Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la somme d’argent que l’appelant a reçue en salaire constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et que la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

Aperçu

[2] Le 6 janvier 2016, l’appelant a présenté une demande de prestations ayant pris effet le 3 janvier 2016. Au cours de sa période de prestations, l’appelant a travaillé comme commis-caissier pour l’employeur X (« l’employeur »), du 3 mars 2016 au 25 avril 2016 inclusivement.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a déterminé que la somme d’argent que l’appelant a reçue en salaire, de la part de l’employeur, représentait une rémunération et a été répartie. Cette rémunération a donc été déduite des prestations de l’appelant. Cette situation a fait en sorte que la Commission lui a réclamé des sommes qui lui avaient été versées en trop (trop-payé).

[4] L’appelant a fait valoir que l’employeur avait fait des erreurs concernant le nombre d’heures qu’il avait effectuées. Il a précisé que les heures de travail qu’il avait réalisées ne lui avaient pas toutes été payées dans les bonnes semaines. L’employeur lui a ainsi payé moins d’heures que celles travaillées pendant une période de paie et que les heures qui ne lui avaient pas été rémunérées lui avaient ensuite été payées sur une autre période de paie. L’appelant a aussi affirmé que l’employeur ne lui avait pas payé toutes les heures qui lui étaient dues à la fin de sa période d’emploi. Le 6 août 2019, l’appelant a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent appel devant le Tribunal.

Questions en litige

[5] Je dois déterminer si la somme d’argent que l’appelant a reçue en salaire constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[6] Pour établir cette conclusion, je dois répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue en salaire représente une rémunération?
  2. Si tel est le cas, comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?

Analyse

[7] Les dispositions relatives à la détermination et à la répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations sont respectivement mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement. L’article 35 définit ce qui constitue un revenu et un emploi, et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie.

[8] En vertu de l’article 35 du Règlement, la rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou si elle ne provient pas d’un emploi.

Est-ce que la somme d’argent que l’appelant à reçue en salaire représente une rémunération?

[9] Oui. Je conclus que la somme d’argent que l’appelant a reçue en salaire constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement puisque cette somme représente un revenu qui lui était dû après avoir travaillé pour l’employeur.

[10] Dans la décision qu’elle a rendue à l’endroit de l’appelant, en date du 23 mai 2019, la Commission a déterminé que le revenu de ce dernier pour les semaines ayant commencé les 6, 13 et 20 mars 2016 devait être établi de la façon suivante :

  • 231,00 $ (semaine ayant commencé le 6 mars 2016) ;
  • 231,00 $ (semaine ayant commencé le 13 mars 2016) ;
  • 286,00 $ (semaine ayant commencé le 20 mars 2016)Note de bas de page 1.

[11] Ces sommes correspondent aux montants que l’employeur a déclaré avoir versés à l’appelant pour les semaines en causeNote de bas de page 2.

[12] L’appelant a reconnu avoir reçu une somme de 748,00 $ (montant brut) en salaire, provenant de l’employeur X, pour les trois semaines en cause, soit 231,00 $ pour la semaine du 6 au 12 mars 2016, 231,00 $ pour celle du 13 au 19 mars 2016 et 286,00 $ pour la semaine du 20 au 26 mars 2016.

[13] L’appelant n’a pas contesté le fait que cette somme représente une rémunération.

[14] Je considère que cette somme constitue une rémunération puisqu’elle fait partie du revenu intégral de l’appelant provenant de son emploi, comme l’indique le paragraphe 35(2) du Règlement.

[15] Cette somme est en lien avec l’emploi que l’appelant a occupé chez l’employeur X puisqu’il avait droit à cette somme et qu’elle lui a été versée en contrepartie du travail qu’il a effectué pour cet employeur.

[16] La jurisprudence nous indique qu’une somme d’argent sera considérée comme une rémunération si celle-ci est gagnée par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçueNote de bas de page 3.

[17] De plus, la somme reçue par l’appelant n’est pas visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunération.

Comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?

[18] Le paragraphe 36(4) du Règlement précise que la rémunération payable à un prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[19] La jurisprudence nous indique que les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas de page 4.

