Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je n’ai pas le pouvoir de contrôler la décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) quant à la question de savoir si l’emploi de la prestataire était assurable ou non. L’intéressée n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admise aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maternité et parentales du régime d’assurance-emploi en 2013. Elle a produit à l’intention de la Commission un relevé d’emploi (RE) faisant état de plus de 1 000 heures d’emploi à un X. La Commission a fait enquête sur sa demande trois ans après. Elle a estimé que la prestataire n’avait pas vraiment travaillé au X. Elle a demandé à l’ARC de juger si l’emploi de l’intéressée était assurable. L’ARC a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un emploi assurable. La Commission a annulé sa période de prestations et l’a priée de rembourser les sommes qu’elle avait reçues. La prestataire lui a demandé de réviser sa décision. Celle ci n’a pas changé. La prestataire en a appelé au Tribunal.

[3] L’appel est rejeté. Il était raisonnable que la Commission se dise d’avis qu’elle avait fait de fausses déclarations au sujet de sa demande d’assurance-emploi. La Commission avait des motifs raisonnables pour proroger à 72 mois le délai de réexamen. L’ARC avait jugé que l’emploi de l’intéressée n’était pas assurable. Je n’ai pas le pouvoir de contrôler cette décision de l’ARC. La prestataire n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admise aux prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

[4] Question 1 – La Commission avait-elle le pouvoir de proroger le délai de réexamen à 72 mois?

[5] Question 2 – Ai-je le pouvoir d’entendre l’appel interjeté de la décision prise par l’ARC que l’emploi n’était pas assurable?

[6] Question 3 – La prestataire a t-elle suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admise aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[7] La Commission peut réexaminer toute demande de prestations d’assurance-emploi. Elle se doit cependant de respecter des délais. D’ordinaire, elle dispose de 36 mois pour réexaminer une demande de prestations Note de bas de page 1. Si elle juge qu’un prestataire a reçu des sommes auxquelles il n’avait pas droit, celui ci doit rembourser les prestations Note de bas de page 2.

[8] Si la Commission est d’avis que quelqu’un a fait des déclarations fausses ou trompeuses au sujet d’une demande de prestations, elle peut proroger le délai de réexamen. Elle peut prendre jusqu’à 72 mois pour ce réexamen s’il y a eu des déclarations fausses ou trompeuses dans une demandeNote de bas de page 3.

[9] Le pouvoir dont jouit la Commission de proroger le délai de réexamen à 72 mois est un pouvoir d’exception qu’elle se doit d’exercer avec prudence. Elle doit démontrer avoir des motifs raisonnables de croire que quelqu’un a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle a l’obligation de dire au prestataire pourquoi elle pense qu’une déclaration est fausse Note de bas de page 4.

Question 1 : La Commission avait-elle le pouvoir de proroger le délai de réexamen à 72 mois?

[10] La Commission avait le pouvoir de proroger le délai de réexamen à 72 mois. Elle estimait que la prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. Il était raisonnable qu’elle soit de cet avis.

[11] La Commission a interrogé la prestataire dans une enquête plus générale. Celle ci lui a dit avoir travaillé comme réceptionniste à un X. Elle a précisé travailler au bureau de 9 à 16 ou 17 heures du lundi au vendredi. Elle a ajouté être préposée à la réception, répondre au téléphone et prendre les messages.

[12] La Commission a interrogé cinq des clients de X. Elle leur a montré une photo de la prestataire. Aucun d’eux n’a reconnu l’intéressée comme employée de X. Ils ont dit à la Commission n’avoir jamais vu une femme travailler à la réception de X. Plusieurs des clients en question ont affirmé n’avoir jamais parlé à une femme au téléphone dans un appel à X.

