Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission a correctement calculé que le taux de prestations hebdomadaires du prestataire relativement à sa demande de prestations de maladie s’élevait à 258 $. Le prestataire n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour présenter une demande de prestations régulières.

Aperçu

[2] Le prestataire a d’abord présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE), puis une demande de prestations de maladie. La Commission a rejeté la demande de prestations régulières du prestataire, parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour demander des prestations. Le prestataire a fait valoir qu’il devrait avoir droit à un pourcentage des prestations régulières maximales et non à aucune prestation.

[3] La Commission a approuvé la demande de prestations de maladie du prestataire. Le prestataire n’était pas d’accord avec le calcul de son taux de prestations hebdomadaires, parce qu’il utilisait la région économique dans laquelle le prestataire vivait. Le prestataire a fait valoir que sa rémunération assurable totale devrait être divisée par le nombre de semaines qu’il a travaillées pour son ancien employeur. La Commission a décidé qu’elle avait bien calculé le taux de prestation hebdomadaire du prestataire.

Questions préliminaires

[4] Compte tenu des faits communs des deux appels et du fait qu’aucune injustice n’est susceptible d’être causée à l’une ou l’autre des parties aux appels, j’ai joint, de ma propre initiative, les deux appels du prestataire (Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, art 13). Le 27 août 2019, le Tribunal a avisé le prestataire que les appels seraient joints.

[5] Étant donné que le prestataire a soutenu que la Loi sur l’assurance-emploi est discriminatoire à son égard à cause de sa situation de travailleur âgé, le Tribunal lui a donné l’occasion de déposer un avis d'argument fondé sur la Charte d’ici le 23 août 2019. Le prestataire a déposé l’avis le 26 août 2019, après qu’un avis d’audience avait déjà été envoyé.

[6] Lors de l’audience, j’ai établi avec le prestataire s’il avait l’intention ou non de formuler un argument fondé sur la Charte. Je lui ai en outre expliqué le processus et les délais relatifs au processus d’appel habituel. Je lui ai également énoncé les ressources juridiques accessibles dans le site Web du Tribunal de la sécurité sociale. Le prestataire a décidé de ne pas formuler d’argument fondé sur la Charte, puis de suivre le processus d’appel ordinaire.

Questions en litige

[7] La Commission a-t-elle bien calculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire?

[8] Le prestataire comptait-il suffisamment d’heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations régulières?

Analyse

[9] Le Tribunal n’est pas autorisé à réécrire la législation ou à l’interpréter d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire (Canada (PG) c Knee, 2011 CAF 301). Le Tribunal n’a pas non plus le pouvoir de déroger aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi, pour quelque raison que ce soit, même lorsque les circonstances le justifieraient (Granger c Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, A-684-85).

Première question en litige : La Commission a-t-elle bien calculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire?

[10] J’estime que la Commission a bien calculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire.

[11] Le taux de prestations hebdomadaires qu’un prestataire peut recevoir est de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable (Loi sur l’assurance-emploi, art 14(1)). La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable (Loi sur l’assurance-emploi, art 14(2)). La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines mentionné dans le tableau selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée (de la Loi sur l’assurance-emploi, art 14(4)).

[12] Le taux de prestation d’un prestataire est basé sur la rémunération hebdomadaire assurable, et la méthode utilisée pour calculer le taux de ces prestations hebdomadaires est le même pour tous les prestataires, c’est-à-dire 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable (Manoli c Canada (PG), 2005 CAF 178).

[13] Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie, et la Commission a déterminé que sa période de référence allait du 24 décembre 2017 au 30 mars 2019. La Commission avait prolongé la période de référence de 14 semaines, parce que le prestataire avait été incapable de travailler pour des raisons médicales. Le prestataire n’a pas contesté la période de référence. Je conclus ceci : parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 1er avril 2019 et que sa période de prestations a été établie le 31 mars 2019, la Commission a correctement déterminé que la période de référence du prestataire était de 52 semaines plus la prolongation de 14 semaines du 24 décembre 2017 au 30 mars 2019 (Loi sur l’assurance-emploi, art 8(1)(a)).

[14] Le prestataire a fait valoir que, étant donné qu’il a travaillé pour l’employeur pendant seulement 17 semaines, la Commission aurait dû diviser sa rémunération assurable par 17 au lieu de 21. Il a déclaré que s’il avait travaillé dans une autre province, la Commission aurait divisé son revenu par 17, ce qui n’était pas juste. Il a déclaré que, puisque sa demande de prestations reposait sur une blessure et qu’il ne cherchait pas d’emploi, la Commission n’aurait pas dû calculer son taux de prestations en fonction de la région économique dans laquelle il vivait.

[15] À l’audience, le prestataire a confirmé la preuve de la Commission selon laquelle il a gagné 9 700,08 $ du 26 septembre 2018 au 14 janvier 2019 et qu’il n’avait pas touché d’autre rémunération que celle que son ancien employeur lui avait versée pendant sa période de référence.

