Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le 28 juillet 2015, la Commission avise l’appelante qu’elle ne peut lui verser de prestations d’assurance-emploi en raison du fait qu’elle était à l’extérieur du Canada du 22 juillet 2014 au 2 septembre 2014 et qu’elle n’était pas disponible à travailler pendant cette période. La Commission considère que l’appelante a fait 3 fausses déclarations et impose une pénalité et un avis de violation grave.

[3] Par la suite, l’appelante présente une demande de prestations d’assurance-emploi devant débuter le 2 juin 2019. La Commission l’informe alors que la demande de prestations ne peut être établie en raison de l’avis de violation. Ainsi, l’appelante doit accumuler 1050 heures d’emploi assurables en raison de la violation et n’a accumulé que 943 heures d’emploi assurables pendant sa période de référence.

[4] Le 9 juillet 2019, l’appelante demande donc à la Commission de réviser la décision qu’elle a rendue le 10 juin 2019Note de bas de page 1. La Commission détermine alors qu’elle a étudié les raisons fournies par l’appelante pour justifier son retard à demander la révision de sa décision, mais détermine que ces raisons ne satisfont pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision. Par conséquent, la Commission avise l’appelante qu’elle ne révisera pas la décision rendue le 28 juillet 2015.

[5] L’appelante soutient qu’elle n’a jamais demandé la révision de la décision que la Commission a rendue en 2015. Ainsi, elle est en désaccord avec le fait que la Commission ait rendu une décision de révision sur le délai de révision puisqu’elle n’a jamais présenté une telle demande. Elle est d’avis que la Commission la prive de son droit de présenter une telle demande et qu’elle la prive « a priori, de manière arbitraire et par un moyen détourné » de son droit de présenter une demande de révision de la décision de 2015 en temps opportun.

Questions préliminaires

[6] Le Tribunal a joint les dossiers GE-19-3006 et GE-19-3007 afin de faciliter l’audience comme les questions sont liées.

[7] À l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle ne souhaitait pas appeler de la décision de la Commission en lien avec la question de la période de prestations non établie. L’appelante a indiqué à plusieurs reprises qu’elle portait appel de la décision #356732, soit la décision en lien avec le délai de révision. Le Tribunal considère que l’appelante a retiré son appel concernant la décision sur la période de prestation non établie et ne rendra donc pas de décision à ce sujet comme l’appelante a indiqué qu’elle ne faisait pas appel de la décision de la Commission portant le #354917 (GE-19-3006).

Questions en litige

[8] Est-ce que la demande de révision de l’appelante a été présentée au-delà du délai de 30 jours prévu par la Loi sur l’assurance-emploi (« LAE ») ?

[9] Est-ce que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant de prolonger au-delà de 30 jours le délai de révision ?

Analyse

[10] L’appelante a fait valoir qu’elle n’a jamais demandé la révision de la décision que la Commission a rendue en 2015. Ainsi, elle est en désaccord avec le fait que la Commission ait rendu une décision de révision sur le délai de révision puisqu’elle n’a jamais présenté une telle demande. Elle est d’avis que la Commission la prive de son droit de présenter une telle demande et qu’elle la prive « a priori, de manière arbitraire et par un moyen détourné » de son droit de présenter une demande de révision de la décision de 2015 en temps opportun.

[11] L’appelante a aussi fait valoir que si elle avait voulu présenter un argumentaire en lien avec le délai de révision, elle se serait préparé davantage. Le Tribunal lui a offert d’ajourner l’audience afin de lui accorder un délai supplémentaire. L’appelante n’a pas souhaité demander un ajournement comme elle indique qu’à la base, elle n’était pas prête à demander une décision sur le délai de la révision, ce que la Commission a fait sans son consentement.

[12] L’appelante souhaite ainsi que le Tribunal prenne en considération le fait qu’en aucun moment, elle n’a demandé de révision de la décision de 2015. Elle souhaitait seulement que la Commission révise la décision de juin 2019, comme elle se questionnait à savoir si le nombre d’heures d’emploi assurables qui lui étaient nécessaires continuerait à augmenter.

