Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Ceci signifie que la prestataire ne peut pas modifier le choix qu’elle a effectué quant à la durée de ses prestations parentales.

Aperçu

[2] La prestataire a établi une période de prestations pour ses prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi. Dans sa demande, la prestataire a précisé qu’elle souhaitait recevoir des prestations parentales prolongées, une option qui permet de recevoir des prestations d’un taux inférieur sur une plus longue période. Lorsqu’elle a reçu son premier paiement, elle a réalisé que le taux de prestation était inférieur à ce qu’elle avait prévu et elle a dit à la Commission qu’elle avait l’intention de demander des prestations parentales standards qui permettent de recevoir des prestations d’un taux supérieur, versées sur une plus courte période.

[3] Je dois décider si la prestataire peut remplacer les prestations parentales prolongées qu’elle a choisies par des prestations parentales standards. La Commission affirme que le choix de la prestataire quant à la durée des prestations parentales ne peut être modifié après le premier versement des prestations parentales. La prestataire soutient qu’elle a choisi l’option des prestations prolongées par erreur. De plus, elle avait informé la Commission qu’elle ne prendrait qu’une année de congé et a soutenu que la Commission n’avait pas examiné son dossier de façon à déceler cette erreur avant l’émission du premier versement. Je conclus que la loi ne permet pas à la prestataire de modifier le choix qu’elle a effectué quant à la durée de ses prestations parentales.

Question en litige

[4] La prestataire peut-elle remplacer les prestations parentales prolongées qu’elle a choisies par des prestations parentales standards?

Analyse

[5] Les prestations parentales sont payables au prestataire pendant qu’il s’occupe de son nouveau‑néNote de bas de page 1. Le prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35, soit 61, pour lesquelles des prestations parentales peuvent lui être verséesNote de bas de page 2. Le choix du nombre maximal de semaines pendant lesquelles un prestataire reçoit les prestations parentales est irrévocable dès lors que des prestations sont verséesNote de bas de page 3.

[6] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maternité et parentales le 15 janvier 2019. Dans cette demande, elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Elle a ensuite choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et de réclamer 61 semaines de prestations parentales.

[7] Le formulaire demande au prestataire de choisir entre deux options de prestations parentales : standards ou prolongées. L’option des prestations standards est définie comme permettant de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. L’option des prestations prolongées est définie comme permettant de recevoir un maximum de 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Le formulaire de demande précise aussi que le choix des prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable une fois que des prestations parentales ont été versées pour la demande.

[8] La Commission fait valoir que la prestataire a reçu des prestations parentales le 26 mai 2019 et a présenté un relevé des prestations hebdomadaires versées à la prestataire pour cette période. Ce relevé montre que la prestataire a reçu un versement combinant des prestations de maternité et des prestations parentales pour les deux semaines commençant le 12 mai 2019. Il montre que le paiement a été émis le 26 mai 2019 et déposé le 28 mai 2019. La prestataire convient qu’elle a reçu son premier versement de prestations parentales le 28 mai 2019.

[9] La prestataire a déclaré avoir remarqué la diminution de ses prestations. Elle a communiqué avec la Commission le 28 mai 2019 et a appris que c’était parce qu’elle avait choisi l’option des prestations parentales prolongées. La Commission a informé la prestataire qu’elle ne pouvait pas modifier son choix parce que des prestations avaient déjà été versées. La prestataire a demandé la révision de cette décision, car elle s’était trompée en choisissant de recevoir des prestations parentales prolongées sur son formulaire de demande et qu’elle avait réalisé l’erreur uniquement lorsqu’elle a reçu son premier versement. Elle a demandé à la Commission de corriger son choix et de remplacer les prestations parentales prolongées par des prestations standards.    

[10] La prestataire a déclaré qu’elle avait conclu une entente officielle avec son employeur selon laquelle elle retournerait au travail après un congé de maternité d’un an. Elle a présenté un document personnel de son employeur dans lequel il est précisé que son congé de maternité commence le 31 janvier 2019 et que sa date de retour prévue est le 31 janvier 2020. La prestataire soutient que sa situation de travail ne lui permet pas de prolonger son congé au-delà d’une année. Cela signifie qu’elle ne pourra pas demander le montant total de la prestation parentale prolongée, ce qui désavantage sa famille sur le plan financier.

