Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Cela signifie que la demande de la prestataire ne peut pas être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure. 

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations le 18 avril 2019. Elle a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 28 janvier 2019. C’est ce qu’on appelle l’antidatation et la Commission a refusé cette demande.

[3] La prestataire a affirmé avoir attendu plusieurs mois avant de présenter sa demande de prestations parce qu’elle cherchait un autre emploi. La Commission a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un motif valable pour justifier la présentation tardive de sa demande de prestations et elle a rejeté sa demande d’antidatation. La prestataire en a appelé de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale et elle a soutenu être admissible au bénéfice des prestations à partir du 28 janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2019. Je conclus que cela ne suffit pas à démontrer un motif valable qui justifie le retard, donc sa demande ne sera pas antidatée.

Question en litige

[4] Je dois décider si la demande de prestations de la prestataire peut être considérée comme ayant été présentée le 28 janvier 2019.

Analyse

[5] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, la ou le prestataire doit prouver deux choses :

  1. qu’elle ou il avait un motif valable justifiant le retard en totalité;
  2. qu’elle ou il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieureNote de bas de page 1.

[6] Puisque les principaux arguments qui me sont présentés visent à établir s’il y avait un motif valable, je vais commencer par cette question.

[7] Pour prouver qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 2. La prestataire doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 3. En ce qui la concerne, la période de retard s’échelonne du 28 janvier 2019 au 18 avril 2019. 

[8] La prestataire doit également démontrer qu’elle a pris des mesures relativement rapidement pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations en vertu de la LoiNote de bas de page 4. Si la prestataire n’a pas pris de telles mesures, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas de page 5.

[9] La prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbableNote de bas de page 6 qu’elle avait un motif valable. 

[10] La prestataire a affirmé qu’elle avait un motif valable pour justifier le retard parce qu’elle était occupée à faire des demandes d’emploi. Elle a confirmé être au courant de l’existence des prestations d’assurance-emploi et avoir reçu des prestations par le passé.

[11] La Commission a affirmé que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour justifier le retard parce que, comme ce n’est pas la première fois qu’elle reçoit des prestations, elle était au courant qu’elle pouvait en faire la demande. La Commission a soutenu que rien n’indique que la prestataire ait pris des mesures pour se renseigner au sujet de ses droits et obligations en consultant le site Web de Service Canada, en communiquant avec les services téléphoniques de renseignements ou en se rendant au bureau local de Service Canada. La prestataire n’a pas contesté ce fait.

[12] J’estime que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable de présenter une demande tardive de prestations parce qu’elle n’a pas démontré avoir agi comme toute personne raisonnable et prudente. La prestataire n’a fourni aucune preuve qu’elle a pris des mesures en vue de déterminer son admissibilité aux prestations lorsqu’elle a perdu son emploi; elle a affirmé plutôt qu’elle cherchait un emploi ailleurs. On ne peut donc pas dire qu’elle a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances parce qu’elle a attendu 80 jours avant de présenter sa demande le 18 avril 2019.

[13] Un motif valable justifiant un retard n’est pas la même chose qu’une raison valable ou une justification du retard. Bien que je loue la prestataire pour les efforts qu’elle a consentis en vue de chercher un emploi et faire des demandes d’emploi, la recherche d’emploi ne constitue pas une circonstance exceptionnelle l’ayant empêchée de déterminer ses droits et obligations en vertu de la Loi. Cela ne prouve pas non plus qu’elle a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances pendant toute la période du retard.

[14] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard. Il n’est donc pas nécessaire que je détermine si elle était admissible à des prestations depuis une date antérieure.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Questions et réponses

Aucune

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