Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. A. (prestataire), a cessé d’occuper son emploi chez X (les entreprises X) en raison d’un manque de travail. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu qu’elle ne pouvait verser des prestations au prestataire à compter du 30 avril 2019 parce qu’il n’avait pas démontré qu’il effectuait une démarche d’emploi active. Le prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler aux termes des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’il n’avait pas réussi à prouver sa disponibilité en faisant des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a droit à son assurance-emploi puisqu’il a effectivement fait des recherches pour se trouver un autre emploi.

[5] En date du 6 août 2019, le Tribunal a expédié une lettre au prestataire afin de lui demander de fournir en détail ses motifs d’appel conformément à l’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a droit à son assurance-emploi puisqu’il a fait des recherches pour se trouver un autre emploi.

[14] En l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’Appel Fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion.Note de bas de page 1

[15] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 2

[16] La division générale a déterminé que le prestataire, n’avait pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, car il voulait reprendre l’emploi saisonnier qu’il occupait depuis plusieurs années.

[17] Dans une déclaration faite à la Commission en date du 30 avril 2019, le prestataire a indiqué qu’il n’effectuait aucune démarche active afin de se trouver un emploi car il ne désirait pas compromettre son emploi saisonnier et qu’il ne voulait pas travailler douze mois par année.Note de bas de page 3

[18] Dans une seconde déclaration faite à la Commission en date du 7 juin 2019, le prestataire a indiqué qu’il ne voyait pas l’intérêt de chercher un autre travail car il recommençait à travailler en août. Pendant son chômage, il pouvait se reposer avant de reprendre le travail.Note de bas de page 4

[19] La division générale a également déterminé que la disponibilité à travailler du prestataire ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues dans le but de trouver un emploi. Son témoignage a plutôt démontré qu’il souhaitait conserver son emploi saisonnier parce que cet emploi lui convenait.

[20] La division générale a finalement déterminé que le prestataire avait établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en donnant priorité à son employeur saisonnier habituel.

[21] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[22] Le Tribunal constate que le prestataire, malgré la demande expresse du Tribunal, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[23] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du prestataire.

[24] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant:

J. A., non représenté

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