Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] J. S. (le prestataire) a demandé des prestations parentales standard de 35 semaines, demandant deux semaines pour lui-même et 33 semaines pour l’autre parent. Dans sa demande, il a indiqué que son dernier jour de travail était le 26 janvier 2018 (un vendredi) et qu’il retournerait au travail le 14 février 2018 (un mercredi). Quelques jours plus tard, il a présenté son relevé d’emploi, qui indiquait qu’il avait travaillé jusqu’au 30 janvier 2018 (un mardi). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a versé au prestataire des prestations de 547 $ par semaine, pour les semaines du 4 février 2018 et du 11 février 2018.

[3] En mars 2018, la Commission a reçu un autre relevé d’emploi qui indiquait que le prestataire était retourné au travail le 14 février 2018, après son congé parental. L’employeur a déclaré à la Commission que le prestataire avait gagné 873 $ au cours de cette semaine. Par conséquent, la Commission a réduit les prestations parentales du prestataire pour la semaine du 11 février 2018, les faisant passer de 547 $ à 110 $. Ceci a entraîné un trop-payé de 437 $.

[4] Le prestataire a contesté le trop-payé parce qu’il avait pris deux semaines de congé parental (du 31 janvier 2018 au 13 février 2018) et avait reçu deux semaines de prestations. Son appel à la division générale du Tribunal a été rejeté. La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti le revenu d’emploi sur la deuxième semaine de prestations parentales, ce qui a entraîné le trop-payé.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Il affirme que personne n’a pu lui expliquer pourquoi ses trois premiers jours de congé (du 31 janvier au 2 février 2018) n’ont pas été inclus dans sa période de paiement des prestations. Il souligne que le formulaire de demande ne précise pas que le congé doit commencer un dimanche pour avoir droit au plein montant. Il ajoute que son épouse n’a pas reçu les trois jours supplémentaires de prestations de paternité. Je refuse la permission d’en appeler, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a confirmé la répartition de la rémunération d’emploi sur les prestations parentales du prestataire?

Analyse

[7] Je dois décider d’accorder ou non au prestataire la permission d’en appeler. La division d’appel accorde la permission d’en appeler à moins d’être convaincue que l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 1 ». Une chance raisonnable de succès signifie que l’appel proposé pourrait avoir gain de cause sur la base de certains motifs défendablesFootnote 2.

[8] Les moyens d’appel à la division d’appel sont limités. Il faut que la division générale ait enfreint un principe de justice naturelle, excédé ou refusé d’exercer sa compétence, fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ou commis une erreur de droitFootnote 3.

[9] Le principe de justice naturelle concerne l’équité du processus. Les parties doivent avoir une chance équitable de présenter leurs arguments et le décideur doit être impartial. Le prestataire a participé à une audience par téléconférence présidée par un membre de la division générale. Aucun élément de preuve, et aucun argument, ne montrent que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. De plus, rien n’indique que la division générale a excédé sa compétence en rejetant l’appel, ou qu’elle a refusé d’exercer sa compétence.

[10] Le prestataire est d’accord avec les faits essentiels en l’espèce, à savoir qu’il a pris deux semaines de congé, commençant le mercredi 31 janvier 2018 et se terminant le mardi 13 février 2018. Il a gagné 873 $ au cours de la semaine commençant le 11 février 2018. Ce sont les faits qui sous-tendent la décision de la division générale. Je ne constate aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[11] Du point de vue du droit, le prestataire accepte que les prestations soient généralement réduites en raison du revenu d’emploi, mais il veut obtenir le paiement de ses prestations parentales pour les deux semaines, ou dix jours ouvrables, pendant lesquelles n’avait aucun revenu. L’insatisfaction du prestataire repose sur le fait qu’il n’a pas reçu des prestations parentales pendant deux semaines complètes parce qu’elles commençaient en milieu de semaine plutôt que d’être du lundi au vendredi. On peut comprendre que cela lui semble injuste. Mais c’est toutefois ce que la loi exige.

[12] Je ne pense pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit à cet égard. La division générale a correctement cité l’exigence légale selon laquelle une période de prestations commence un dimanche. Selon la définition de la loi, une semaine commence le dimanche. Les prestations sont versées pour chaque semaine de chômage, et non pour chaque jour de chômage. Une semaine de chômage est une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travail. Ces articles de la Loi sur l’assurance-emploi sont énoncés ci-dessous.

2 (1) […] « semaine » signifie une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlementFootnote 4,

[…]

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

(a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

(b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations.

[…]

11 (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.

[…]

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

[…]

23 (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés […]

(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui

(a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

(b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

[mis en évidence par la soussignée]

[13] Comme dans tout régime d’assurance, des règles limitent le versement des prestations. Le régime d’assurance-emploi du Canada prévoit des prestations pour les semaines de chômage, et non pour les jours de chômage. Ces semaines de chômage vont du dimanche au samedi. Le prestataire a demandé deux semaines de prestations parentales. Il a pris une semaine complète de congé (du dimanche au samedi) et deux demi-semaines de congé. Le prestataire a reçu des prestations pour deux semaines de chômage comme il l’a demandé, mais puisqu’il avait reçu une rémunération pour l’une de ces semaines, les prestations accordées pour cette semaine ont été réduitesFootnote 5. Malheureusement pour le prestataire, il n’existe tout simplement aucun mécanisme qui lui permettrait d’être payé pour dix jours de chômage, plutôt que deux semaines (du dimanche au samedi). Il n’y a pas non plus de mécanisme permettant de soustraire trois jours de la demande du prestataire pour les ajouter à la demande de son épouse.

[14] Je suis d’accord avec le prestataire pour dire que la Commission devrait informer les gens sur le fait que les prestations sont payées pour des semaines de chômage comprises dans une période de prestations et que chaque semaine commence un dimanche. Toutefois, ceci ne révèle aucune erreur de la part de la division générale et ne soulève aucune cause défendable en appel à la division d’appel. Indépendamment de ce que le prestataire savait au sujet des périodes de prestations, la division générale était tenue de respecter la loi lorsqu’elle examinait la répartition de la rémunération sur les prestations de la semaine du 11 février 2018.

[15] Puisque je n’ai trouvé aucune cause défendable grâce à laquelle l’appel du prestataire pourrait avoir gain de cause, je dois refuser la permission d’en appeler.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

J. S., non représenté

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