[20] Je suis d’avis que la somme versée à l’appelant par l’employeur X doit être répartie en vertu du paragraphe 36(4) du Règlement puisque cette somme lui était payable aux termes d’un contrat de travail en échange de services rendus.

[21] Les déclarations et le témoignage de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. Lorsque l’appelant a travaillé pour l’employeur, celui-ci n’inscrivait pas toujours les heures effectuées dans les bonnes semaines. Par exemple, pour une période de paie donnée, l’employeur lui payait moins d’heures que le nombre réel d’heures effectuées, et les heures pour lesquelles il n’avait pas été rémunéré pour la même période lui étaient payées lors d’une autre période de paie. L’employeur faisait régulièrement des erreurs concernant les heures travaillées et les corrigeait en les inscrivant sur la semaine suivante. Ces heures n’étaient donc pas inscrites à la semaine correspondant aux heures effectuées. Au final, cela correspondait au même nombre d’heures travaillées. L’appelant n’a pas de documents démontrant que certaines des sommes qu’il a reçues ont été gagnées dans d’autres semaines que celles inscrites sur ses relevés de salaireNote de bas de page 5 ;
  2. L’appelant a lui-même noté sur ses relevés de salaire s’il avait reçu les bons montants et si le nombre d’heures inscrit était exact. Par exemple, pour ce qui est du relevé de salaire, en date du 24 mars 2016 et référant à la période du 6 mars 2016 au 19 mars 2016 (montant brut de 462,00 $ et montant net de 435,02 $ pour 42 heures de travail), l’appelant a inscrit « travail 52 paie 42 manque 10 hr (sic) », ce qui signifie qu’il avait, selon lui, été payé pour 42 heures et qu’il lui manquait dix heures, mais que ces dix heures lui avaient été payées sur une autre période de paieNote de bas de page 6. En ce qui concerne le relevé de salaire en date du 7 avril 2016 et référant à la période du 20 mars 2016 au 2 avril 2016 (montant brut de 603,90 $ et montant net de 554,36 $ pour 52 heures de travail et 2,9 heures pour un jour férié), il a inscrit « OK vérifié [...] » et y a apposé ses initialesNote de bas de page 7, ce qui signifie que le nombre d’heures travaillées et déclarées était correct, dont le montant de 286,00 $ que l’employeur a déclaré lui avoir versé pour la semaine du 20 au 26 mars 2016Note de bas de page 8 ;
  3. Dans ses déclarations du prestataire, l’appelant a indiqué avoir touché une somme de 198,00 $ pour 18 heures de travail au cours de la semaine du 6 au 12 mars 2016 et n’avoir touché aucune somme au cours de la période du 13 au 26 mars 2016Note de bas de page 9 ;
  4. Dans une déclaration faite à la Commission, en date du 3 juillet 2019, l’appelant a expliqué avoir effectué un retour progressif au travail à compter du 8 mars 2016, à raison de deux jours par semaine. Durant ce retour progressif, l’employeur lui avait alors donné du travail adapté à ses capacitésNote de bas de page 10 ;
  5. Les heures qui, selon l’appelant, ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur ne concernent pas les semaines ayant commencé les 6, 13 et 20 mars 2016 pour lesquelles la Commission a effectué une répartition. Ces heures non rémunérées réfèrent à sa dernière semaine d’emploi en avril 2016. L’employeur ne lui avait pas versé sa dernière paieNote de bas de page 11 ;
  6. L’appelant considère avoir été pénalisé par le fait que les heures de travail qu’il a effectuées n’ont pas toujours été inscrites dans les bonnes semaines. L’assurance-emploi lui reproche d’avoir reçu 537,00 $ de prestations en trop (trop-payé)Note de bas de page 12.

[22] Il ressort de la preuve au dossier, des déclarations et du témoignage de l’appelant qu’il a bien reçu une rémunération totalisant 748,00 $ pour les semaines ayant commencé les 6, 13 et 20 mars 2016.