[11] Lors de l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle avait communiqué avec la Commission le 1er mars 2019 pour l’informer de la date de naissance de son enfant. Au cours de cette conversation, l’agent a demandé à la prestataire quelle serait la durée de son congé et elle a répondu qu’elle prendrait un an de congé. Elle fait valoir que le choix des prestations parentales prolongées sur sa demande initiale était une simple erreur et soutient que la Commission avait le devoir de corriger cette erreur après avoir été informée, lors de l’appel téléphonique du 1er mars, 2019, qu’elle serait absente du travail pendant une année seulement.

[12] Je prends en considération l’argument de la prestataire selon lequel la Commission aurait dû corriger son choix quant à la durée des prestations parentales après avoir été informée que la prestataire prendrait seulement une année de congé. Toutefois, le fait que la prestataire ait déclaré qu’elle prenait une année de congé ne permet pas de conclure de façon catégorique qu’elle voulait des prestations parentales standards plutôt que prolongées. Les prestations parentales peuvent être partagées entre les parents de l’enfant. Ainsi, il est raisonnable qu’une personne puisse choisir de recevoir des prestations parentales prolongées et de retourner au travail dans un délai d’un an, puisque l’autre parent peut demander les semaines de prestations parentales qui restent. La prestataire a admis qu’elle n’a pas demandé que sa période de prestations parentales soit modifiée lors de l’appel téléphonique du 1er mars 2019 parce qu’elle a réalisé qu’elle avait commis une erreur uniquement lorsqu’elle a reçu le premier versement le 28 mai 2019.

[13] La prestataire a déclaré qu’elle avait cessé de travailler sur les ordres d’un médecin avant le début de son congé de maternité le 7 janvier 2019. Elle a expliqué que la Commission lui avait dit qu’elle pourrait peut-être changer sa première semaine de prestations de maternité en prestations de maladie et, par conséquent, repousser la date de début de ses prestations parentales. Elle a soutenu que cela signifie qu’elle aurait demandé la modification de sa période de prestations parentales le 28 mai 2019, avant que le premier versement de prestations parentales soit effectué. La prestataire a admis qu’elle n’a pas demandé de prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais la Commission lui a conseillé de lui transmettre ce renseignement au cas où il s’agirait d’une solution possible à sa situation.

[14] La Commission a fait valoir que la prestataire n’aurait pas été admissible aux prestations de maladie au début de sa période de prestations parce qu’elle devait épuiser toutes les prestations de maladie payables par son employeur avant de présenter une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi. C’est ce que la prestataire a fait du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2019. De plus, la Commission a informé la prestataire qu’elle n’aurait pas été admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi après le début de son congé de maternité parce qu’elle n’aurait pas répondu à l’exigence d’être disponible pour travailler.  

[15] Puisque la prestataire n’a pas demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, la Commission n’a pas pris de décision officielle quant à son admissibilité à ces prestations pendant une partie de sa période de prestations courante. Naturellement, cela signifie que la prestataire n’a pas non plus reçu de décision en révision à ce sujet. Pour ce motif, je n’ai pas la compétence d’établir si la prestataire peut recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi au début de sa période de prestations. Ma compétence se limite aux questions qui ont été révisées par la Commission, puisque le processus de révision et d’appel est prévu dans la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 4. Je reconnais que la Commission a répondu à l’argument de la prestataire à cet égard, mais je ne suis pas en mesure de décider, dans le cadre du présent appel, si la prestataire est admissible aux prestations de maladie.

[16] Je comprends les déclarations de la prestataire selon lesquelles elle a fait ce choix par erreur et qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. Il est toutefois incontestable qu’elle a choisi l’option de prestations parentales prolongées dans sa demande initiale de prestations; par conséquent, j’accepte que la prestataire a choisi de recevoir un maximum de 61 semaines pour lesquelles des prestations parentales peuvent être versées. Je reconnais également que la prestataire a reçu des prestations parentales le 28 mai 2019. Je conclus que ce versement de prestations parentales a rendu irrévocable son choix du nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées.  

[17] J’admets que cela a créé une situation malheureuse et difficile pour la prestataire. Malheureusement, je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi ou son application, peu importe la compassion que suscitent les circonstancesNote de bas de page 5.

[18] Pour ces motifs, je conclus que la prestataire ne peut pas remplacer les prestations parentales prolongées qu’elle a choisies par des prestations parentales standards, car un versement de prestations parentales prolongées a été fait avant que la prestataire demande un changement et que son choix est devenu irrévocable au moment du versement des prestations.

Conclusion

[19] La prestataire ne peut pas remplacer les prestations parentales prolongées qu’elle a choisies par des prestations parentales standards. Ceci signifie que l’appel est rejeté.


Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 3 septembre 2018

Téléconférence

C. C., appelante

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