Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes (prestations spéciales pour un membre de la famille d’un adulte gravement malade) en vertu de l’article 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

Aperçu

[2] Le 17 mai 2019, l’appelant a présenté une demande de renouvellement de prestations pour proches aidants ayant pris effet le 22 mai 2019. Il a indiqué que le membre de sa famille qui était gravement malade était son épouse. L’appelant a précisé demander ce type de prestations pour une durée de 15 semainesNote de bas de page 1.

[3] Le 14 juin 2019, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission », a informé l’appelant qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à partir du 13 mai 2019, car le certificat médical qu’il a présenté n’indiquait pas que l’adulte était gravement malade ou blesséNote de bas de page 2. Dans une argumentation supplémentaire présentée le 11 septembre 2019, à la suite de la tenue de l’audience, la Commission a concédé l’appel sur la question en litigeNote de bas de page 3.

[4] L’appelant a fait valoir que sa conjointe avait besoin de son aide 24 heures sur 24, étant donné son état de santé. Il a expliqué que le certificat médical qu’il a présenté dans le but d’obtenir des prestations pour proches aidants n’avait pas été rempli correctement par le médecin ayant examiné sa conjointe, en date du 15 avril 2019. L’appelant a indiqué qu’il allait revoir ce médecin afin que des corrections soient apportées au certificat qu’il avait émis ou pour en obtenir un nouveau. Le 12 août 2019, l’appelant a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent appel devant le Tribunal.

Questions en litige

[5] Je dois doit déterminer si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes en vertu de l’article 23.3 de la Loi.

[6] Pour établir cette conclusion, je dois répondre à la question suivante :

  1. Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, était gravement malade, qu’il requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requérait les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

Analyse

[7] Le paragraphe 23.3(1) de la Loi précise que des prestations doivent être payées à un prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat donnant les précisions suivantes :

  1. Attester que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille ;
  2. Préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

[8] Le paragraphe 1(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») précise qu’une « personne gravement malade » est une personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, était gravement malade, qu’il requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requérait les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

[9] Oui. Un certificat émis par un médecin atteste qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, la conjointe de ce dernier en l’occurrence, est gravement malade, qu’elle requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat précise aussi la période pendant laquelle la conjointe de l’appelant requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa familleNote de bas de page 4.

[10] Dans le cas présent, l’appelant a expliqué que sa conjointe avait besoin de son aide 24 heures sur 24, étant donné son état de santé (condition physique)Note de bas de page 5.

[11] La conjointe de l’appelant est en convalescence depuis la fin de mars 2019, et ce, pour une période de six moisNote de bas de page 6.

[12] L’appelant et sa conjointe ont rencontré un médecin, en date du 15 avril 2019.

[13] L’appelant a ensuite transmis à la Commission un document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi », rempli par le docteur Jean-Philippe Bélanger, de l’Hôpital de Montmagny, en date du 15 mai 2019. Dans ce document, le docteur Bélanger a répondu « non » à la question lui demandant si la vie du patient (conjointe de l’appelant), était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 7.

[14] L’appelant a de nouveau rencontré ce médecin, en date du 28 août 2019, afin que celui-ci remplisse un autre document de même nature.

[15] L’appelant a transmis au Tribunal une copie du document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi » que le docteur Bélanger a rempli, en date du 28 août 2019Note de bas de page 8.

[16] Dans ce document, le docteur Bélanger a certifié avoir observé chez la conjointe de l’appelant, en date du 15 avril 2019, les trois conditions qui sont énumérées dans ce document (la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, il y a eu un changement considérable dans l’état de santé normal du patient, le patient requiert des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille)Note de bas de page 9. Il a précisé que la conjointe de l’appelant devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 31 juillet 2019Note de bas de page 10.

[17] Je considère que même si ce nouveau certificat a été rempli par le médecin, en date du 28 août 2019, celui-ci n’a fait que réajuster le premier certificat qu’il avait préalablement rempli le 15 mai 2019 pour y ajouter le fait que la vie de la conjointe de l’appelant était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 11.

[18] Je suis d’avis que même si ce nouveau certificat a été rempli en date du 28 août 2019, la date à laquelle il a évalué que la vie de la conjointe de l’appelant était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, est demeurée la même, soit le 15 avril 2019.

[19] J’estime également que le certificat médical du 28 août 2019 a aussi pour effet de confirmer que la conjointe de l’appelant requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 31 juillet 2019, comme le certificat médical émis le 15 mai 2019 le précisait.

[20] Je souligne que dans une argumentation supplémentaire présentée après la tenue de l’audience, la Commission a indiqué qu’elle concédait l’appel sur la question en litige après avoir pris connaissance du certificat médical du 28 août 2019 que l’appelant lui a fourni, en date du 3 septembre 2019Note de bas de page 12. La Commission a précisé que l’appelant allait être payable pour 12 semaines de prestations pour proches aidants, car le certificat médical qu’il lui a fourni indique que le patient (conjointe de l’appelant) avait besoin de soins ou de soutien jusqu’au 31 juillet 2019 et que sa demande de prestations avait été renouvelée le 12 mai 2019Note de bas de page 13.

[21] Sur ce point, la jurisprudence nous informe que lorsqu’une décision de la Commission a été portée en appel, cette décision n’est plus de son ressort et toute modification à une décision après que celle-ci ait été portée en appel est nulleNote de bas de page 14.

[22] En résumé, je considère que l’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes imposée à l’appelant à compter du 13 mai 2019 n’est pas justifiée dans les circonstances puisqu’il satisfait tous les critères pour y être admissible à compter de cette date.

Conclusion

[23] Je conclus que l’appelant est admissible à recevoir des prestations pour proches aidants d’adultes (prestations spéciales pour un membre de la famille d’un adulte gravement malade) en vertu de l’article 23.3 de la Loi.

[24] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

10 septembre 2019

Téléconférence

M. G., appelant

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