Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante a reçu des prestations d’assurance-emploi et a déclaré la rémunération reçue de la part de son employeur. Néanmoins, suite à la réception du relevé d’emploi, la Commission a déterminé que la rémunération déclarée était erronée pour les semaines entre le 14 juillet 2013 et le 7 septembre 2013. Ainsi, la Commission a considéré qu’elle disposait de 72 mois pour réexaminer la demande de prestations d’assurance-emploi en raison de déclarations fausses et trompeuses de l’appelante.

[3] L’appelante est en désaccord avec le fait qu’elle a fait de fausses déclarations et que la Commission disposait de 72 mois pour réviser sa demande de prestations. De plus, elle soutient avoir correctement déclaré la rémunération reçue de son employeur.

Questions préliminaires

[4] Suite aux explications reçues du Tribunal, l’appelante a retiré son appel sur les questions des prestations de maladie et des fausses déclarations puisque la Commission a révisé ces décisions en faveur de l’appelante. Ainsi, seules les questions en lien avec le nouvel examen et la rémunération sont en litige dans le présent appel.

Questions en litige

Nouvel examen

[5] L’appelante a-t-elle fait une déclaration fausse ou trompeuse qui permettait à la Commission de réviser sa décision dans un délai de 72 mois suivants le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables ?

Rémunération

[6] Le salaire provenant de l’employeur constitue-t-il une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (« RAE ») ?

[7] Si oui, comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

Analyse

Question en litige no. 1 : L’appelante a-t-elle fait une déclaration fausse ou trompeuse qui permettait à la Commission de réviser sa décision dans un délai de 72 mois suivants le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables ?

[8] Le Tribunal est d’avis que la Commission pouvait réviser la demande de prestations dans un délai de 36 mois. La Commission ne pouvait réviser les déclarations de l’appelante dans un délai de plus de 36 mois puisque l’appelante n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse, ses déclarations correspondant à la rémunération reçue de la part de son employeur.

[9] La Commission indique avoir réexaminé les déclarations à compter du 14 juillet 2013 puisqu’il a été établi qu’il a une divergence entre les gains tel qu’indiqué sur le relevé d’emploi (GD3-15) et ceux déclarés par la prestataire (GD3-22 à GD3-38). La Commission soumet que le délai de réexamen peut être prolongé à 72 mois selon article 52 (5) de la Loi. Il n’est pas nécessaire que les fausses déclarations aient été faites sciemment. Il suffit que l’information présentée dans le cadre d’une demande de prestations soit fausse.

[10] La Commission indique que la déclaration du 14 juillet 2013 au 27 juillet 2013 a été payée ou est devenue payable le 20 août 2013 (GD3-39). La Commission avait jusqu’au 17 août 2019 pour réexaminer cette déclaration. La Commission soumet qu’au moment de rendre la décision initiale le 17 mai 2019 et la décision en révision administrative le 11 juillet 2019, elle respectait les délais établis par article 52 (5) de la Loi.

[11] La Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. Néanmoins, si la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze (72) mois pour réexaminer la demandeNote de bas de page 1.

[12] Afin de réexaminer une demande de prestations dans les 72 mois, la Commission n’a pas le fardeau de prouver « que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations ». La législation exige seulement que la Commission « estime qu’une déclaration fausse ou trompeuse ait été faite ». Pour arriver à cette conclusion, la Commission doit se satisfaire qu’un appelant ait fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestations. Ainsi, la simple existence d’une déclaration fausse ou trompeuse suffit, si la Commission est raisonnablement satisfaite de ce fait, pour l’application de ce paragraphe, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’intention de son auteurNote de bas de page 2.

[13] L’appelante a indiqué qu’étant donné le délai, elle n’était pas en mesure de confirmer les montants indiqués sur le relevé d’emploi. Elle soutient avoir déclaré ses revenus conformément aux feuilles de temps qu’elle a soumis à son employeur. L’appelante a expliqué qu’il se pouvait que l’employeur lui ait payé une paie retenue à ses débuts.

[14] Le Tribunal constate que la Commission s’est basée sur le relevé d’emploi pour déterminer qu’une fausse déclaration avait été commise. Après analyse, le Tribunal est d’avis que l’appelante a correctement déclaré sa rémunération reçue de l’employeur.

