Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. R. (prestataire) a travaillé dans une X en Colombie‑Britannique. Ses heures de travail ont été réduites au cours d’une certaine période. Le prestataire a quitté son emploi et est retourné vivre à Calgary avec sa famille. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a rejeté la demande, car elle a conclu que le prestataire avait quitté son emploi volontairement sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. J’ai accordé au prestataire la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait commis une erreur de droit. Cependant, après avoir examiné les observations écrites des parties, les observations présentées de vive voix par le prestataire lors de l’audience, les documents soumis au Tribunal et l’enregistrement de l’audience devant la division générale, j’ai conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur susceptible de révision. 

[4] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a omis de tenir compte du fait que le prestataire était retourné à Calgary afin d’habiter avec sa famille, et elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée quant à la réduction des heures de travail offertes au prestataire. Finalement, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a omis de fonder sa décision sur des motifs de compassion d’ordre humanitaire. L’appel est donc rejeté.

Question préliminaire

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas assisté à l’audience. Elle a écrit au Tribunal juste avant la date de l’audience pour l’aviser qu’elle n’y serait pas présente.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de tenir compte du fait que le prestataire était retourné à Calgary pour habiter avec sa famille?

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant le nombre d’heures travaillées par le prestataire?

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur prévue par laLoi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) parce qu’elle aurait omis de fonder sa décision sur des motifs de compassion d’ordre humanitaire?

Analyse

[9] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale, mais elle sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Elles sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Si au moins une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir.

Question en litige no 1 : erreur de droit

[10] L’un des moyens d’appel que je peux prendre en considération est celui de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit. La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’AE si elle a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 2. La partie prestataire est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. La loi fournit également une liste d’éléments qui peuvent représenter une justification, y compris l’obligation d’accompagner un époux ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidenceNote de bas de page 3.

[11] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a omis de tenir compte du fait que lorsqu’il a quitté son emploi en Colombie-Britannique, il est retourné en Alberta pour être avec sa famille. Cependant, cet argument n’a pas été soulevé lors de l’audience devant la division générale. La division générale ne peut être blâmée pour ne pas avoir tenu compte d’arguments juridiques qui ne lui ont pas été présentésNote de bas de page 4.

[12] En outre, le prestataire n’était pas dans l’obligation d’accompagner un époux ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence. Il s’agit plutôt du contraire; sa famille est demeurée à Calgary lorsqu’il a déménagé pour travailler en Colombie-Britannique. Son retour à Calgary était simplement cela, et non un déménagement afin d’accompagner quelqu’un vers un nouveau lieu de résidence. Par conséquent, l’appel ne peut être accueilli pour ce motif.

[13] Question en litige no 2 : conclusion de fait erronée

[14] Un autre moyen d’appel que je peux prendre en considération est celui de déterminer si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le MEDS. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, la partie prestataire doit démontrer trois choses : qu’une conclusion de fait était erronée (tirée de façon erronée); que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance; et que la décision rendue était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 5.

[15] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui a trait à ses heures de travail. Selon la décision, ses heures ont été réduites pour passer de 24 à 16 heures par semaine au cours d’une certaine période en 2018Note de bas de page 6. Le prestataire soutient que ses heures ont été réduites, passant de 40 heures par semaine à 16 heures par semaine. Cela représenterait une réduction plus importante de ses heures de travail.

[16] Cependant, j’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Le prestataire n’a pas déclaré qu’il travaillait 40 heures par semaine. Il a clairement affirmé que ses heures de travail avaient été réduites, passant de 24 à 16 heures au cours d’une certaine période. Par conséquent, il y avait un fondement probatoire sur lequel la division générale a pu tirer la conclusion de fait selon laquelle les heures de travail du prestataire ont été réduites pour passer de 24 à 16 heures. Cette conclusion de fait n’était pas erronée.

[17] La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des renseignements importants, et la conclusion de cette décision n’a pas été fondée sur une conclusion de fait erronée. L’appel est rejeté pour ce motif également.

Question en litige no 3 : motifs de compassion d’ordre humanitaire

[18] Finalement, le prestataire a écrit dans des documents présentés à la division d’appel qu’il aimerait que l’appel soit tranché selon des motifs de compassion d’ordre humanitaire. Cependant, le Tribunal a été créé en vertu de la législation. Par conséquent, il n’a que le pouvoir légal de faire ce qui est permis par la loi. La Loi sur le MEDS ne permet pas au Tribunal de rendre des décisions fondées sur des motifs de compassion d’ordre humanitaire ou sur des circonstances atténuantes. Le Tribunal doit considérer la Loi sur l’AE et appliquer cette loi aux faits dont il est saisi. Par conséquent, l’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté pour ces motifs.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 5 septembre 2019

Téléconférence

S. R., appelant

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