Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Je conclus que l’appelant était justifié de quitter volontairement son emploi parce qu’il avait l’assurance d’un autre emploi au moment où il a quitté celui qu’il occupait. Je conclus également que l’appelant était disponible pour travailler à compter du 26 janvier 2019.

Aperçu

[2] L’appelant travaillait comme journalier chez X. Il a déclaré avoir cessé d’occuper son emploi le 28 février 2019 parce qu’il a obtenu l’assurance d’un emploi mieux rémunéré chez X. Le 9 juillet 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande de l’appelant parce qu’elle a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi et que ce n’était pas la seule solution dans ce cas. La Commission a également conclu que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à compter du 27 août 2019 alors qu’il suivait une formation à temps plein.

[3] Je dois déterminer si l’appelant était justifié de quitter son emploi chez X. Je dois également déterminer si l’appelant était disponible pour travailler à compter du 27 août 2019 et s’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable à compter de ce moment.

Questions en litige

[4] L’appelant avait-il l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat lorsqu’il a quitté celui qu’il occupait le 28 février 2019?

[5] Sinon, le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable dans ce cas?

[6] L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 27 août 2019 ? Pour le déterminer, je dois répondre à trois questions :

· L’appelant avait-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert?

  • Si oui, l’appelant a-t-il manifesté ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable?
  • Les chances de l’appelant de trouver un emploi convenable étaient-elles indûment limitées par des conditions personnelles?

[7] L’appelant a-t-il démontré avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable à compter du 27 août 2019?

Question préliminaire

[8] Lors de l’audience, j’ai joint les deux dossiers de l’appelant, GE-19-3011 et GE-19-3012, parce que les appels soulèvent des questions de faits ou de droit similaires et qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Analyse

L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi ?

[9] L’appelant a admis avoir quitté volontairement son emploi chez X le 28 février 2019 parce qu’il avait obtenu un emploi mieux rémunéré chez X.

[10] Le relevé d’emploi émis par l’employeur démontre que la dernière journée travaillée par l’appelant était le 27 février 2019. L’appelant a expliqué que le jeudi 28 février 2019, lorsqu’il a su qu’il débutait son emploi chez X le lundi suivant, il a démissionné de son emploi chez X sur le champ.

[11] Je conclus que l’appelant a quitté volontairement son emploi le 28 février 2019Note de bas de page 1. L’appelant doit maintenant démontrer qu’il était justifié de quitter volontairement son emploi.

L’appelant avait-il l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat lorsqu’il a quitté celui qu’il occupait le 27 février 2019?

[12] L’appelant a quitté l’emploi qu’il occupait chez X le 28 février 2019. Il a expliqué que le même jour, le 28 février 2019, il a reçu un appel d’un employeur chez lequel il avait postulé en février 2019, X. Étant donné la rémunération offerte ainsi que les possibilités d’avancement de carrière chez cet employeur, il n’a pas hésité : il a quitté l’emploi qu’il occupait et il a accepté l’emploi qui lui était offert.

[13] L’appelant a expliqué lors de l’audience que l’employeur X l’avait contacté par téléphone et, en raison de problèmes de main d’œuvre, il avait besoin d’un nouvel employé à temps plein le plus tôt possible. Il a demandé à l’appelant s’il pouvait se présenter sur le chantier le lundi suivant, soit le 4 mars 2019. L’appelant a accepté.

[14] L’appelant a expliqué que lors de l’entretien téléphonique d’embauche, l’employeur lui a dit qu’il avait besoin d’une personne pour travailler à temps plein parce que l’entreprise était surchargée de travail. L’emploi offert à l’appelant consistait à déneiger les toitures, mais l’employeur lui a dit qu’une fois la saison du déneigement terminée, il continuerait à travailler à temps plein comme aide-couvreur. Cette proposition a enchanté l’appelant puisqu’elle représentait un avancement pour lui qui souhaitait pouvoir faire ses débuts dans le domaine de la construction. L’employeur lui a expliqué que l’entreprise allait l’embaucher à titre d’aide-couvreur et qu’il allait pouvoir cumuler les heures de travail nécessaires pour obtenir un certificat de compétence apprenti comme couvreur lui permettant de travailler dans le domaine dans la construction.