[13] Tel qu’expliqué à l’appelante, le Tribunal n’a compétenceNote de bas de page 2 que pour rendre une décision sur une décision de révision rendue par la CommissionNote de bas de page 3. Ainsi, le Tribunal n’a aucun pouvoir punitif auprès de la Commission. Il n’a pas l’autorité d’ordonner à la Commission de retirer une décision qu’elle a rendue. Par contre, tel qu’expliqué, le Tribunal a l’autorité de rendre une décision sur un appel déposé en lien avec une décision de révision rendue par la Commission. Le Tribunal peut donc soit accueillir, rejeter ou, dans certains cas, modifier une décision de révision rendue par la Commission.

[14] Ainsi, le Tribunal précise qu’en lien avec la décision sur le délai de révision, son rôle se limite à déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaireNote de bas de page 4, lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelante de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révisionNote de bas de page 5. Le Tribunal n’a pas à se pencher sur les questions liées au séjour hors Canada, à la pénalité et à l’avis de violation. Le Tribunal n’a pas non plus à se pencher sur la question à savoir si la Commission aurait dû ou non rendre une décision de révision sur la question du délai de révision. Le Tribunal considère que l’appelante avait l’opportunité de présenter ses explications par rapport à la question du délai de révision.

Question en litige no 1 : Est-ce que la demande de révision de l’appelante a été présentée au-delà du délai de 30 jours prévu par la Loi ?

[15] Le Tribunal est d’avis que la demande de révision a été présentée dans un délai de plus de 365 jours, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par la Loi sur l’assurance-emploi.

[16] Un prestataire peut demander la révision d’une décision dans les 30 jours suivant la date où la décision lui a été communiquéeNote de bas de page 6 ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder selon les modalités du Règlement sur les demandes de révision.

[17] La Commission a rendu une décision relative à un séjour hors Canada, une pénalité et un avis de violation le 28 juillet 2015Note de bas de page 7. La demande de révision a été reçue au centre Service Canada le 9 juillet 2019Note de bas de page 8.

[18] À l’audience, l’appelante a indiqué ne jamais avoir demandé la révision de la décision rendue en 2015. Elle est d’avis que la Commission la prive de son droit de présenter une telle demande et qu’elle la prive « a priori, de manière arbitraire et par un moyen détourné » de son droit de présenter une demande de révision de la décision de 2015 en temps opportun. L’argumentation présentée par l’appelante était en lien avec le fait qu’elle n’a pas demandé à la Commission de rendre une décision de révision sur la décision de 2015.

[19] Pour sa part, la Commission indique que l’appelante avait connaissance de la décision de la Commission datée du 28 juillet 2015, car elle affirme avoir reçu l’avis de décision le 3 août 2015. Elle a présenté deux autres demandes d’assurance emploi, soit en 2016 et en 2018 pour lesquelles elle a été avisée qu’elle ne se qualifiait pas, à cause de la violation qui lui demande plus d’heures pour se qualifier. Ce n’est que le 9 juillet 2019 qu’elle présente une demande de révision, suite à un troisième refus de prestations. Elle accuse un retard de 1416 jours.

[20] Le Tribunal est d’avis que l’appelante a déposé sa demande de révision dans un délai de plus de 365 jours, soit après le délai de 30 jours prévu par la Loi puisque l’appelante avait confirmé à la Commission avoir pris connaissance de la décision le 3 août 2015.

Question en litige no 2 : Est-ce que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant de prolonger au-delà de 30 jours le délai de révision ?

[21] Le Tribunal est d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire puisqu’elle a agi de bonne foi, a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes au dossier, tout en ne tenant pas compte des éléments non pertinents lorsqu’elle a refusé de proroger le délai pour demander une révision d’une décision.

[22] En effet, la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, « si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai » et, d’autre part, que l’intéressé a « manifesté l’intention constante de demander la révision »Note de bas de page 9.

