Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le choix fait par la prestataire de recevoir des prestations parentales prolongées est irrévocable après que des prestations ont été versées à ce taux.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et parentales d’assurance-emploi le 8 mars 2019. Dans cette demande initiale, elle a choisi de recevoir des prestations prolongées, une option qui prévoit un maximum de 61 semaines de prestations à un taux de prestations de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Le premier versement de prestations parentales a été émis le 5 juillet 2019 pour les semaines du 23 juin 2019 au 6 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, après avoir reçu le premier versement, la prestataire a réalisé qu’elle avait fait une erreur dans sa demande et elle a immédiatement téléphoné à la Commission pour demander que ses prestations soient changées en prestations standards qui prévoient un maximum de 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

[3] La prestataire a dit à la Commission qu’elle avait l’intention de présenter une demande de prestations standards, et qu’elle avait simplement fait une erreur en remplissant sa demande en ligne. Son relevé d’emploi (RE) reflétait son intention de retourner au travail après avoir reçu les 35 semaines de prestations parentales en indiquant que la date de retour prévue au travail est le 2 avril 2020. La Commission a informé la prestataire que, conformément à la loiNote de bas de page 1, son choix était irrévocable parce qu’elle avait choisi l’option du taux de prestations parentales prolongées dans sa demande et qu’elle avait commencé à recevoir des prestations à ce taux. Elle ne pouvait donc pas passer à l’option du taux de prestations standards. La prestataire a interjeté appel de cette décision au Tribunal, faisant valoir qu’elle avait simplement fait une erreur et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de réclamer les prestations prolongées. Elle soutient que cette erreur lui cause des difficultés financières. La prestataire fait également valoir que les renseignements publiés sur le site Web de la Commission ne sont pas clairs parce qu’ils expliquent qu’il n’est pas possible de changer le choix de l’option de prestations parentales standards ou prolongées après que des prestations ont été versées, mais qu’ils disent également qu’il est possible de changer le nombre de semaines de prestations pourvu que le maximum prévu dans l’option choisie ne soit pas dépassé. Elle soutient qu’elle veut changer le nombre de semaines de prestations de prolongées à standards et qu’elle ne dépassera pas le nombre maximal de semaines prévu pour l’option standard, et elle ne comprend donc pas vraiment pourquoi elle ne peut pas le faire.

Questions préliminaires

[4] Une audience par vidéoconférence était prévue pour cet appel. En raison de difficultés techniques, la vidéo n’était pas disponible. La prestataire a accepté que l’audience soit instruite par téléconférence, c’est la raison pour laquelle l’audience s’est déroulée de cette façon. La mère de la prestataire, J. S., a témoigné.

Question en litige

[5] L’option des prestations parentales prolongées choisie par la prestataire peut-elle être remplacée par l’option des prestations parentales standards?

Analyse

[6] Les prestations parentales sont payables au prestataire pendant qu’il s’occupe de son nouveau-né ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoptionNote de bas de page 2. Le prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35, soit 61, pour lesquelles des prestations parentales peuvent lui être verséesNote de bas de page 3. Le choix par le prestataire du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées ne peut être modifié une fois que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 4.

[7] La demande de prestations de maternité et parentales complétée par la prestataire le 8 mars 2019 lui demande de choisir entre deux options de prestations parentales : standards ou prolongées. L’option des prestations standards est définie comme permettant un maximum de 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. L’option des prestations prolongées est définie comme permettant un maximum de 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Le formulaire de demande précise aussi que le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable une fois que des prestations parentales ont été versées pour la demandeNote de bas de page 5.

[8] La demande de la prestataire montre qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. En outre, elle a choisi de demander l’option des prestations parentales prolongées et 61 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 6.

[9] Les dossiers de paiement de la Commission montrent que la prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales le 5 juillet 2019 pour les semaines d’admissibilité du 23 juin 2019 au 6 juillet 2019Note de bas de page 7. La prestataire a déclaré qu’elle pensait que c’était exact. Elle n’a pas consulté Internet pour voir si un relevé quelconque avait été produit par la Commission pour l’informer à ce sujet. Elle a toutefois reçu son premier versement réduit le 9 juillet 2019 par dépôt direct, ce qui l’a incité à communiquer avec la Commission au sujet de son erreur. Je conclus que le premier versement de prestations parentales de la prestataire a été émis le 5 juillet 2019.

[10] La prestataire a déclaré qu’elle a communiqué avec la Commission le 9 juillet 2019 pour changer son choix à des prestations standards. Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais eu l’intention de choisir l’option de prestations prolongées. Ce n’était qu’une erreur. Elle avait l’intention de retourner au travail à la fin des prestations parentales standards, comme le montre son RE qui indique que la date prévue de rappel est le 2 avril 2020Note de bas de page 8. La prestataire a expliqué qu’elle avait rempli sa demande de prestations le 8 mars 2019 et que son accouchement avait commencé le 13 mars 2019. Elle était pressée lorsqu’elle a rempli le formulaire et ne l’a pas imprimé; elle a téléphoné à la Commission pour s’assurer qu’elle était approuvée, mais sans plus. Elle ne se souvient pas avoir reçu quoi que ce soit par écrit de la Commission l’informant de la date à laquelle les versements de ses prestations parentales commenceraient. Elle avait choisi de ne pas soumettre des déclarations de prestataire. Elle ne sait pas si elle avait accès à un compte en ligne qui lui aurait permis de vérifier. La prestataire a confirmé que le nom de sa mère figurait sur le formulaire de demande en tant que tierce partie qui l’avait aidée à remplir le formulaire. Elle a expliqué qu’elle avait simplement utilisé l’ordinateur de sa mère et que celle-ci était assise à ses côtés pendant qu’elle remplissait le formulaire de demande. La prestataire a déclaré qu’elle éprouvait des difficultés financières en raison de cette erreur de bonne foi.

