Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi en février 2016 et a établi une période de prestations. Il a travaillé pendant environ deux semaines pour une agence de placement, mais a continué de toucher des prestations. Il n’a pas déclaré son emploi ni ses revenus à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et a continué de toucher des prestations. Il a pris congé de son emploi vers la fin de février 2016, mais il n’est pas retourné au travail.

[3] Lorsque la Commission a découvert, plus tard, que le prestataire avait travaillé pendant qu’il recevait des prestations, elle a pris des décisions relativement à plusieurs questions. Elle a déterminé que le salaire du prestataire était une rémunération qui devrait être appliquée à ses prestations, et également qu’il avait fait sciemment une fausse déclaration au sujet de son emploi et de son salaire. De plus, la Commission a déterminé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. Par conséquent, la Commission a établi qu’il avait reçu un trop-payé correspondant au montant de ses revenus non déclarés et au montant des prestations qui lui ont été versées depuis la date à laquelle il a quitté son emploi. Elle a évalué une pénalité et un avis de violation en lien avec la fausse déclaration.

[4] Le prestataire a demandé une révision à la Commission, mais celle-ci a maintenu ses décisions initiales. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, qui a rejeté son appel relativement à toutes les questions en litige. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[5] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’un des moyens d’appels décrits à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de compétence, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[8] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de compétence, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas précisé le ou les moyens d’appel qu’il désirait invoquer. Il est évident d’après ses observations qu’il est fortement en désaccord avec le résultat de son appel devant la division générale, toutefois il n’a pas mentionné une erreur qui aurait été commise dans la décision de la division générale que je pourrais rattacher à l’un des moyens d’appel.

[11] J’ai écrit au prestataire le 26 juillet 2019 pour lui demander d’envoyer au Tribunal des renseignements supplémentaires au sujet de son appel. J’ai demandé expressément qu’il explique en détail de quelle façon la division générale avait commis une erreur au titre de l’un des moyens d’appel. J’ai énoncé les moyens d’appel et j’ai donné un exemple de chacun. Le prestataire a répondu le 30 août 2019, avec une deuxième copie d’une lettre qui était déjà jointe à sa demande originale. Cela ne m’a pas aidé.

[12] J’ai examiné les dossiers d’appel pour y chercher d’éventuelles erreurs, mais rien dans le dossier ne donne à penser que la division générale n’a pas observé les droits de justice naturelle du prestataire ou que la division générale a commis une erreur de compétence, et je n’ai constaté aucune erreur de droit.

[13] Étant donné que la Cour fédérale a prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établisNote de bas de page 2, j’ai examiné le dossier pour déterminer si un élément de preuve important aurait pu être ignoré ou négligé et pourrait donc soulever une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Malheureusement pour le prestataire, je n’ai pas relevé un tel cas.

[14] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et qu’il peut aussi être en désaccord avec la manière dont la division générale a soupesé et analysé la preuve, ainsi qu’avec ses conclusions. Cependant, il ne peut pas invoquer un moyen d’appel au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS en signifiant simplement son désaccord avec les conclusionsNote de bas de page 3.

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[16] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

N. M., non représenté

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