Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’intimée, c’est-à-dire la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a correctement rajusté le montant du supplément familial auquel l’appelante était admissible et a bien tenu compte de son admissibilité à ce supplément pendant sa période de prestations. 

Aperçu

[2] L’appelante a reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) du 1er avril 2018 au 2 mars 2019 (demande de 2018). Elle a reçu trop de prestations dans le cadre de sa demande de 2018, car la Commission a calculé le montant des prestations auquel elle avait droit en se fondant sur deux relevés d’emploi émis par l’employeur de l’appelante pour la même période. Après avoir rajusté le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante et le nombre de semaines de prestations d’AE auxquelles elle était admissible, la Commission a constaté un versement excédentaire de 182 $ pour sa demande de 2018. L’appelante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale et a remis en question la réduction du montant auquel elle était admissible. Elle a également soulevé la question de savoir si la Commission avait correctement calculé son supplément familial. De plus, elle a demandé pourquoi elle devait être tenue responsable de ce versement excédentaire puisqu’il résultait de l’erreur d’une autre personne. Le Tribunal a rejeté son appel.

[3] L’appelante a fait appel devant la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a confirmé le taux réduit des prestations hebdomadaires de l’appelante et le nombre réduit de semaines de prestations auxquelles elle était admissible dans le cadre de sa demande de 2018. La division d’appel a également confirmé que l’appelante était obligée de rembourser le versement excédentaire lié à la demande de 2018. Cependant, la division d’appel a renvoyé la question du supplément familial de l’appelante au Tribunal afin qu’une nouvelle audience ait lieu devant une ou un membre différent. 

[4] Avant de fixer la date de la nouvelle audience, le membre a demandé à la Commission de fournir des observations et des éléments de preuve détaillés sur la question de savoir si le supplément familial de l’appelante avait été correctement inclus et comptabilisé dans la demande de 2018. La Commission a répondu (RGD3), et la réponse a été communiquée à l’appelante. Cette dernière a également eu la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles observations, mais elle n’a fourni aucune réponse.

[5] La nouvelle audience a eu lieu le 5 septembre 2019 par téléconférence. 

Questions préliminaires

[6] L’appelante a un appel connexe (numéro de dossier GE-19-2543) qui porte sur une demande antérieure présentée en 2016 (demande de 2016). Les questions soulevées dans la demande de 2016 découlaient de faits semblables à ceux présentés dans la demande de 2018 et ont également fait l’objet d’un appel de la part de l’appelante devant le Tribunal. Pour la demande de 2016, la division d’appel a également renvoyé la question de savoir si le supplément familial de l’appelante avait été correctement comptabilisé, au Tribunal pour la tenue d’une nouvelle audience devant une ou un membre différent. 

[7] Les appels connexes ont été instruits conjointement le 5 septembre 2019. Cependant, la présente décision porte seulement sur la demande de 2018. Une décision distincte a été rendue concernant la demande de 2016.

Question en litige

[8] La seule question que doit trancher le Tribunal lors de la nouvelle audience est de savoir si la Commission a correctement comptabilisé le supplément familial de l’appelante dans le cadre de la demande de 2018.

Analyse

[9] Lorsqu’une partie prestataire (ou encore sa conjointe ou son conjoint) reçoit la prestation fiscale pour enfants au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pendant la période de prestations et que le revenu familial net de la partie prestataire ne dépasse pas 25 921 $, le taux hebdomadaire des prestations d’AE payables à la partie prestataire est majoré d’un « supplément familial », conformément à l’article 16 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et à l’article 34 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). 

[10] L’admissibilité au supplément familial ainsi que son montant sont calculés automatiquement en fonction d’un échange de données bidirectionnel entre la Commission et l’Agence du revenu du Canada (ARC), de sorte que lorsque l’ARC réévalue le revenu d’une partie prestataire, le montant du supplément familial est modifié en conséquence.   

Question en litige no 1 : La Commission a-t-elle correctement calculé et comptabilisé le supplément familial de l’appelante dans sa demande de 2018?

[11] L’appelante n’a fourni aucune preuve pour contester le calcul de son supplément familial par la Commission. 