[13] Comme aucun des clients n’a reconnu la prestataire et qu’aucun d’eux n’a vu une femme travailler à la réception, la Commission a jugé que l’intéressée avait fait des déclarations fausses ou trompeuses au sujet de sa demande de prestations. À son avis, la prestataire avait fait de fausses déclarations, n’ayant jamais travaillé en réalité pour l’employeur. Vu la divergence entre les déclarations de l’intéressée et celles des clients, il était raisonnable que la Commission conclue à de fausses déclarations de la part de la prestataire.

[14] La Commission a parlé à la prestataire des déclarations des clients. Elle lui a dit ne pas croire qu’elle avait travaillé à X. Elle lui a expliqué en quoi elle était parvenue à la conclusion que celle ci avait fait une fausse déclaration.

[15] La Commission a prouvé avoir des motifs raisonnables pour proroger le délai de réexamen à 72 mois.

Question 2 : Ai je le pouvoir d’entendre l’appel interjeté de la décision prise par l’ARC que l’emploi n’était pas assurable?

[16] Je n’ai pas le pouvoir d’instruire un appel portant sur la décision de l’ARC quant à l’emploi assurable de la prestataire. Je ne suis pas habilitée à contrôler les décisions de cet organisme en matière d’assurabilité.

[17] L’ARC a conclu que l’emploi de la prestataire n’était pas assurable. Celle ci en a appelé de la décision, mais sans que l’ARC la modifie. L’intéressée fait valoir que la décision de l’ARC était arbitraire, cet organisme ne lui ayant pas parlé avant de la prendre.

[18] À l’audience, la prestataire a dit vouloir que je juge si elle pouvait ou non faire valoir les heures travaillées dans son emploi pour être admise aux prestations d’assurance-emploi. En d’autres termes, elle veut que je prenne une décision quant à ses heures d’emploi assurable.

[19] C’est l’ARC qui tranche les questions d’emploi assurable; la Commission et le Tribunal n’ont le pouvoir ni de contrôler les décisions de cet organismeNote de bas de page 5, ni d’établir de combien d’heures d’emploi assurable dispose quelqu’unNote de bas de page 6. Je ne peux donc instruire un appel quant à l’assurabilité des heures d’emploi de la prestataire. L’intéressée peut continuer d’en appeler à l’ARC ou à la Cour canadienne de l’impôt, mais je ne suis pas habilitée à décider du caractère assurable de ses heures.

Question 3 : La prestataire a t-elle suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admise aux prestations d’assurance-emploi?

[20] La prestataire n’a pas démontré compter suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admise aux prestations d’assurance-emploi.

[21] À l’audience, la prestataire a dit ne pas se rappeler avoir travaillé pour d’autres employeurs en 2012 ou 2013. Elle ne se rappelait pas non plus avoir d’autres RE pour l’une ou l’autre de ces années.

[22] La Commission soutient que la prestataire n’a pas d’heures du tout, puisque ses heures à X ne sont pas des heures d’emploi assurable. Selon elle, l’intéressée n’a pas droit aux prestations, ses heures étant nulles.

[23] Il est impossible d’être admis aux prestations d’assurance-emploi si on n’a pas d’heures d’emploi assurable, et ce, parce qu’il faut au moins 420 heures d’emploi assurable pour y être admissible, même dans les régions où le taux de chômage est très élevéNote de bas de page 7.

[24] L’ARC a déjà jugé que les heures de la prestataire à X n’étaient pas des heures d’emploi assurable. L’intéressée ne peut donc les faire valoir pour toucher des prestations d’assurance-emploi. Le droit applicable dit que vous pouvez seulement employer des heures d’emploi assurable pour demander des prestations Note de bas de page 8.

[25] La prestataire n’a pas prouvé avoir travaillé pour d’autres employeurs, ni disposer d’assez d’heures d’emploi assurable pour être admise au bénéfice des prestations.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté. Je n’ai pas le pouvoir de contrôler la décision de l’ARC quant au caractère assurable de l’emploi de la prestataire. Celle ci n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions:

Le 27 août 2019

Téléconférence

G. P., appelante

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