Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 16 juillet 2019 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. C., a demandé des prestations d’assurance-emploi après sa démission de son emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que le demandeur n’était pas justifié à quitter son emploi le 13 février 2019 puisqu’il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les solutions raisonnables avant de démissionner. Par conséquent, le demandeur est exclu du bénéfice des prestations.

[3] Le demandeur soutient que son départ de son emploi n’a pas été volontaire puisqu’il était dans un état psychologique de dépression et qu’il a tenté de reprendre son emploi en juin 2019. Il a demandé la révision de la décision initiale de la Commission, mais la Commission a maintenu sa décision.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que le demandeur aurait « très bien pu rester à l’emploi s’il l’avait souhaitéNote de bas de page 1 » et « que son état ne l’empêchait pas de prendre des actions concrètes envers son employeur tout en ne prenant aucune action pour prendre soin de sa santé avant le mois de juinNote de bas de page 2 ». Par conséquent, la division générale a conclu que le demandeur a volontairement quitté son emploi et n’a pas démontré que quitter son emploi constituait la seule solution raisonnable.

[5] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits présentés dans le dossier d’appel et a mal interprété le terme « volontairement » dans la disposition législative applicable.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le demandeur ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le demandeur a volontairement quitté son emploi?

Analyse

[8] Une partie demanderesse doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 3.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel le demandeur pourrait avoir gain de cause en appelNote de bas de page 4?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 6 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le demandeur a volontairement quitté son emploi?

[11] Non, il n’y a pas d’argument selon lequel la division générale a erré.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) établit comme règle générale qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification. L’interprétation du terme « volontairement » doit être faite selon la Loi sur l’AE et la jurisprudence applicable, et non selon la compréhension de cette terminologie par une partie prestataire.

[13] Dans le cas d’un départ soi-disant volontaire, le fardeau de la preuve incombe à la Commission, qui doit démontrer qu’il s’agit bien d’un départ volontaire. Puis, la partie prestataire doit démontrer, dans un deuxième temps, que son départ constitue, selon la prépondérance des probabilités, la seule solution raisonnableNote de bas de page 7. En ce qui concerne un départ qui est volontaire, la question qu’il faut se poser est la suivante : La personne employée avait-elle le choix de rester ou de quitterNote de bas de page 8?

[14] La division générale n’a pas erré dans son application de la disposition législative applicable ni dans l’application de la jurisprudence applicable.

[15] Selon le demandeur, la division générale aurait dû considérer ce qui suit : le certificat médical indiquant qu’il était atteint d’une incapacité du 13 au 15 février, quand il a démissionné. Il prétend qu’il a perdu son emploi sans être responsable et que sa perte d’emploi a été involontaire.

[16] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté le contenu du certificat médical et ce qui suit :

  1. Le rapport médical indique que le demandeur n’a pas été vu en février 2019Note de bas de page 9.
  2. Le certificat médical date de plusieurs mois après les événements et aucune consultation n’a eu lieu pendant la période en causeNote de bas de page 10.
  3. Le demandeur soutient qu’il n’a pas volontairement quitté son emploiNote de bas de page 11. Il indique qu’il était dans un état de dépressionNote de bas de page 12.

[17] Contrairement à l’observation du demandeur, la division générale a considéré ses arguments et le certificat médical qu’il avait fourni.

[18] Le demandeur répète les arguments qu’il a présentés à la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision.

[19] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle et qu’elle n’a pas autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

A. C., non représenté

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