[16] Le prestataire a confirmé qu’il réside toujours au code postal que la Commission a utilisé pour établir qu’il vit dans la région économique de l’est de l’Ontario. La Commission a noté que le taux de chômage dans la région de l’est de l’Ontario au moment où le prestataire a présenté sa demande de prestations s’élevait à 6,3 %.

[17] En dépit de l’argument du prestataire concernant l’utilisation par la Commission de la région économique dans laquelle il vivait, du taux de chômage associé et du nombre de semaines par lequel elle a divisé sa rémunération, je n’ai pas le pouvoir de réécrire le libellé de la loi. J’estime que la Commission a eu raison de décider qu’il fallait diviser la rémunération assurable du prestataire par 21 semaines (Loi sur l’assurance-emploi, art 14(2) et 14(4)).

[18] Voici comment la Commission a calculé le taux de prestations hebdomadaires : 9 700,08 $ (rémunération assurable totale) ÷ 21 semaines = 461,91 $ de rémunération hebdomadaire assurable X 55 % = 254,00 $ de taux de prestation hebdomadaire (arrondi).

[19] J’estime que la Commission a bien calculé le taux de prestation hebdomadaire du prestataire.

Seconde question en litige : Le prestataire comptait-il suffisamment d’heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations régulières?

[20] Je conclus que le prestataire ne compte pas suffisamment d’heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations régulières.

[21] Pour être admissible aux prestations, le prestataire doit avoir accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis selon le taux régional d’emploi (Loi sur l’assurance-emploi, art 7(2)(b)). Le nombre d’heures exigé par l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi ne permet aucune divergence et n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire (Canada (Procureur général) c Lévesque, 2001 CAF 304).

[22] La Commission a utilisé le code postal du prestataire pour déterminer la région économique où il habitait le 1er février 2019, lorsqu’il a demandé des prestations régulières. La Commission a imprimé un tableau des taux de chômage et des prestations pour la date à laquelle le prestataire a demandé des prestations. Il montre que le taux de chômage dans la région économique où il habitait s’élevait à 6,9 % et qu’il avait besoin de 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières.

[23] Selon l’argument du prestataire, selon lequel il avait été incapable de travailler du 22 avril 2018 environ au 23 juin 2018 à cause d’une intervention chirurgicale, la Commission a prolongé sa période de référence de neuf semaines, ce qui donne lieu à une période d’admissibilité du 19 novembre 2017 au 19 janvier 2019. Le prestataire a déclaré à la Commission qu’il n’avait pas eu d’autres périodes de maladie. La Commission a fait valoir que le prestataire n’avait pas accumulé d’heures d’emploi assurable supplémentaires au cours de cette période.

[24] À l’audience, le prestataire a laissé entendre qu’il aurait peut-être sous-estimé le temps pendant lequel il était incapable de travailler. Comme le prestataire a dit à la Commission qu’il n’avait pas vécu d’autres périodes de maladie que celles qu’il avait mentionnées, j’accorde plus de poids à sa déclaration initiale, d’autant plus qu’il a fourni des dates précises. Je conclus donc que la Commission a correctement décidé que la période d’admissibilité du prestataire était de 52 semaines avant sa période de prestations, plus la prolongation de neuf semaines, soit du 19 novembre 2017 au 19 janvier 2019.

[25] Le demandeur a déclaré qu’il avait travaillé pour la dernière fois du 8 octobre 2017 au 2 novembre 2017 et qu’il avait accumulé 51 heures d’emploi assurable chez cet employeur. Étant donné que le prestataire a accumulé ces heures en dehors de sa période de référence, je ne crois pas que les 51 heures peuvent servir à décider s’il est admissible aux prestations régulières.

[26] L’employeur a remis un relevé d’emploi au prestataire, selon lequel il a accumulé 604 heures d’emploi assurable entre le 26 septembre 2018 et le 14 janvier 2019. Le prestataire n’a pas contesté le fait qu’il n’avait accumulé que 604 heures d’emploi assurable, mais qu’il avait besoin de 665 heures pour être admissible aux prestations. Cependant, il a fait valoir que, comme il a accumulé 92 % des heures requises, il devrait avoir droit à 92 % des prestations maximales normales et non à zéro.

[27] Malheureusement, malgré l’argument du prestataire, je n’ai pas le pouvoir de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière qui va à l’encontre de son sens ordinaire. De plus, je ne peux déroger aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi pour quelque raison que ce soit, même si les circonstances le justifiaient.

[28] Je conclus que le prestataire a accumulé 604 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Comme le prestataire a besoin de 665 heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations, je conclus qu’il n’a pas démontré qu’il a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour demander des prestations.

[29] J’estime que la Commission a correctement calculé le taux de prestation hebdomadaire en l’établissant à 254,00 $. Je conclus également que le prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour présenter une demande de prestations régulières.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions:

Le 10 septembre 2019

Téléconférence

W. S., prestataire

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