Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. M. (le prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance emploi. La défenderesse, la Commission d’assurance du Canada (la Commission), a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que le prestataire avait été congédié parce qu’il avait utilisé un langage blasphématoire, injurié son employeur et menacé celui ci. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; toutefois, celle ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire a admis avoir laissé un message à caractère blasphématoire à son employeur. Elle a également conclu que l’utilisation de langage blasphématoire et d’injures dans le message que le prestataire a laissé à son employeur était suffisante en soi pour constituer une inconduite. De plus, la division générale a estimé que le prestataire savait ou aurait dû savoir que le fait de laisser un message rempli d’injures à son employeur entraînerait son congédiement. Elle a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il fait valoir qu’il n’a pas lu correctement l’avis d’audience et qu’il a attendu que la division générale l’avise par téléphone du moment de la tenue de l’audience. Il aimerait avoir l’occasion de présenter sa cause.

[5] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a fait une erreur susceptible de contrôle à l’égard de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès.

[6] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale à l’égard de laquelle on peut soutenir que l’appel aurait une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[11] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la LMEDS, s’il y a une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant déboucher sur l’annulation de la décision de la division générale visée par le contrôle.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale à l’égard de laquelle on peut soutenir que l’appel aurait une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’a pas bien lu l’avis d’audience et qu’il a attendu que la division générale l’avise par téléphone du moment de la tenue de l’audience.

[13] Le 6 août 2019, la division générale a procédé en l’absence du prestataire puisqu’elle était convaincue qu’il avait été avisé de la tenue de l’audience, conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[14] Le Tribunal a conclu que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience de la division générale par messagerie le 22 juillet 2019. Le prestataire admet avoir reçu l’avis d’audience.

[15] L’avis d’audience indique que le prestataire doit se joindre à la téléconférence à l’aide des numéros et des renseignements fournis. L’avis mentionne également clairement que la division générale ne téléphonera pas au prestataire.

[16] Le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu manquement à la justice naturelle puisque le prestataire était au courant de la date de l’audience de la division générale. Il a également été dûment informé de la procédure à suivre pour assister à l’audience.

[17] La division générale devait décider si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite en vertu des arts 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[18] Le prestataire a admis à plusieurs reprises qu’il avait utilisé un langage blasphématoire à l’endroit de son employeur parce qu’il était irrité qu’on ne lui ait pas payé un congé férié.

[19] Il est bien établi dans la jurisprudence que le comportement agressif ou violent au travail constitue une inconduite en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, aimerait essentiellement présenter de nouveau son cas, étant donné qu’il n’était pas présent à l’audience de la division générale.

[21] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience lors de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, que ce soit au niveau de la compétence ou de l’inobservance par la division générale d’un principe de justice naturelle. Le prestataire n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de décision fondée sur des conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Pour les motifs susmentionnés et après examen du registre d’appel et de la décision de la division générale, et compte tenu des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentants :

S. M., non représenté

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