[15] La Commission fait valoir que l’appelant a accepté un emploi saisonnier et sans garantie d’heures chez X. Elle est d’avis que le fait d’accepter un emploi comme déneigeur ne donnait aucune garantie à l’appelant d’un emploi comme aide-couvreur. Le dossier de la Commission démontre qu’un agent a contacté une responsable chez l’employeur qui lui a indiqué qu’il n’était pas possible que l’appelant ait été « embauché » avant le 27 février 2019 parce qu’ils avaient un urgent besoin de main d’œuvre pendant cette période et que si l’appelant avait été embauché avant le 27 février 2019, il n’aurait pas débuté le 4 mars 2019, il aurait débuté tout de suite. Elle a indiqué que l’appelant avait dû être contacté le 4 mars 2019 pour débuter le 4 mars 2019. La responsable a déclaré qu’il faudrait vérifier auprès de son conjoint, le propriétaire, la date à laquelle l’appelant a été embauché. Elle a également indiqué que l’appelant avait manifesté son intérêt pour devenir couvreur de toitures et que l’employeur lui a dit qu’il le prendrait. Elle a indiqué que le concours pour les apprentis couvreurs n’a pas été « ouvert » et ils n’ont pas embauché l’appelant au-delà de la période du déneigement.

[16] Je ne peux retenir la déclaration de la responsable chez l’employeur qui suppose uniquement une manière dont les choses se sont produites. Le propriétaire de l’entreprise n’a pas été interrogé par la Commission et les différentes déclarations de l’appelant sont constantes. L’appelant soutient que l’employeur avait un grand besoin de main d’œuvre et qu’il lui a assuré qu’il pourrait travailler à temps plein même après la période du déneigement. Cette version est plus que probable. La Commission avait la possibilité de vérifier les circonstances de l’embauche auprès du propriétaire comme elle l’indique dans son argumentation, mais elle ne l’a pas fait.

[17] Je suis d’avis que l’appelant a quitté son emploi chez X parce qu’il avait l’assurance d’un emploi à temps plein comme déneigeur chez X. Bien que l’emploi comme déneigeur était saisonnier, l’employeur a dit à l’appelant lors de l’entretien téléphonique qu’il allait « le prendre » comme aide-couvreur. Même si l’appelant présumait qu’il n’y avait pas de garantie qu’il deviendrait couvreur et que c’est ce qu’il a déclaré à la Commission lorsqu’il a été questionné par un agent, l’employeur lui a dit qu’il allait l’embaucher comme aide-couvreur en sollicitant ses services comme déneigeur. En ce sens, l’appelant avait non seulement l’assurance d’un emploi, il avait l’assurance de la continuité d’un emploi chez cet employeur.

[18] L’employeur a sollicité l’appelant pour un emploi comme déneigeur. Que l’employeur ait respecté sa promesse d’embauche vers la continuité d’un emploi comme aide-couvreur ou non alors qu’il avait un urgent besoin de main d’œuvre pour le déneigement ne change pas le fait que l’appelant a accepté un emploi à temps plein qui, en plus, lui offrait l’espoir d’une amélioration de ses conditions de travail.

[19] Je conclus que l’appelant avait l’assurance d’un autre emploi lorsqu’il a quitté celui qu’il occupait le 28 février 2019.

[20] Puisqu’il est difficile, voire impossible, de soutenir ou de conclure qu’une personne qui quitte volontairement son emploi pour en occuper un autre le fait nécessairement parce que son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas, je conclus que l’appelant était justifié de quitter volontairement son emploi le 28 février 2019Note de bas de page 2.

L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 27 août 2018 ?

[21] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[22] Pour établir si une personne est disponible à travailler, je considère les trois critères suivantsNote de bas de page 4 :

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert;
  • la manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; et,
  • le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

L’appelant avait-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert ?

[23] L’appelant admet qu’il suivait un cours qui n’a pas été autorisé par la Commission. Ce cours en électromécanique a débuté le 16 août 2018, mais contrairement à la durée annoncée à la Commission, l’appelant a expliqué lors de l’audience qu’il a abandonné ce cours le 25 janvier 2019 parce qu’il ne correspondait pas à ses intérêts et à ses aptitudesNote de bas de page 5.

[24] L’appelant a expliqué qu’à compter du 26 janvier 2019, il avait le désir de se trouver un emploi à temps plein.

[25] Je suis d’avis que l’appelant avait le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert à compter du 26 janvier 2019. L’appelant a entrepris des démarches d’emplois et il a débuté un nouvel emploi à temps plein chez X le 18 février 2019.

[26] Je dois maintenant évaluer si l’appelant a effectué des démarches d’emploi concrètesNote de bas de page 6.

L’appelant a-t-il manifesté ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable ?

[27] L’appelant a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[28] La Commission soutient que l’appelant suivait une formation qui n’était pas autorisée et qu’il était non-disponible pour travailler à compter du 27 août 2018. Elle affirme également que l’appelant n’a fait aucune démarche d’emploi soutenue et que son intention était de travailler à temps partiel.