[11] La mère de la prestataire a déclaré qu’elle était avec sa fille au moment où elle remplissait le formulaire de demande de prestations. Elle ne se souvient pas qu’elles aient lu en détail la section portant sur le choix. La mère de la prestataire a expliqué qu’elle ne comprend pas pourquoi sa fille ne peut pas changer d’option des prestations prolongées à celle des prestations standards puisque le site Web de la Commission dit qu’un prestataire peut changer le nombre de semaines demandé pourvu qu’il ne dépasse pas le maximum prévu pour l’option choisie. Elle se demande pourquoi il est possible de changer le nombre de semaines, mais pas l’option choisie. La mère de la prestataire fait valoir qu’il est difficile de comprendre pourquoi ces types de prestations sont si restrictifs. Elle souligne également que le RE précise que la prestataire retournera au travail le 2 avril 2020, de sorte que la Commission aurait dû se rendre compte que le formulaire de demande était erroné en ce qui concernait le choix des prestations prolongées. La Commission aurait dû comprendre que la demande ne correspondait pas au RE.

[12] La Commission fait valoir que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et que ce choix est devenu irrévocable le 5 juillet 2019, date à laquelle elle a reçu des prestations parentales pour cette demande.

[13] Je conclus que la prestataire a choisi l’option de prestations prolongées pour laquelle un maximum de 61 semaines de prestations parentales peut être versé. Je conclus qu’elle a reçu des prestations parentales en date du 5 juillet 2019. Je conclus qu’en raison de ce versement, son choix de prestations prolongées est devenu irrévocable, et qu’il ne pouvait pas être changé à l’option de prestations standards après le 5 juillet 2019. Je conclus que la prestataire a tenté de modifier son choix le 9 juillet 2019, après qu’il soit devenu irrévocable. Je conclus donc que la prestataire ne peut pas changer son choix de prestations parentales prolongées à des prestations parentales standards.

[14] J’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle a commis une erreur de bonne foi en faisant son choix. Toutefois, le fait de commettre une erreur en faisant le choix ne change rien au fait qu’un choix a été fait. Malheureusement, la prestataire n’a pas imprimé ou examiné la demande à temps pour découvrir l’erreur et révoquer ce choix avant le premier versement de prestations parentales le 5 juillet 2019.

[15] J’accepte l’argument de la prestataire selon lequel le RE montre que le retour au travail est le 2 avril 2020. Toutefois, les renseignements fournis dans le RE nous apprennent que le 2 avril 2020 est la « date prévue de rappel  »Note de bas de page 9. Le RE est un document préparé par l’employeur. Bien que le RE suggère une date de retour correspondant à la fin d’une option de prestations parentales standards, il n’annule pas le choix fait par la prestataire dans sa demande, car il n’a pas été préparé par la prestataire et il ne vise pas précisément le choix des prestations. Puisque le RE ne porte pas précisément sur le choix et qu’il ne fournit qu’une date prévue de rappel, je ne peux pas conclure qu’il est important que la Commission n’ait pas remarqué l’incohérence entre le choix de la prestataire et la date prévue de retour au travail.

[16] La prestataire fait valoir qu’elle veut remplacer les prestations parentales prolongées par des prestations parentales standards, et le site Web de la Commission dit qu’il est possible de modifier le nombre de semaines de prestations demandé à condition de ne pas dépasser le nombre maximal de semaines prévu. Elle se demande pourquoi elle ne peut pas passer à l’option de prestations standards puisqu’elle ne dépassera pas le nombre maximal de semaines prévu de cette option. Bien que les renseignements publiés sur le site Web de la Commission ne soient peut-être pas clairs, j’estime que je suis tenue d’appliquer la loi en ce qui concerne l’irrévocabilité du choix après le premier versement de prestations parentales, et non par l’information offerte sur le site Web.

[17] Je reconnais que le résultat en l’espèce est difficile. Je n’ai aucun doute que la prestataire a fait une erreur de bonne foi dans sa demande en choisissant l’option de prestations prolongées plutôt que l’option de prestations standards. Cependant, elle a tout de même fait un choix. J’ai beaucoup de sympathie pour la prestataire et je comprends qu’elle éprouve des difficultés financières parce qu’elle ne peut pas choisir l’option de prestation standards. Je n’ai toutefois aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. Peu importe à quel point je comprends la situation, je suis tenue d’appliquer la loi et je ne peux pas m’en éloigner même par compassionNote de bas de page 10.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

 

Date de l'audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 6 septembre 2019

Téléconférence

P. I., appelante

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