[23] De plus, étant donné que l’appelante a présenté sa demande de révision plus de 365 jours en retard, la Commission doit également être convaincue que la demande de révision a une chance raisonnable de succès et qu’elle ne causera pas préjudice à aucune partieNote de bas de page 10.

[24] La jurisprudence a confirmé que la décision de la Commission d’accorder une prorogation du délai pour la demande de réexamen est discrétionnaireNote de bas de page 11.

[25] La Cour d’appel fédérale a conclu que les décisions discrétionnaires de la Commission ne devraient pas être infirmées sauf s’il peut être démontré qu’elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c’est-à-dire, agir de bonne foi, prendre en compte tous les facteurs pertinents et ne pas tenir compte des facteurs non pertinentsNote de bas de page 12.

[26] Autrement dit, le Tribunal ne peut substituer son opinion à celle de la Commission. Il doit plutôt déterminer si, au moment de prendre sa décision, la Commission a agi de bonne foi, a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes au dossier, tout en ne tenant pas compte des éléments non pertinents et si elle a agi pour un motif régulier et de manière non discriminatoireNote de bas de page 13.

[27] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de proroger le délai de 30 jours pour la présentation d’une demande de révision de sa décision initiale. Si le Tribunal est d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, il n’accordera pas la prolongation de délai pour présenter une demande de révision à l’appelante. Toutefois, si le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, il pourra accorder à l’appelante la prolongation de délai pour présenter une demande de révision et la Commission révisera alors la décision initialement rendue.

[28] Le Tribunal constate que l’appelante a présenté sa demande de révision plus de 365 jours après que la décision relative à sa demande d’assurance-emploi ait été rendue.

[29] L’appelante a indiqué ne jamais avoir demandé la révision de la décision rendue en 2015.

[30] Le Tribunal constate que la Commission a considéré les facteurs indiqués au paragraphe 1 (1) et 1 (2) du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 14.

[31] En effet, la Commission indique l’appelante « a démontré avoir été négligente. Elle ne démontre pas qu’il existe une explication raisonnable pour prolonger le délai, et n’a pas manifesté l’intention constante de demander la révision. La prestataire avait connaissance de la décision de la Commission datée du 28 juillet 2015, car elle affirme avoir reçu l’avis de décision le 3 août 2015. Elle a présenté deux (2) autres demandes d’assurance emploi, soit en 2016 et en 2018 pour lesquelles elle a été avisée qu’elle ne se qualifiait pas, à cause de la violation qui lui demande plus d’heures pour se qualifier. Ce n’est que le 9 juillet 2019 qu’elle présente une demande de révision, suite à un troisième refus de prestations. Elle accuse un retard de mille quatre cent seize (1416) jours »Note de bas de page 15.

[32] Le Tribunal constate qu’à l’audience, l’appelante n’a pas soulevé de circonstances qui n’avaient pas été présentées à la Commission lorsqu’elle a pris la décision de ne pas proroger le délai pour présenter une demande de révision.

[33] De plus, bien que l’appelante a soulevé le fait qu’elle n’a jamais demandé la révision de la décision de 2015, le Tribunal est d’avis que son rôle se limite à rendre une décision sur la décision de révision rendue par la Commission. Tel que mentionné, il ne peut demander à la Commission de retirer cette décision. Le Tribunal a offert à l’appelante l’opportunité de l’entendre sur la question du délai de révision.

[34] Ainsi, le Tribunal est d’avis que les motifs soulevés par l’appelante ont été pris en considération par la Commission.

[35] Le Tribunal est d’avis que la Commission a agi de bonne foi, a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes au dossier, tout en ne tenant pas compte des éléments non pertinents lorsqu’elle a refusé de proroger le délai pour demander une révision d’une décision. Le Tribunal est d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour demander une révision de la décision. Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut donc intervenir.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 10 septembre 2019

Téléconférence

V. L., appelante

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