Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire. Celui-ci n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Le prestataire a cessé son emploi de longue durée en janvier 2018. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en mai 2019. Il a demandé à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada de commencer le versement des prestations à compter de son dernier jour de travail. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations. La Commission a refusé de commencer le versement des prestations du prestataire à partir de la date antérieure. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal.

[3] Je rejette l’appel du prestataire. Celui-ci n’a pas démontré qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable qui souhaite comprendre son admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi. Il n’a pas prouvé que sa situation était exceptionnelle. Il n’a pas de motif valable justifiant son retard.

Question en litige

[4] Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[5] Lorsqu’une partie prestataire présente une demande de prestations d’assurance-emploi plus tard que son dernier jour de travail, la Commission commence généralement la période de prestations dans la semaine où la partie prestataire a présenté sa demandeNote de bas page 1. La partie prestataire peut demander à la Commission de commencer la période de prestations plus tôt, mais elle doit démontrer qu’elle est admissible à des prestations à la date antérieure et qu’elle a un motif valable justifiant son retardNote de bas page 2.

[6] La partie prestataire doit prouver qu’elle a agi raisonnablement pour démontrer qu’elle a un motif valable justifiant son retard. Il suffit d’imaginer une personne raisonnable dans la même situation que la partie prestataire. Que ferait cette personne pour comprendre son admissibilité aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 3? À moins que la situation soit quelque peu exceptionnelle, la personne doit prouver qu’elle a agi raisonnablement et rapidement pour savoir ce qu’elle devait faire afin de recevoir des prestations d’assurance‑emploiNote de bas page4.

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi?

[7] Le prestataire n’a pas de motif valable justifiant son retard. Il n’a pas démontré que sa situation était exceptionnelle et qu’il a agi comme l’aurait fait une personne qui souhaite en apprendre davantage sur sa possible admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[8] Lors de l’audience, le prestataire a dit qu’il avait tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi pour différentes raisons. Sa belle-mère est malade et il devait prendre soin d’elle. Son frère, qui vit au Kurdistan, a une maladie cardiaque. Le prestataire a dû consulter différents médecins pour obtenir des conseils médicaux et des médicaments pour son frère. Le prestataire était déprimé parce qu’il avait perdu son emploi. Il était à la recherche d’un emploi. Il espérait ne pas avoir besoin de prestations d’assurance-emploi. Il n’avait pas d’expérience avec le régime d’assurance-emploi. Il ne comprenait pas vraiment quelle incidence sa pension aurait sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[9] Le prestataire a affirmé avoir essayé de téléphoner au centre d’appels de Service Canada quelque temps en octobre ou en novembre 2018. Il n’a eu aucune réponse et n’a pas tenté de téléphoner à nouveau.

[10] J’accepte que le prestataire ait des responsabilités supplémentaires en raison de l’état de santé précaire de sa belle-mère. Je comprends également que l’état de santé de son frère le rendait anxieux. Toutefois, le prestataire n’a pas démontré que sa situation était exceptionnelle. Il n’avait pas à se déplacer pour prendre soin de sa belle-mère et de son frère. Même s’il s’occupait des membres de sa famille, il a continué à chercher un emploi. Il a dit qu’il aurait pu accepter un emploi tout en assumant ses responsabilités familiales. Le prestataire n’a pas prouvé que des circonstances exceptionnelles avaient une incidence sur sa capacité à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[11] Le prestataire a dit que son [traduction] « objectif principal » était de trouver un emploi et d’oublier tout ce qui concernait les prestations d’assurance-emploi. Il a présenté un dossier très détaillé de ses recherches d’emploi démontrant qu’il était activement à la recherche d’un emploi pendant toute la période du retard. Je crois que le prestataire était activement à la recherche d’un emploi. Toutefois, le fait d’être à la recherche d’un emploi ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

[12] Je conviens que la situation était très difficile pour le prestataire après qu’il a cessé de travailler. Il a occupé son emploi pendant de nombreuses années. Toutefois, le prestataire n’a pas prouvé que le stress et l’anxiété découlant de la perte de son emploi l’ont empêché d’obtenir de plus amples renseignements sur les prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas démontré que sa situation était exceptionnelle.

[13] Le prestataire aurait pu prendre d’autres mesures pour en apprendre davantage sur les prestations d’assurance-emploi. Il aurait pu essayer de téléphoner à nouveau au centre d’appels de Service Canada, se rendre à un centre de Service Canada ou chercher des renseignements en ligne. Une personne raisonnable dans la même situation que le prestataire aurait pris des mesures pour en apprendre davantage sur les prestations d’assurance‑emploi. Toutefois, le prestataire n’a rien fait de tout cela.

[14] Toute personne qui souhaite recevoir des prestations d’assurance-emploi doit démontrer qu’elle a agi raisonnablement et rapidement pour obtenir de plus amples renseignements sur ses droits. La responsabilité d’agir raisonnablement et rapidement est très exigeante et très stricteNote de bas page 5.

[15] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il a agi raisonnablement et rapidement pour connaître ses droits. Il n’a pas démontré qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable qui souhaite comprendre le régime d’assurance-emploi. Il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[16] Le prestataire doit démontrer qu’il a un motif valable et qu’il est admissible aux prestations à la date antérieure. Il n’a pas de motif valable justifiant son retard. Par conséquent, je n’examinerai pas s’il est admissible aux prestations à la date antérieure.

Conclusion

[17] Je rejette l’appel du prestataire. Il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

Date de l’audience :

Le 5 septembre 2019

Mode d’instruction :

En personne

Comparution :

S. A., appelant

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