Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE –La Division d’appel est d’avis que la Commission ne pouvait raisonnablement déduire qu’il y avait eu une déclaration fausse ou trompeuse de la part du prestataire en se basant sur le simple fait que l’Agence du Revenu du Canada a décidé, postérieurement aux périodes de prestations, que les emplois occupés par le prestataire n’étaient pas assurables. La Commission a concédé l’appel.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel dans les dossiers AD-19-464, AD-19-466 et AD-19-467. Prend acte du désistement du prestataire dans le dossier AD-19-465.

Aperçu

[2] L’appelant, A. L. (prestataire), a déclaré avoir effectué plusieurs périodes d’emploi dans le domaine de la construction de 2008 à 2013, inclusivement, grâce auxquelles quatre (4) périodes de prestations ont été établies et à la suite desquelles des prestations d’assurance-emploi lui ont été versées.

[3] La Commission a rendu des décisions selon lesquelles les quatre demandes de prestations du prestataire étaient annulées puisque l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait déterminé qu’il n’avait pas occupé un emploi assurable relativement à chacune de ces demandes de prestations. Le prestataire a demandé la révision des décisions mais la Commission a maintenu les décisions. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu qu’en prenant connaissance des décisions rendues par l’ARC indiquant que le prestataire n’avait pas occupé des emplois assurables pour des entreprises de construction, la Commission pouvait raisonnablement estimer que des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites. La Commission était donc justifiée de se prévaloir de la période de 72 mois prévue à l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) pour réexaminer les demandes de prestations du prestataire.

[5] La permission d’en appeler a été accordée au prestataire. Il soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, plus particulièrement, qu’elle a erré dans son interprétation de l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE.

[7] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire dans les dossiers AD-19-464, AD-19-466 et AD-19-467. Prend acte du désistement du prestataire dans le dossier AD-19-465.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question préliminaires

[12] La présente décision concerne les dossiers AD-19-464, AD-19-465, AD-19-466 et AD-19-467.

[13] Le prestataire se désiste de son appel dans le dossier AD-19-465.Note de bas de page 2

[14] Le Tribunal accepte le désistement présenté conformément à l’article 14 (1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE?

[15] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré puisque le simple fait que l’ARC ait décidé postérieurement aux périodes de prestations que les emplois occupés par le prestataire n’étaient pas assurables était insuffisant pour permettre à la Commission de se prévaloir de la période de 72 mois prévue à l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE. De plus, il fait valoir que la division générale ne pouvait reconnaitre sa prestation de travail et sa rémunération, et par la suite, conclure que la Commission était justifiée de se prévaloir de l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE.

[16] La Commission désire concéder l’appel dans les dossiers AD-19-464, AD-19-466 et AD-19-467. Elle fait valoir que la décision de l’ARC a été rendue le 20 février 2015, alors que le prestataire a mentionné avoir travaillé de 2009 à 2013. En vertu de l’article 52(5) de la Loi sur l’AE, la Commission doit estimer qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite par le prestataire afin de reculer jusqu’à 72 mois, ce que la Commission n’a pas démontré. La Commission soutient que le fait que l’emploi ait été ultérieurement reconnu non assurable ne prouve pas que le prestataire était au courant de la situation et qu’il a déposé une demande en sachant que l’emploi n’était pas assurable.

[17] Le Tribunal est d’avis que la Commission ne pouvait raisonnablement estimer qu’il y avait eu une déclaration fausse ou trompeuse de la part du prestataire sur le simple fait que l’ARC a décidé, postérieurement aux périodes de prestations, que les emplois occupés par le prestataire n’étaient pas assurables.

[18] Après révision des dossiers, de la décision de la division générale et des observations des parties, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel dans les dossiers AD-19-464, AD-19-466 et AD-19-467, puisque la division générale a erré dans son interprétation de l’article 52 (5) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[19] Accueille l’appel dans les dossiers AD-19-464, AD-19-466 et AD-19-467.

[20] Prend acte du désistement du prestataire dans le dossier AD-19-465.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

Me Richard-Alexandre Laniel, représentant de l’appelant
Manon Richardson, représentante de l’intimée

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