[23] Même si pour la période du 6 au 19 mars 2016, soit pour les semaines ayant commencé les 6 et 13 mars 2016, l’appelant a soutenu qu’il avait effectué 52 heures de travail, soit dix heures de plus que celles pour lesquelles il avait été rémunéré, il n’a pas présenté d’éléments de preuve à cet effet.

[24] Il demeure que pour ces deux semaines il a reçu 462,00 $, soit 231,00 $ pour chacune d’elles, pour les 42 heures qu’il a réalisées pendant cette période.

[25] J’accorde une valeur prépondérante à la preuve documentaire recueillie par la Commission pour établir que l’appelant a reçu une somme de 462,00 $ pour ces semaines (ex. : relevé de salaire en date du 24 mars 2016 et preuve de dépôt dans le compte bancaire de l’appelant le même jourNote de bas de page 13.

[26] Je trouve contradictoires les indications données par l’appelant quant aux heures qu’il a déclaré avoir effectuées au cours de ces deux semaines et quant aux sommes qu’il a déclaré avoir reçues de la part de l’employeur concernant cette période. En effet, dans ses déclarations du prestataire il a indiqué avoir touché une somme de 198,00 $ pour 18 heures de travail au cours de la semaine du 6 au 12 mars 2016Note de bas de page 14 et n’avoir touché aucune rémunération au cours de la période du 13 au 26 mars 2016Note de bas de page 15. Puis, dans une déclaration qu’il a faite à la Commission en date du 3 juillet 2019, l’appelant a alors indiqué qu’il avait effectué un retour progressif au travail à compter du 8 mars 2016, à raison de deux jours par semaine, et que l’employeur lui avait donné du travail selon sa capacité durant ce retour progressifNote de bas de page 16. Enfin, lors de l’audience, il a soutenu qu’il avait effectué 52 heures de travail au cours de la période du 6 mars 2016 au 19 mars 2016.

[27] La jurisprudence nous informe que le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie revient au prestataire (l’appelant) et que de simples allégations sont insuffisantesNote de bas de page 17.

[28] Pour ce qui est de la semaine ayant commencé le 20 mars 2016, l’appelant a reconnu, lors de l’audience, qu’il avait reçu une rémunération de 286,00 $ et que celle-ci était incluse dans le montant de 603,90 $ qu’il a reçu pour la période du 20 mars 2016 au 2 avril 2016.

[29] Je considère que l’appelant a bien reçu une rémunération globale de 748,00 $ pour la période en cause et que cette rémunération doit être répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, comme le précise le paragraphe 36(4) du Règlement.

[30] Une somme de 231,00 $ doit ainsi être répartie dans la semaine ayant commencé le 6 mars 2016, une somme identique pour la semaine ayant commencé le 13 mars 2016 et une somme de 286,00 $ pour la semaine ayant commencé le 20 mars 2016.

[31] Ces montants doivent être déduits des prestations versées à l’appelant puisqu’ils proviennent de l’emploi qu’il a occupé chez l’employeur X. Ces montants font partie du revenu intégral de l’appelant provenant de son emploi, comme l’indique le paragraphe 35(2) du Règlement.

[32] La jurisprudence nous indique que pour calculer le montant à déduire des prestations, le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considérationNote de bas de page 18.

[33] Je considère que la rémunération de 748,00 $ que l’appelant a reçue a été correctement répartie en vertu du paragraphe 36(4) du RèglementNote de bas de page 19.

Conclusion

[34] Je conclus que la somme de 748,00 $ que l’appelant a reçue en salaire au cours de la période en cause constitue une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement et doit être répartie en vertu du paragraphe 36(4) du Règlement pour la période pendant laquelle les services ont été fournis, soit une somme de 231,00 $ pour la semaine ayant commencé le 6 mars 2016, une somme identique pour la semaine ayant commencé le 13 mars 2016 et une somme de 286,00 $ pour celle ayant commencé le 20 mars 2016.

[35] Je considère que la répartition de cette rémunération a été faite conformément aux dispositions prévues aux articles 35 et 36 du Règlement.

[36] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

18 septembre 2019

En personne

R. L., appelant

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