Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale datée de mai 2019 est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. S., a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en novembre 2016 et a demandé que celle-ci soit antidatée. Sa demande de prestations a été approuvée par la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), à partir du 4 septembre 2016. En septembre 2017, l’ancien employeur de la demanderesse lui a versé une somme de 34 000 $ dans le cadre d’une entente négociée.

[3] La Commission a établi que ce paiement était une rémunération et l’a réparti sur la période de prestations d’assurance-emploi de la demanderesse. Il en est résulté un trop-payé que la demanderesse devait rembourser. La demanderesse a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que le paiement fait au titre de l’entente était une rémunération en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, qu’il était assujetti à la répartition et qu’il avait été correctement réparti par la Commission. La division générale a également conclu que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la décision de la Commission de refuser de radier le trop-payé.

[5] La demanderesse a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale et a présenté une lettre de son ancien employeur et des courriels échangés entre la demanderesse et l’avocat de son association. La division générale a rendu une décision après avoir tenu une audience par questions et réponses écrites et examiné les nouveaux documents et les observations déposés par les parties. La division générale a conclu que les nouveaux renseignements présentés ne révélaient aucun nouveau fait important. La division générale n’a pas modifié ou annulé sa décision du 31 août 2018.

[6] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale du 31 mai 2019 qui rejetait sa demande d’annulation ou de modification de la décision d’août 2018.

[7] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car la demande de permission d’en appeler ne soulève aucune une erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant une erreur grave?

Analyse

[10] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’interjeter appel, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeFootnote 1.

[11] Avant d’accorder la permission d’interjeter appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeFootnote 2?

[12] La permission d’interjeter appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3 en évoquant une erreur susceptible de révisionFootnote 4. Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse à la division générale comprenaient une lettre de son ancien employeur montrant que le paiement fait au titre de l’entente était lié à la renonciation de la demanderesse au droit de réintégration et aux droits découlant de la convention collective, ainsi que les courriels échangés avec son avocat de l’association. La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision [traduction] « sur des hypothèses formulées sans preuve, et sur des idées préconçuesFootnote 5 ». La demanderesse soutient que la division générale s’est montrée réticente à accorder les prorogations de délai lorsqu’elle en a fait la demande et qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence qu’avait le processus sur elle et sa mère malade. Elle soutient également que les institutions fédérales devraient fournir des directives sur les demandes de prestations d’assurance-emploi et les circonstances connexes.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[14] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[15] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialFootnote 6.

[16] La demanderesse mentionne la réticence de la division générale à accorder des prorogations de délai. Toutefois, je remarque que la division générale a accordé à la demanderesse plus de temps pour fournir d’autres documents et observations dans chacune de ses procéduresFootnote 7.

[17] La demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence du processus sur elle et sa mère (à qui elle prodigue des soins) et que les institutions gouvernementales devraient fournir des directives aux prestataires d’assurance-emploi. Toutefois, le terme « justice naturelle » concerne l’équité du processus et non l’« équité » selon la définition du dictionnaire ou ce que la demanderesse peut considérer être juste.

[18] La demanderesse allègue que la division générale a fondé sa décision sur des hypothèses formulées sans preuve vraiment convaincanteFootnote 8. Toutefois, la demanderesse ne fournit aucune preuve que son droit d’être entendue a été entravé, que l’audience par questions et réponses écrites n’était pas équitable ou que le membre de la division générale n’était pas impartial. Les allégations de la demanderesse ne constituent pas une preuve.

[19] Une allégation de préjudice ou de partialité portée à l’encontre d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement « dérogatoire à la normeFootnote 9 ».  

[20] La demande de permission d’en appeler n’expliquait pas la façon dont la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle, et aucune preuve substantielle n’appuyait l’argument de la demanderesse selon lequel la division générale avait fondé sa décision sur des hypothèses formulées sans preuve vraiment convaincante. Je ne vois pas non plus d’erreur de justice naturelle apparente ressortir à la lecture du dossier.

[21] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant une erreur grave?

[22] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Le présent appel porte sur la question de savoir si les renseignements supplémentaires de la demanderesse satisfont au critère juridique relatif aux « faits nouveaux » établi par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale ayant force exécutoire. Pour être considérés comme des « faits nouveaux », les faits doivent être survenus après que la décision a été rendue ou être antérieurs à la décision, mais n’auraient pu être découverts par un demandeur agissant avec diligenceFootnote 10. De plus, les faits nouveaux doivent être déterminants pour la question en litigeFootnote 11.

[24] Dans ses conclusions de fait, la division générale a examiné la preuve documentaire au dossier ainsi que les observations écrites des parties. La division générale a établi que l’entente a avait été conclue avant sa décision d’août 2018, le ou vers le 20 septembre 2017, et que les nouveaux documents concernaient l’ententeFootnote 12. Elle a également conclu que la demanderesse, agissant avec diligence, aurait pu découvrir la lettre de l’employeur et la correspondance par courriel de l’avocat de l’association avant l’audience initiale devant la division générale en juillet 2018Footnote 13. La division générale a également conclu qu’elle n’avait pas pris sa décision initiale en se fondant sur une erreur relative à un fait essentiel dans la preuveFootnote 14.

[25] La demande de permission d’en appeler ne précise pas quelle conclusion de fait était, selon la demanderesse, erronée et faite de façon abusive ou arbitraire. La demande affirme que la décision était fondée sur des hypothèses, mais ne contient aucun détail sur ces hypothèses et n’explique pas comment la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant une erreur grave.

[26] Une simple répétition par la demanderesse que les décisions de la division générale et les décisions précédentes prises par la Commission étaient erronées ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[27] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré d’éléments de preuve importants ni mal interprété ceux-ci. Rien ne permet de croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[28] Il semble y avoir une erreur typographique dans la décision de la division générale. En faisant remarquer que la demanderesse [traduction] « n’était pas disponible du 28 août 2019 au 5 mai 2019 », la division générale a fait une erreur mineureFootnote 15. Le reste du paragraphe indique clairement que la date exacte était le 28 avril (et non le 28 août 2019). La division générale n’a pas fondé sa décision sur la date d’août.

[29] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement d’une conclusion de fait comportant une erreur grave.

[30] Bien que la demanderesse n’ait pas fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit en rendant sa décision, j’ai examiné la question de savoir si une possible erreur de droit ressortait du dossier. Je ne vois aucune erreur de droit apparente à la lecture du dossier.

Conclusion

[31] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’interjeter appel est donc rejetée.

Représentante :

G. S., non représentée

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