Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. K. (prestataire), cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 2 août 2019. La permission d’en appeler signifie qu’un demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante du processus d’appel. La prestataire était en retard lorsqu’elle a interjeté appel à la division générale. La division générale a décidé de ne pas proroger le délai pour permettre le dépôt d’un avis d’appel après avoir conclu que la prestataire n’avait pas de cause défendable. Je dois décider si l’appel dont je suis saisi a des chances raisonnables de succès. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, et je refuse donc la demande de permission d’en appeler de la prestataire.

Contexte factuel

[3] La prestataire a demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi. Elle a expliqué qu’elle avait estimé sa rémunération parce qu’elle n’avait reçu aucun talon de paie. Par distraction, elle a sous-déclaré une partie de son revenu d’emploi, y compris une prime de recommandation qui lui serait payée par son employeur, ce qu’elle ignorait. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a rajusté la rémunération et réparti ces montants sur la demande de prestations. Il en est résulté un trop-payé de 767 $Note de bas de page 1. Après sa révision, la Commission n’a pas changé d’avis au sujet du montant du trop-payéNote de bas de page 2. La prestataire a interjeté appel de la décision en révision de la Commission à la division générale, mais elle a présenté son avis d’appel en retard. La division générale a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour permettre le dépôt de l’avis d’appel de la prestataire.

Question en litige

[4] Existe-t-il des moyens d’appel? Dans l’affirmative, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel relèvent d’au moins un des trois moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[6] Les seuls trois moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 3. Il s’agit d’un seuil relativement peu exigeant, car les prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; ils n’ont qu’à démontrer qu’ils ont une cause défendable. Lors de l’appel en tant que tel, le seuil est beaucoup plus exigeant.

Existe-t-il des moyens d’appel?

[8] La prestataire affirme qu’elle n’est pas en désaccord avec la décision de la division générale. En fait, elle reconnaît qu’elle ne voit aucun moyen d’appel. J’ai examiné le dossier sous-jacent. Je ne vois pas que la division générale a commis aucune erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle a ignoré l’un des éléments de preuve importants portés à sa connaissance lorsqu’elle devait décider de proroger ou non le délai accordé à la prestataire pour présenter son avis d’appel. La division générale a examiné tous les faits pertinents. Le résumé des faits qu’a rédigé le membre de la division générale concorde avec le dossier de preuve. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] La prestataire demande une renonciation au montant résiduel du trop-payé des prestations d’assurance-emploi pour deux raisons. Premièrement, l’Agence du revenu du Canada a déjà perçu une grande partie du trop-payé de 767 $ en retenant son remboursement d’impôt sur le revenu et, deuxièmement, elle a besoin de cet argent parce qu’elle a des enfants à élever et des dettes à payer. Je n’ai pas la compétence de renoncer à un trop-payé. Comme le membre de la division générale l’a mentionné après avoir entendu les observations de la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, si la prestataire éprouve des difficultés financières, elle peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances au 1-866-864-5823 pour établir un plan de remboursement.

Conclusion

[10] Puisqu’il n’existe aucun moyen d’appel, la demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Demandeure :

S. K., non représentée

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