Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. D. H. (le prestataire) a présenté sa demande de révision tardivement, et la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai prévu pour demander une révision.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a rendu une décision selon laquelle le prestataire était exclu du bénéfice de ces prestations. La Commission a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.
[3] Plusieurs mois après que la Commission eut refusé la demande de prestations régulières présentée par le prestataire, celui-ci a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a refusé la demande de révision parce que le prestataire en avait fait la demande après l’expiration du délai de 30 jours. La prestataire interjette appel de la décision de la Commission au Tribunal.

Questions en litige

[4] Première question en litige – La demande de révision du prestataire a-t-elle été présentée après l’expiration du délai de 30 jours prévu à cette fin?

Seconde question en litige – Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande présentée par le prestataire pour que le délai de 30 jours soit prolongé?

Analyse

[5] Un prestataire peut demander à la Commission de réviser sa décision dans les 30 jours.Note de bas de page 1 Le délai de 30 jours commence à la date à laquelle la Commission communique sa décision au prestataire. Lorsqu’un prestataire présente une demande de révision après l’expiration du délai de 30 jours, la Commission peut accorder un délai supplémentaire pour la présentation de la demande Note de bas de page 2. La décision de la Commission de refuser ou d’accorder un délai supplémentaire est discrétionnaireNote de bas de page 3.

[6] La Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi. Lorsque la prolongation du délai est demandée après la présentation d’une autre demande de prestations, comme en l’espèce, la Commission peut accueillir la demande de prolongation si elle est convaincue que toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai Note de bas de page 4;
  2. le prestataire a manifesté l’intention constante de demander la révision Note de bas de page 5;
  3. la demande de révision a des chances raisonnables de succèsNote de bas de page 6;
  4. l’autorisation de la prolongation ne porte préjudice à aucune partieNote de bas de page 7.

[7] Les décisions discrétionnaires doivent faire l’objet d’une grande déférence. Cela signifie que je ne peux intervenir que si je conclus que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ».

[8] La Commission n’aura pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire si le prestataire prouve que la Commission a agi de mauvaise foi, qu’elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’elle a pris en compte un facteur non pertinent, qu’elle a ignoré un facteur pertinent ou qu’elle a agi de manière discriminatoireNote de bas de page 8.

Première question en litige : La demande de révision du prestataire a-t-elle été présentée après l’expiration du délai de 30 jours prévu à cette fin?

[9] Oui.

[10] Le prestataire n’a pas présenté sa demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui a communiqué sa décision.

[11] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 7 décembre 2018. La Commission a rejeté la demande du prestataire. Le prestataire admet que la Commission lui a communiqué sa décision le 10 janvier 2019. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision par la voie d’une demande de révision datée du 4 juin 2019 que Service Canada a reçue le 5 juin 2019.

[12] Comme la Commission a communiqué sa décision au prestataire le 10 janvier 2019, le prestataire disposait de 30 jours suivant cette date pour demander la révision de cette décision. Je conclus que le prestataire n’a pas demandé la révision dans le délai prévu de 30 jours. La demande de révision du prestataire était tardive.

Seconde question en litige : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande présentée par le prestataire pour que le délai de 30 jours soit prolongé?

[13] Oui.

[14] La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai de 30 jours dont disposait le prestataire pour présenter sa demande de révision.

[15] Le prestataire a expliqué avoir tardé à demander la révision de la décision de la Commission parce qu’il croyait que la Commission avait approuvé sa demande lorsqu’elle a approuvé par la suite d’autres prestations (des prestations de maladie). Le prestataire a déclaré qu’il croyait que l’approbation par la Commission de ses prestations de maladie signifiait que ses prestations régulières avaient également été approuvées, et ce, bien qu’il ait admis avoir reçu communication du refus par la Commission de sa demande de prestations régulières.

[16] Le prestataire soutient en outre qu’il n’a pas demandé la révision de la décision de la Commission avant de s’apercevoir qu’il ne continuerait pas à recevoir des prestations. Le prestataire a reçu des prestations de maladie jusqu’au 6 avril 2019. Il a demandé la révision le 5 juin 2019. Le prestataire a expliqué ce retard par le fait qu’il n’était pas dans son état d’esprit normal en raison de sa maladie mentale.

[17] Le prestataire a déclaré que sa santé mentale s’était détériorée avant que la Commission n’approuve sa demande de prestations de maladie. Le médecin du prestataire lui a prescrit des médicaments en février 2019 et lui a dit de ne pas travailler. Le médecin du prestataire a finalement dit au prestataire qu’il pouvait retourner au travail à la fin d’avril ou au début de mai 2019.

[18] La Commission a décidé que les explications du prestataire concernant son retard n’étaient pas raisonnables. La Commission a examiné l’explication du prestataire selon laquelle il croyait que ses prestations régulières continueraient d’être versées après la fin de ses prestations de maladie, ainsi que l’explication du prestataire concernant son état mental. La Commission a aussi tenu compte du fait que le prestataire s’était rendu à un centre de Service Canada à plusieurs reprises pendant qu’il recevait des prestations de maladie et avait pu déposer une demande de prestations de maladie.

[19] La Commission a également décidé que le prestataire n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision. La Commission a examiné le délai entre la date à laquelle le prestataire a reçu communication de la décision de la Commission et la date à laquelle il a présenté sa demande de révision. La Commission a pris en compte le fait que le prestataire avait été en contact avec Service Canada après avoir reçu la décision. Enfin, la Commission a tenu compte du fait que le prestataire avait pu déposer une demande de prestations de maladie, mais pas une demande de révision.

[20] De plus, la Commission était convaincue que la demande de révision du prestataire n’avait pas de chances raisonnables de succès. La Commission a pris en compte la position du prestataire selon laquelle il avait quitté volontairement son emploi pour cause de stress et d’anxiété. La Commission a examiné les observations du prestataire, mais n’était pas convaincue que le prestataire avait des chances raisonnables d’obtenir gain de cause.

[21] Enfin, la Commission a conclu que l’autorisation de la prolongation demandée par le prestataire ne porterait préjudiceNote de bas de page 9 à aucune partie. Malgré la conclusion de la Commission sur cet aspect particulier du critère juridique , elle doit être convaincue qu’il a été satisfait à tous les aspects du critère pour accorder une prolongation. Comme il a été mentionné précédemment, la Commission n’était pas convaincue qu’il a été satisfait à toutes les autres conditions requises pour permettre une prolongation.

[22] Je ne peux substituer ma décision à celle de la Commission à moins de conclure qu’elle n’a pas agi de façon judiciaire. Je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas expliqué son retard de manière raisonnable ou n’avait pas l’intention constante de demander la révision. Je ne dispose d’aucune preuve selon laquelle la Commission a agi de mauvaise foi ou dans un but irrégulier. La Commission a pris en compte les facteurs pertinents et n’a pas pris en compte de facteurs non pertinents. La Commission a examiné l’explication du prestataire concernant le retard et a tenu compte de ses observations. Le prestataire a répété son explication à l’audience et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles observations. La Commission n’a pas agi de manière discriminatoire. Je dois faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la Commission et je ne peux substituer ma décision à celle de la Commission.

[23] Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné la demande présentée par le prestataire pour que soit prolongé le délai de dépôt de sa demande de révision. Par conséquent, je ne peux pas intervenir dans la décision discrétionnaire de la Commission de refuser la prolongation du délai.

Conclusion

[24] Je conclus que la Commission a exercé de façon judiciaire son pouvoir discrétionnaire de refuser la demande du prestataire. Cela signifie que l’appel est rejeté.

 

Date de l’audiance :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 août 2019

Téléconférence

D. H., appelant

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