Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi en Ontario. Les présents motifs expliquent pourquoi. 

Aperçu

[2] Le prestataire a déménagé de Terre-Neuve-et-Labrador en Ontario où il logeait avec des proches pendant qu’il travaillait. Ses proches ont déménagé et il n’avait plus d’endroit pour vivre après le 31 mai 2019. Le prestataire a cherché un logement, mais n’a rien trouvé d’abordable.  

[3] Le prestataire est retourné à Terre-Neuve-et-Labrador au début de juin 2019. Il y a trouvé un emploi dans une usine de transformation du poisson à la mi-juillet. À peu près au même moment, un collège de métiers l’a accepté pour suivre un cours de soudeur qui devait commencer en septembre 2019.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a examiné la situation du prestataire et a conclu qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi en Ontario. La Commission a confirmé cette décision en révision. L’appelant a interjeté appel au Tribunal.

Question en litige

[5] Je dois décider si le prestataire était fondé à quitter son emploi en Ontario en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour ce faire, je dois d’abord examiner son départ volontaire, et ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

Analyse

[6] L’assurance-emploi verse des prestations aux personnes dont l’emploi s’est involontairement terminé et qui se retrouvent sans travailNote de bas de page 1. La loi exclut un prestataire du bénéfice des prestations s’il ne peut prouver qu’il était fondé à quitter son emploiNote de bas de page 2.

Le prestataire a volontairement quitté son emploi

[7] J’admets que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Le prestataire affirme avoir démissionné le 31 mai 2019. Je n’ai aucune preuve du contraire.

Le prestataire n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi

[8] Un prestataire doit prouver qu’il était fondé à quitter son emploi en démontrant qu’il est plus probable qu’improbable que son départ constituait la seule solution raisonnable à ce moment-làNote de bas de page 3. Le fait d’avoir une bonne raison de quitter un emploi ne suffit pas à prouver qu’un prestataire était fondé à le faire. Pour trancher cette question, je dois tenir compte de toutes les circonstances qui existaient au moment où le prestataire a quitté son emploi.

[9] Le prestataire déclare qu’il n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi et de retourner à Terre-Neuve-et-Labrador parce qu’il n’avait pas trouvé de logement abordable en Ontario.

[10] La Commission affirme que le prestataire avait la solution raisonnable de conserver son emploi en Ontario jusqu’à ce qu’il trouve un emploi à Terre-Neuve-et-Labrador ou jusqu’à ce qu’il trouve un logement abordable en Ontario.

[11] L’employeur du prestataire a envoyé une télécopie à la Commission le 27 juin 2019 dans laquelle il est indiqué que le prestataire avait démissionné pour retourner chez lui et poursuivre ses études. Toutefois, le prestataire a affirmé que le ministère de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences de Terre-Neuve-et-Labrador ne l’a pas dirigé vers le cours de soudeur avant la mi-juillet 2019. Il a également déclaré que l’école de métiers lui avait confirmé en août 2019 qu’il était inscrit au semestre de septembre 2019. Cet élément de preuve montre que le prestataire ignorait quand son cours de soudeur commencerait lorsqu’il a décidé de démissionner le 31 mai 2019. Ceci signifie que je ne peux pas tenir compte de son intention de retourner aux études en septembre 2019 pour décider s’il était fondé à quitter son emploi le 31 mai 2019 puisqu’il ne savait pas quand son cours commencerait. 

[12] Le prestataire a déclaré qu’avant de quitter l’Ontario, il avait postulé des emplois dans plusieurs magasins, un hôpital et une usine de transformation du poisson. Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’offre d’emploi avant de démissionner le 31 mai 2019. Un emploi lui a été offert à l’usine de transformation du poisson à la mi-juillet et il y a travaillé pendant le reste de la saison. Cet élément de preuve m’indique que le prestataire n’avait pas d’emploi à la Terre-Neuve-et-Labrador avant de quitter son emploi en Ontario.  

[13] Le prestataire a déclaré qu’il n’avait trouvé personne pour partager un appartement avec lui. Il a expliqué qu’il avait trouvé un appartement qui coûtait environ 1 000 $ par mois près de son lieu de travail. Il a soutenu qu’il payait 250 $ toutes les deux semaines pour sa voiture, 370 $ pour l’assurance de sa voiture et l’essence, et 150 $ par semaine pour la nourriture. Ainsi, ses dépenses mensuelles étaient de 2 470 $. Il a affirmé qu’il gagnait 2 600 $ par mois. Ces chiffres montrent qu’il n’avait pas les moyens de vivre seul et de rester en Ontario. Cet élément de preuve m’indique qu’en mai 2019, s’il avait loué l’appartement de 1 000 $ par mois qu’il avait trouvé, il aurait eu juste suffisamment d’argent pour couvrir ses dépenses mensuelles.

[14] Compte tenu de la situation du prestataire, les différents éléments de preuve m’indiquent aussi que, même si la situation financière aurait été serrée, le prestataire avait l’option raisonnable de rester en Ontario jusqu’à ce qu’il trouve du travail chez lui. 

[15] Le prestataire m’a parlé des difficultés financières qu’il éprouve sans les prestations d’assurance-emploi. L’assurance-emploi offre une assurance contre le chômage sous réserve de certains critères et de certaines conditions dont les besoins financiers ne font pas partie. Je ne peux donc pas examiner les difficultés financières en tant que motif pour accueillir son appel.

Conclusion

[16] Je conclus que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations. Ceci signifie que son appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 12 septembre 2019

Téléconférence

B. P., appelant

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