[29] Le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) précise plusieurs manières d’orienter la recherche d’emploi et les recherches d’emploi de l’appelant doivent être soutenues, c’est-à-dire habituelles et raisonnables, pendant tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 8.

[30] L’appelant a indiqué lors de l’audience qu’il n’était pas disponible pour travailler du 16 août 2018 au 25 janvier 2019 parce qu’il suivait une formation à temps plein. Par contre, à compter du 26 janvier 2019, l’appelant a effectué plusieurs démarches d’emploi afin d’obtenir un emploi à temps plein et ses démarches ont abouti à l’obtention d’un emploi le 18 février 2019.

[31] L’appelant a effectué des démarches quotidiennes sur Internet et il se rendait régulièrement au Centre local d’emploi (CLE) à partir duquel il transmettait ses candidatures en ligne ou par télécopieur. Entre le 26 janvier 2019 et le 18 février 2019, l’appelant a postulé pour obtenir un emploi comme plongeur chez X. Il a présenté sa candidature chez X, chez X auprès duquel il a passé une entrevue d’embauche avant de débuter l’emploi le 18 février 2019 et il a également postulé pour obtenir un emploi chez X. L’appelant a expliqué que cet employeur l’avait contacté le 28 février 2019 pour lui proposer un emploi et, comme l’employeur lui a donné l’espoir de pouvoir obtenir un certificat de compétence pour travailler dans le milieu de la construction, il n’a pas hésité à quitter son emploi chez X pour occuper celui-là.

[32] Je suis d’avis que les recherches d’emploi de l’appelant étaient soutenues et concrètes entre le 26 janvier 2019 et le 18 février 2019 et qu’il a démontré avoir fait des efforts quotidiens pour se trouver un emploi pendant cette périodeNote de bas de page 9.

Les chances de l’appelant de trouver un emploi convenable étaient-elles indûment limitées par des conditions personnelles?

[33] L’appelant a suivi une formation à temps plein du 16 août 2019 au 25 janvier 2019. Cette formation était dispensée du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30. L’appelant a déclaré à la Commission qu’il n’abandonnerait pas cette formation pour se trouver un emploi. Cependant, la situation a changé et l’appelant a évalué que cette formation ne correspondait pas à ses intérêts ou à ses aptitudes. Il a donc cessé de suivre sa formation le 25 janvier 2019.

[34] Bien que l’appelant suivait une formation du 16 août 2019 au 25 janvier 2019 et que cette situation limitait indûment ses chances de se trouver un emploi convenable, son indisponibilité pendant cette période n’est pas contestée. L’appelant a témoigné qu’il était disponible et activement à la recherche d’un emploi à compter du 26 janvier 2019.

[35] L’appelant n’avait pas de conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de trouver un emploi convenable à compter du 26 janvier 2019. Il a déclaré qu’il était disponible pour travailler à temps plein et il a d’ailleurs démontré avoir effectué plusieurs démarches d’emploi à compter de ce moment.

Démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable

[36] Les critères servant à déterminer si les démarches faites par un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivantsNote de bas de page 10 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi ;
  • la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation ;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement ;
  • la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi ;
  • le réseautage ;
  • la communication avec des employeurs éventuels ;
  • la présentation de demandes d’emploi ;
  • la participation à des entrevues ;
  • la participation à des évaluations des compétences.

[37] L’appelant a témoigné avoir fait des démarches d’emploi soutenues par l’entremise du Centre local d’emploi qu’il visitait régulièrement. Il a déclaré s’être inscrit sur le site d’Emploi-Québec et avoir présenté des candidatures à partir de celui-ci. L’appelant a témoigné qu’il recherchait un emploi quotidiennement. À titre d’exemple, entre le 26 janvier 2019 et le 18 février 2019, il a postulé chez X, chez X, chez X et chez X.

[38] L’appelant a fait des recherches d’emploi quotidiennes, il a mis à jour son curriculum vitae, il a participé à un entretien d’embauche chez X et il a obtenu cet emploi.

[39] Tel que mentionné, l’appelant a également démontré avoir effectué une recherche d’emploi quotidienne alors qu’il se déplaçait au bureau du Centre local d’emploi pour effectuer ses démarches.

[40] Je conclus que l’appelant était disponible pour travailler à compter du 26 janvier 2019 parce qu’il a démontré avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement à compter de ce moment.

Conclusion

[41] L’appel est accueilli en partie.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

21 janvier 2019

Téléconférence

R. B., appelant

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