[15] En effet, le Tribunal est d’avis que la paie versée par l’employeur se fait en retard par rapport au travail effectué :

[16] D’abord, le Tribunal remarque que la paie versée le 25 juillet 2013 (GD3-73) correspond à la période du 30 juin au 13 juillet 2013. D’abord, l’appelante y reçoit une allocation pour son kilométrage, tel que réclamé sur sa feuille de temps (GD3-104). De plus, le Tribunal constate qu’une rémunération pour jour férié lui est versée. Il est donc impossible que cette paie soit en lien avec les semaines du 15 au 27 juillet 2013, tel que déterminé par la Commission. De plus, ce montant correspond à la case 17 du relevé d’emploi, ce qui correspond à la quinzaine de paie débutant le 30 juin 2013 (GD3-15).

[17] Ainsi, pour les semaines du 14 et du 21 juillet 2013, l’appelante a déclaré une rémunération de 42.00$ par semaine. Le relevé d’emploi indique une rémunération de 82.00$ à la case 16 qui correspond à la période de paie débutant le 14 juillet 2013 (GD3-15). Celle-ci correspond à la paie versée le 8 août 2013 (GD3-74) et aux feuilles de temps présentées par l’appelante pour les semaines du 15 et 22 juillet 2013 (GD3-105/106).

[18] Pour la semaine du 28 juillet 2013, l’appelante a déclaré une rémunération de 42.00$ et elle a déclaré une rémunération de 0$ pour la semaine du 4 août. Le relevé d’emploi indique une rémunération de 41.00$ à la case 15 qui correspond à la période de paie débutant le 28 juillet 2013 (GD3-15). Celle-ci correspond à la paie versée le 22 août 2013 (GD3-75).

[19] Pour la semaine du 11 août 2013, l’appelante a déclaré une rémunération de 52.00$ et elle a déclaré une rémunération de 63$ pour la semaine du 18 août 2013. Le relevé d’emploi indique une rémunération de 112.75$ à la case 14 qui correspond à la période de paie débutant le 11 août 2013 (GD3-15). Celle-ci correspond à la paie versée le 5 septembre 2013 de 115.50$ (GD3-76).

[20] Pour la semaine du 25 août 2013, l’appelante a déclaré une rémunération de 0$ et elle a déclaré une rémunération de 0$ pour la semaine du 1er septembre 2013. Le relevé d’emploi indique une rémunération de 0$ à la case 13 qui correspond à la période de paie débutant le 25 août 2013 (GD3-15).

[21] Ainsi, en se basant sur cette détermination, le Tribunal est d’avis que l’appelante a correctement déclaré la rémunération reçue de la part de son employeur. Ses déclarations correspondent aux feuilles de temps présentées à l’employeur et aux relevés de paies et au relevé d’emploi émis par celui-ci.

[22] Le Tribunal rappelle qu’en vertu du paragraphe 36 (4) du Règlement sur l’assurance-emploi, la rémunération doit être répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. Ainsi, même si l’employeur paie plus tard les heures effectuées, l’appelante doit déclarer ces heures pendant la période où le travail a été effectué, ce qu’elle a fait.

[23] Pour ce qui a trait au nouvel examen d’une demande, le Tribunal n’a pas à déterminer si une omission a été faite dans l’intention de tromper la Commission, mais doit simplement déterminer si la Commission pouvait raisonnablement considérer qu’il s’agissait d’une déclaration fausse ou trompeuse.

[24] Or, dans le cas présent, le Tribunal est d’avis que les déclarations de l’appelante ne sont pas erronées. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la Commission ne pouvait être raisonnablement satisfaite de l’existence de déclarations fausses ou trompeuses, pour réexaminer les demandes de prestations dans un délai de 72 mois, comme le prévoit l’article 52 (5) de la Loi.

[25] Ainsi, le Tribunal est d’avis que la Commission ne pouvait réexaminer les déclarations dans un délai de plus de 36 mois. Par conséquent, la Commission ne pouvait modifier la répartition de la rémunération d’autant que le Tribunal est d’avis que les déclarations effectuées par l’appelante correspondaient à la rémunération reçue de son employeur.

[26] Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas à se prononcer de manière plus spécifique sur la question de la rémunération puisque la Commission ne pouvait réviser celle-ci dans un délai de plus de 36 mois. Ainsi, l’appel est accueilli sur la question du nouvel examen et de la répartition de la rémunération.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 28 août 2019

Téléconférence

R. D., appelante

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