Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Poursuivre des études à temps plein crée une forte présomption, réfutable toutefois, que la personne qui poursuit ces études n’est pas disponible pour travailler – Cette présomption peut cependant être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnelles » – Le fardeau de cette preuve de « circonstances exceptionnelles » incombe au prestataire – La Division générale (DG) n’a pas commis d’erreur en concluant que la preuve n’était pas suffisante pour réfuter la présomption – Comme il a été affirmé par la DG, le simple fait d’affirmer qu’il était disponible ne suffit pas pour décharger le prestataire de son fardeau de preuve – La division d’appel a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. B. (prestataire) a été informé après révision par la Commission de l’assurance-emploi du Canada que celle-ci était incapable de lui verser des prestations du 9 septembre 2015 au 17 décembre 2015 parce qu’il suivait un cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu qu’une inadmissibilité devait être imposée parce que le prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler au titre des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et des articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale relativement à la disponibilité puisqu’il a seulement passé neuf heures à l’école. Il soutient qu’il a effectué une recherche d’emploi et qu’il a postulé à plusieurs emplois en décembre, contrairement aux conclusions de la division générale.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui peut conférer à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait être accueilli?

[13] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale concernant sa disponibilité parce qu’il a seulement passé neuf heures à l’école. Il soutient avoir cherché un emploi et avoir postulé à plusieurs emplois en décembre, contrairement aux conclusions de la division générale.

[14] La preuve non contestée devant la division générale démontre que le prestataire était aux études du 9 septembre 2015 au 17 décembre 2015. Il a suivi quatre cours sur le campus et un cours à distance. Le cours à distance pouvait être suivi à son propre rythme, mais les quatre autres cours qu’il était obligé de suivre avaient l’horaire suivant :

Lundi, mercredi et vendredi, de midi à 13 h

Lundi, de 14 h à 17 h

Mardi et jeudi, de midi à 13 h

Jeudi, de 17 h à 18 h  

[15] Le fait de poursuivre des études à temps plein crée une forte présomption, réfutable toutefois, que la personne qui poursuit ces études n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnellesNote de bas de page 1 ».

[16] Le fardeau de cette preuve de « circonstances exceptionnelles » incombe au prestataire. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas fourni une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau de la preuve.

[17] La preuve devant la division générale démontre clairement que l’objectif premier du prestataire pendant les heures normales de travail était ses études, et ce, malgré sa déclaration répétée selon laquelle il quitterait son programme s’il trouvait un emploi. Il n’a trouvé aucun emploi à temps plein ou partiel pendant toute la période scolaire. Les antécédents du prestataire en matière d’emploi démontrent qu’il n’y avait aucun chevauchement entre ses périodes d’emploi et d’études. Il avait un emploi d’étudiant pendant l’été ou les congés scolaires.

[18] Par conséquent, la division générale n’a pas erré en concluant que la preuve, son expérience de travail combiné avec des études, était insuffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilité du prestataire.

[19] Comme il a été déclaré par la division générale, une simple déclaration de disponibilité de la part du prestataire ne suffit pas pour lui permettre de s’acquitter du fardeau de la preuve.

[20] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

 

Représentant :

T. B., non représenté

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