Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Le 28 février 2019, l’appelante a fait appel de la décision de réexamen de l’intimée selon laquelle elle avait reçu une rémunération pendant qu’elle recevait des prestations et que cette rémunération devait être répartie sur sa période de prestations. La décision de l’intimée a été confirmée par la division générale du Tribunal. L’appelante a fait appel de cette décision devant la division d’appel, qui a conclu que l’affaire devait être renvoyée à la division générale parce que le Tribunal n’avait pas examiné si l’intimée avait le pouvoir de réexaminer la demande de l’appelante.

[2] La question dont je suis saisie est de savoir si l’intimée avait le pouvoir de réexaminer la décision de l’appelante. Dans l’affirmative, je déciderai également si l’appelante a reçu une rémunération et si celle-ci doit être répartie sur sa période de prestations.

[3] L’intimée peut seulement réexaminer une décision après que plus de 36 mois se sont écoulés si elle estime qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à la demandeNote de bas page 1. Il revient à l’intimée de prouver que l’appelante a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[4] Le 25 juin 2019, l’intimée a présenté des observations à la division d’appel dans lesquelles elle a concédé l’appel. Elle a maintenu cette concession dans des observations déposées le 28 août 2019 auprès de la division générale. L’intimée concède qu’elle n’avait pas le pouvoir de réexaminer la demande de l’appelante sur la base de déclarations fausses ou trompeuses. Elle a reconnu que l’appelante n’avait pas rempli de déclarations bimensuelles au cours de la période en question, car elle avait accepté d’être exemptée de cette exigence pendant qu’elle recevait des prestations de maternité et des prestations parentales.

[5] J’ai examiné la preuve et les observations au dossier et je suis d’accord avec l’intimée pour dire que l’appel devrait être accueilli. L’intimée ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver qu’elle avait le pouvoir de réexaminer la demande de l’appelante après 36 mois au titre de l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi. Puisque l’intimée n’avait pas le pouvoir de réexaminer la demande de l’appelante, elle n’avait pas non plus le pouvoir de décider si l’appelante avait touché une rémunération pendant sa période de prestations. Par conséquent, la présente décision ne doit pas être prise en compte, car elle n’a aucune incidence.

[6] Finalement, le Tribunal s’appuie sur l’article 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) pour rendre la présente décision sur la foi du dossier. Le Tribunal conclut que le fait que l’intimée n’ait pas eu recours à l’article 18 du Règlement afin de conclure un accord avec l’appelante constitue une circonstance spéciale qui justifie la modification de l’exigence de tenir une audience et de s’assurer que l’appel se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[7] L’appel est accueilli.

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