[12] L’appelante a déclaré qu’elle ne contestait pas la preuve de la Commission à RGD3.

[13] Le Tribunal a examiné la preuve et l’analyse figurant dans les observations de la Commission à RGD3, y compris l’historique détaillé des versements avec les rajustements qui sont consignés de RGD3-10 à RGD3-12. Le Tribunal conclut que la Commission a correctement inclus le supplément familial de l’appelante dans son calcul du taux de prestations hebdomadaires pour sa demande de 2018. Le Tribunal conclut également que la Commission a correctement réduit le montant du supplément familial de l’appelante en fonction des renseignements mis à jour fournis par l’ARC pour la semaine commençant le 5 août 2018. Cela a entraîné des réductions correspondantes de son taux de prestations hebdomadaires. 

[14] Le Tribunal confirme donc les montants du supplément familial utilisés par la Commission dans ses calculs pour la demande de 2018.

Question en litige no 2 : L’appelante a-t-elle la responsabilité de rembourser le montant excédentaire pour la demande de 2018?

[15] L’appelante a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’elle devrait être responsable de rembourser le montant excédentaire découlant de la demande de 2018 parce qu’elle avait été [traduction] « torturée par le système de paye Phoenix » et qu’elle était [traduction] « punie » pour l’erreur de quelqu’un d’autre.   

[16] Le Tribunal n’est pas saisi de cette question dans le cadre du présent appel, car la division d’appel a maintenu ce qu’avait affirmé initialement le Tribunal, c’est-à-dire l’obligation de l’appelante de rembourser le versement excédentaire, et n’a pas renvoyé cette question afin qu’il y ait une nouvelle audience. Le Tribunal a expliqué cela à l’appelante, qui a déclaré qu’il s’agissait de sa [traduction] « seule » question. Comme l’appelante ne semblait pas connaître le fondement légal de son obligation, le Tribunal traitera brièvement de cette question. 

[17] Le Tribunal comprend que l’appelante espérait que le Tribunal avait une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne son obligation de rembourser le versement excédentaire, étant donné que le problème ne découlait pas d’un acte répréhensible de sa part. Cependant, ni la Loi sur l’AE ni le Règlement sur l’AE n’accordent de pouvoir discrétionnaire quant au calcul du taux de prestations hebdomadaires de l’appelante, aux rajustements subséquents de ses prestations hebdomadaires ou au versement excédentaire résultant de sa demande. 

[18] L’article 43 de la Loi sur l’AE établit explicitement que les prestataires ont l’obligation de rembourser un versement excédentaire. L’appelante est la prestataire. 

[19] L’article 44 de la Loi sur l’AE prévoit explicitement que la personne qui a reçu, au titre des prestations d’AE, un versement auquel elle n’est pas admissible doit immédiatement renvoyer la partie excédentaire. L’appelante est la personne qui a reçu des prestations d’AE auxquelles elle n’était pas admissible dans le cadre de sa demande de 2018. C’est donc elle qui a l’obligation de rembourser les prestations qui lui ont été versées en trop. 

[20] Le Tribunal reconnaît la frustration de l’appelante quant à la façon dont le versement excédentaire a été effectué, et tient compte de son témoignage convaincant selon lequel elle n’avait aucun moyen de savoir qu’elle recevait des prestations en trop. Cependant, il n’a pas le pouvoir discrétionnaire de dispenser une personne de l’obligation de rembourser un versement excédentaire ou de modifier le libellé clair des dispositions législatives, quelles que soient les circonstances. Le Tribunal est appuyé dans son analyse par la déclaration de la Cour suprême du Canada dans Granger c Canada (CEIC), [1989] 1 R.C.S. 141, selon laquelle le juge est lié par la loi et ne peut refuser de l’appliquer, même pour des motifs d’équité.

Conclusion

[21] Le Tribunal conclut que la Commission a correctement rajusté le montant du supplément familial auquel l’appelante était admissible et a bien tenu compte de son admissibilité à ce supplément dans la demande de 2018. Le Tribunal confirme donc les montants du supplément familial utilisés par la Commission dans ses calculs pour la demande de 2018 de l’appelante.

[22] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 5 septembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

B. T., appelante

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