Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Loi sur le MEDS – Une semaine avant l’audience, le Tribunal a tenté de joindre la prestataire par téléphone pour confirmer sa présence, mais il a seulement pu laisser un message sur sa boîte vocale – Il n’y a eu aucun autre contact entre le Tribunal et la prestataire avant son audience et la division d’appel (DA) a reconnu que la prestataire n’avait pas reçu l’avis d’audience et qu’elle n’était pas au courant de l’heure ou de la date de l’audience – La division générale (DG) n’a pas donné l’occasion à la prestataire d’expliquer son absence ou de fournir des observations sur son appel – De plus, la DG a procédé en l’absence de la prestataire sans confirmer si elle avait reçu l’avis d’audience comme elle doit le faire aux termes de l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale – Par conséquent, la DA a jugé que la DG avait violé le droit de justice naturelle d’être entendue de la prestataire, et qu’elle avait commis une erreur prévue à l’article 58(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, M. A. (prestataire), a quitté son emploi le 31 août 2018, mais n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi avant le 8 avril 2019. Quelques jours après l’avoir présentée, elle a demandé à ce que sa demande soit antidatée. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande d’antidatation et a établi sa période de prestations à partir du 7 avril 2019. La Commission a conclu que la prestataire n’avait pas un motif valable de retarder sa demande de prestation, et a maintenu cette décision après révision.

[3] La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais elle n’a pas participé à l’audience, et la division générale a rejeté son appel. Elle interjette maintenant appel devant la division d’appel.

[4] L’appel est accueilli. La division générale a manqué au droit de justice naturelle de la prestataire d’être entendue, en rendant une décision sans entendre la prestataire et sans avoir confirmé qu’elle avait été dûment avisée de l’audience.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en rendant sa décision sans avoir entendu la prestataire?

Analyse

Principes généraux

[6] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que celle-ci a commis l’un des types d’erreurs appelés « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en rendant une décision sans avoir entendu la prestataire?

[8] La prestataire n’a pas participé par téléphone à la téléconférence prévue devant la division générale. Par conséquent, celle-ci a rendu sa décision sur la foi du dossier. Le Tribunal n’a pas essayé de déterminer pourquoi la prestataire n’y avait pas participé, et celle-ci n’a pas eu l’occasion de présenter des observations avant que la décision soit rendue.

[9] Les dossiers du Tribunal ne décrivent pas la méthode que le Tribunal a utilisée pour envoyer l’avis d’audience à la prestataire ou pour établir qu’elle avait reçu cet avis. Une semaine avant l’audience, le Tribunal a tenté de communiquer avec la prestataire au téléphone pour confirmer sa participation, mais il a seulement été possible de lui laisser un message vocal. Il n’y a eu aucune autre communication entre le Tribunal et la prestataire avant son audience. Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a assuré qu’elle n’avait pas reçu l’avis d’audience.

[10] Il n’existe aucune preuve du contraire et j’accepte le fait que la prestataire n’a pas reçu l’avis d’audience et qu’elle n’était pas au courant de la date et de l’heure de l’audience.

[11] La division générale ne lui a pas donné l’occasion d’expliquer son absence ou de fournir des observations relatives à son appel. De plus, la division générale a procédé en l’absence de la prestataire sans confirmer que celle-ci avait été avisée de la tenue de l’audience, comme l’exige l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[12] Par conséquent, j’estime que la division générale a manqué au droit de justice naturelle de la prestataire d’être entendue, et a erré aux termes de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS. Je fais remarquer que la Commission a présenté des observations qui appuient cette conclusionNote de bas de page 1.

Réparation

[13] En vertu de l’article 59 de la Loi sur le MEDS, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale conformément à certaines directives ou sans directives, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[14] Je peux seulement rendre la décision que la division générale aurait dû rendre si je peux estimer que le dossier d’appel est complet. La prestataire a tenté d’exposer le mérite et le fond de son appel devant la division générale lorsqu’elle se trouvait à la division d’appel, mais je l’ai informée que la division d’appel ne pouvait pas recevoir des éléments de preuve que la division générale n’avait pas examinés. La prestataire n’a pas encore eu l’occasion de témoigner ou de présenter à la division générale les autres éléments de preuve sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer, et il est par conséquent évident que le dossier n’est pas complet.

[15] Je suis d’accord avec la recommandation de la Commission selon laquelle l’affaire doit être renvoyée à la division générale et je donne la directive de présenter l’affaire durant une audience orale, devant une ou un membre différent de celui qui a rendu la décision du 3 juillet 2019.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 10 septembre 2019

Téléconférence

M. A., appelante

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