronée faite de façon abusive ou arbitraire.

[26] La demanderesse conteste également la conclusion de la division générale selon laquelle la demanderesse [traduction] « n’a pas contesté le calcul de sa rémunération hebdomadaire moyenne ». Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse affirme qu’elle a communiqué avec la Commission après avoir appris qu’il y avait un trop-payé et qu’elle a fait part de ses préoccupations au sujet de la décision et du montant du trop-payé. En contestant la décision de la Commission, la demanderesse a fait valoir qu’il était évident [traduction] « qu’il y a des préoccupations sur la façon dont le calcul a été faitFootnote 11 ».

[27] Il est clair que la demanderesse a contesté la décision de la Commission de répartir le paiement fait au titre de l’entente et le montant du trop-payé de l’AE. Toutefois, la division générale n’a pas fondé sa décision — à savoir si la Commission avait correctement réparti le paiement fait au titre de l’entente comme une rémunération — sur le fait que la demanderesse n’avait pas contesté le calcul de sa rémunération hebdomadaire moyenne. La division générale a examiné les éléments de preuve concernant les prestations d’assurance-emploi de la demanderesse et sa rémunération hebdomadaire moyenne pour tirer la conclusion que la Commission avait correctement réparti le paiement fait au titre de l’entente.

[28] La division générale a examiné les arguments de la demanderesse et les éléments de preuve au dossier. Elle a tenu compte du témoignage de la demanderesse et des différentes raisons qu’elle a données pour expliquer sa position selon laquelle le paiement fait au titre de l’entente n’aurait pas dû être réparti. La décision de la division générale comprend une analyse des arguments de la demanderesse. La division générale n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte des arguments pertinents de la demanderesse et n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[29] Une simple répétition des arguments de la demanderesse ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision. J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré des éléments de preuve importants ni mal interprété ceux-ci.

[30] Ce moyen ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 3 : Les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse sont-ils admissibles devant la division d’appel?

[31] Les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse ne sont pas admissibles devant la division d’appel.

[32] La demande de permission d’en appeler comprenait une lettre de l’ancien employeur de la demanderesse, datée du 17 octobre 2018. La demanderesse a présenté ce document pour montrer que le paiement fait au titre de l’entente [traduction] « était lié au fait qu’elle avait consenti à renoncer au droit de réintégration et aux droits découlant de la convention collective ».

[33] Le Tribunal a écrit à la demanderesse pour lui expliquer que la division d’appel ne peut examiner de nouveaux éléments de preuve, sauf dans des cas très limités. Le Tribunal a aussi informé la demanderesse qu’elle avait l’option de présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale en raison de faits nouveaux. Ainsi, la demanderesse a déposé une demande d’annulation ou de modification d’une décision auprès de la division généraleFootnote 12.

[34] Le 31 mai 2019, la division générale a rendu une décision concernant la demande d’annulation ou de modification présentée par la demanderesse, et elle a rejeté cette demande. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision qui fait l’objet d’une décision distincte de la division d’appelFootnote 13.

[35] L’existence de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Il incombait à la demanderesse de présenter tous les éléments de preuve dont elle disposait à la Commission et à la division générale avant ou pendant l’audience. La demanderesse a obtenu de nouveaux éléments de preuve après que la division générale ait rendu sa décision. Elle a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale fondée sur ces éléments de preuve, mais les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles devant la division d’appel relativement à la présente demande de permission d’en appeler.

[36] Les nouveaux éléments de preuve ne se trouvaient pas au dossier devant la division générale lorsque celle-ci a pris sa décision du 31 août 2018. Ils ne peuvent donc pas servir de fondement à l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte de l’information que ces éléments de preuve sont censés contenir.

[37] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement des nouveaux éléments de preuve.

Conclusion

[38] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’interjeter appel est donc rejetée.

Représentante :

G. S., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.