Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire a démontré qu’il avait été fondé à quitter son emploi parce qu’il a démontré que de quitter son emploi au moment où il l’a fait était sa seule solution raisonnable. Cela signifie qu’il est admissible au bénéfice de prestations.

Aperçu

[2] Le prestataire a quitté son emploi pour déménager avec sa conjointe qui habitait dans une autre ville. Il a déménagé, car le fils âgé de 12 ans de sa conjointe avait besoin d’une figure paternelle pour l’aider à régler des problèmes de consommation de drogues et d’alcool.

[3] La Commission a déterminé que les circonstances du prestataire ne permettaient pas démontrer qu’il avait été fondé à quitter son emploi au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission a maintenu sa décision après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision devant le Tribunal.

Question en litige

[4] Je dois déterminer si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Pour ce faire, je dois traiter du départ volontaire du prestataire, puis je dois déterminer s’il avait été fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties ne contestant pas le fait que le prestataire a volontairement quitté son emploi

[5] Je reconnais que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Le prestataire convient qu’il a démissionné le 29 mars 2019. Je n’ai aucune preuve du contraire.

Les parties contestant le fait que le prestataire avait été fondé à quitter volontairement son emploi

[6] Les parties ne conviennent pas que le prestataire avait été fondé à quitter volontairement son emploi au moment où il l’a fait.

[7] La loi prévoit qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Il n’est pas suffisant d’avoir une bonne raison de quitter son emploi pour prouver que l’on était justifié à le faire.

[8] La loi prévoit que d’accompagner sa conjointe vers un autre lieu de résidence est une circonstance dont il faut tenir compte au moment de déterminer si le prestataire avait une justification Note de bas de page 2. La loi prévoit également que le prestataire doit prouver qu’il avait été fondé à quitter son emploi en démontrant que, compte tenu de toutes les circonstances, il est plus probable qu’improbable que de quitter son emploi au moment où il l’a fait était sa seule solution raisonnableNote de bas de page 3.

[9] Le prestataire a affirmé avoir quitté son emploi, car sa conjointe avait besoin de son aide afin de résoudre les problèmes de toxicomanie de son fils et le fait qu’il séchait ses cours. Il a dit que sa seule solution raisonnable à ce moment-là avait été de quitter son emploi, car sa conjointe avec besoin d’une aide urgente et ne pouvait pas compter sur personne d’autre pour l’aider.

[10] La Commission affirme que puisque le prestataire et sa conjointe n’ont pas cohabité pendant un an, ils n’étaient pas des conjoints de fait. Elle a donc déterminé que le prestataire n’avait pas été fondé à quitter son emploi, car d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui plutôt que de quitter son emploi au moment où il l’a fait. Plus précisément, elle a affirmé que le prestataire aurait pu attendre de se trouver un emploi dans la ville de sa conjointe avant d’y déménager.

[11] Le prestataire a soutenu avoir choisi d’emménager avec sa conjointe à ce moment-là parce que le fils de 12 ans de sa conjointe avait fait de mauvais choix et qu’elle avait besoin de l’aide d’un autre adulte dans son foyer pour redresser la situation, notamment pour veiller à ce que son fils aille à l’école et pour le garder loin des drogues et de l’alcool.

[12] Le prestataire a également soutenu que lorsqu’il s’est finalement décidé à déménager dans la ville de sa conjointe, ils avaient décidé de se marier et il était prêt à avoir des obligations parentales envers les trois enfants de sa conjointe. De plus, il a affirmé que le fait de se joindre au ménage de sa conjointe à ce moment-là avait été un besoin urgent, car la situation de son fils s’aggravait. Il a dit qu’il ne pouvait pas attendre de se trouver un emploi dans la ville de sa conjointe pendant que le fils de sa conjointe se trouvait en difficulté. Je suis d’accord.

[13] La preuve du prestataire démontre qu’il a dû régler les problèmes de comportement du fils de sa conjointe, et ce, sans tarder. J’accepte le fait que le besoin urgent d’intervenir en tant que figure paternelle pour le fils de sa conjointe dans le but de régler ses problèmes de comportement démontre que la seule solution raisonnable qui s’offrait à lui avait été de quitter son emploi.

Conclusion

[14] Je conclus que le prestataire est admissible au bénéfice de prestations. Cela signifie que l’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 3 septembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

R. H., appelant

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