Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une demande de permission d’en appeler de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) rendue le 18 janvier 2019 est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse [sic], M. U. (la prestataire), a fait une demande de prestations d’assurance-emploi et a établi une période de prestations. Elle a travaillé pour X du 1er au 23 juin 2017 et a volontairement quitté son emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a établi que la prestataire avait reçu une rémunération devant être répartie, c qui a donné lieu à un versement excédentaire de 490 $.

[3] La Commission a également établi que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification, car elle l’a fait pour des raisons personnelles, c qui l’a exclue du bénéfice des prestations, et lui a envoyé un avis de créance faisant état d’un versement excédentaire de 5 930 $. La Commission a imposé une pénalité à la prestataire pour avoir fait une fausse déclaration et lui a imputé une violation très grave; toutefois, la Commission a par la suite retiré la pénalité et la violation lors d’un nouvel examen. La prestataire a interjeté appel de la décision de nouvel examen à la division générale.

[4] La division générale a tenu une audience par téléconférence. La prestataire a assisté à l’audience. La division générale a conclu que la rémunération déclarée par l’employeur était exacte et qu’elle devait être attribuée aux semaines pendant lesquelles la prestataire l’avait reçue. La division générale a également conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement alors qu’elle disposait de solutions raisonnables, notamment rechercher un autre emploi avant son départ, consulter son médecin et discuter de la situation avec son employeur.

[5] Dans le temps requis, la prestataire a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Le 18 janvier 2019, la permission d’en appeler a été refusée. La division d’appel a conclu que l’appel n’avait pas de chance raisonnable de succès. Elle a conclu que la prestataire tentait à toutes fins pratiques de présenter de nouveau sa preuve et qu’elle n’avait relevé aucune erreur susceptible de révision de la part de la division générale.

[6] Le 22 juillet 2019, dans le délai d’un an prévu par la loi, la prestataire a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision d’appel de la division d’appel en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

Question en litige

[7] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si les renseignements que la prestataire a fournis à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification constituent des faits nouveaux ou si la décision rendue par la division d’appel l’a été avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Analyse

[8] Le Tribunal a examiné les arguments que la prestataire a présentés à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une demande de permission d’en appeler de la division d’appel.

[9] L’article 66 de la LMEDS énonce c qui suit :

Modification de la décision

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

(a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance‑emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

[10] Ladite disposition de la LMEDSreprend essentiellement le libellé de l’article 120 maintenant abrogé de la Loi sur l’assurance-emploi, en vigueur avant le 1er avril 2013, qui se lit comme suit :

Modification de la décision

120 La Commission, un conseil arbitral ou le juge‑arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[11] La Cour d’appel fédérale a déjà énoncé le critère applicable aux « faits nouveaux » dans l’arrêt Canada c Chan, (1994) A.C.F. no 1916 (C.A.), qui a été récemment confirmé dans l’arrêt Canada c Hines, 2011 CAF 252 :

[14] Le critère pour déterminer si des « faits nouveaux » ont été présentés au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Il a été réaffirmé dans Canada (Procureur général) c Chan, [1994] A.C.F. no 1916, où le juge Décary – se référant à la disposition qui a précédé à l’article 120, dont le libellé est essentiellement le même – a déclaré c qui suit (paragraphe 10) :

[…] Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l'article 86 de la Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n'auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre.

[12] À l’appui de sa demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une demande de permission d’en appeler de la division d’appel, la prestataire fait valoir qu’elle ne pouvait pas révéler certains faits à l’audience de la division générale parce qu’elle recherchait un emploi à cette époque et qu’elle ne voulait pas compromettre ses possibilités d’emploi futures. À toutes fins pratiques, elle réitère de façon plus détaillée le fait qu’elle a quitté son emploi faute de formation en cours d’emploi et parce que son supérieur la traitait de façon irrespectueuse.

[13] Le Tribunal souligne que la prestataire a assisté à l’audience de la division générale et qu’elle a eu amplement l’occasion de présenter l’ensemble de sa preuve en l’absence de son employeur, qui n’a pas assisté à l’audience.

[14] Devant la division générale, la prestataire a fait valoir que la principale raison pour laquelle elle a quitté volontairement son emploi était l’absence de communication avec son supérieur. Elle était son assistante de bureau de médecin, un nouvel emploi pour lequel elle n’avait pas reçu de formation. Elle avait l’impression que son supérieur lui manquait de respect et que son comportement l’affectait sur le plan émotif et lui occasionnait du stress, c avec quoi elle devait composer tous les jours.

[15] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement alors qu’elle disposait de solutions raisonnables, notamment rechercher un autre emploi avant son départ, consulter son médecin et discuter de la situation avec son employeur.

[16] La demande de permission d’en appeler de la prestataire a été rejetée au motif que l’appel n’avait pas de chance raisonnable de succès. La division d’appel a conclu que la prestataire tentait à toutes fins pratiques de présenter de nouveau sa preuve et qu’elle n’avait relevé aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale.

[17] Le Tribunal conclut que la prestataire, dans sa demande d’annulation ou de modification, ne fait état d’aucun fait survenu soit après que la décision a été rendue, soit avant que la décision soit rendue, mais qu’elle n’aurait pas pu découvrir en faisant preuve de diligence.

[18] De plus, la prestataire n’a pas démontré, dans sa demande d’annulation ou de modification, que la décision de la division d’appel a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[19] La demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une demande de permission d’en appeler présentée par la prestataire semble être une tentative de celle-ci de plaider de nouveau sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[20] L’article 66 de la LMEDS, de toute évidence, ne vise pas à permettre à la prestataire de plaider de nouveau sa demande de permission d’en appeler lorsque la division d’appel a déjà rendu une décision d’appel.

[21] Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande d’annulation ou de modification de la prestataire.

Conclusion

[22] La demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une demande de permission d’en appeler de la division d’appel rendue le 18 janvier 2019 est rejetée.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

M. U., demanderesse [sic]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.