Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] J’accueille l’appel en partie comme suit :

  1. J’accueille en partie l’appel du prestataire concernant la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas en chômage durant sa période de prestations. La date de début de son inadmissibilité devrait être le 24 juillet 2013.
  2. Je rejette l’appel du prestataire concernant la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il recevait des prestations régulières du 24 juin 2013 au 12 juillet 2013.
  3. J’accueille en partie l’appel du prestataire concernant la conclusion de la Commission selon laquelle il était autrement indisponible pour travailler pendant qu’il recevait des prestations de maladie. La date de début de cette inadmissibilité devrait être le 24 juillet 2013.
  4. J’accueille l’appel du prestataire concernant l’avertissement, qui devrait être retiré.

Aperçu

[2] Lorsque l’emploi du prestataire en tant qu’opticien autorisé a pris fin, il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Sa période de prestations a commencé le 2 décembre 2012 et il a commencé à recevoir des prestations régulières. Étant donné qu’il n’arrivait pas à trouver un emploi convenable, il a commencé à planifier l’ouverture de sa propre boutique d’optique. Il a ouvert sa boutique le 15 septembre 2013. Il a reçu des prestations de maladie du 14 juillet 2013 au 18 octobre 2013.

[3] Le 23 avril 2019, la Commission l’a déclaré inadmissible au bénéfice des prestations régulières à compter du 24 juin 2013 parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était en chômage à compter de cette date. Elle a jugé qu’il était inadmissible du 24 juin 2013 au 12 juillet 2013 parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Elle l’a déclaré inadmissible au bénéfice des prestations de maladie du 14 juillet 2013 au 18 octobre 2013 étant donné qu’il n’a pas démontré qu’il aurait été autrement disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade. Elle a émis un avertissement pour avoir sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs au sujet de son travail indépendant.

[4] Le prestataire interjette appel des quatre conclusions de la Commission. Il dit qu’il n’était pas travailleur indépendant étant donné qu’il avait très peu participé à la mise sur pied de son entreprise et que sa boutique avait seulement ouvert ses portes le 15 septembre 2013. Il a dit qu’il avait cherché un emploi jusqu’en novembre 2013 et qu’il aurait laissé tomber son entreprise pour accepter un emploi convenable. Sa maladie était la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travailler. Il ne savait pas qu’il devait signaler les activités liées à la mise sur pied d’une entreprise comme étant un travail indépendant, ou ses heures à temps partiel après l’ouverture de sa boutique étant donné que son revenu était très faible.

[5] Le prestataire souhaite que je retire les trois déclarations d’inadmissibilité et que j’annule son trop-payé.

Questions préliminaires

[6] Après l’audience, le 27 août 2018 [sic], le prestataire a présenté un document de recherche d’emploi daté de mai à novembre 2013, qui comprenait une liste de centres d’optique. J’ai partagé son observation avec la Commission, qui a répondu le 29 août 2019. J’ai accepté l’observation du prestataire et la réponse de la Commission comme étant pertinentes à l’appel.

Questions en litige

[7] Question en litige no 1 : Le prestataire était-il en chômage durant sa période de prestations et dans l’affirmative, à quel moment?

[8] Question en litige no 2 : Le prestataire était-il disponible pour travailler du 24 juin 2013 au 12 juillet 2013 pendant qu’il recevait des prestations régulières?

[9] Question en litige no 3 : Le prestataire aurait-il été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade comme il l’a signalé du 15 juillet 2013 au 18 octobre 2013?

[10] Question en litige no 4 : La Commission a-t-elle démontré que le prestataire savait que ses déclarations étaient fausses ou trompeuses?

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire était-il en chômage durant sa période de prestations et dans l’affirmative, à quel moment?

[11] J’estime que le prestataire était seulement en chômage jusqu’au 24 juillet 2013. Il peut être considéré comme ayant travaillé une semaine de travail complète dans son entreprise à compter de cette date étant donné que c’est à ce moment qu’il a pris possession de ses nouveaux locauxNote de bas de page 1. Il a commencé à construire son espace de travail et à acheter de l’équipement pour sa boutique, ce qui a exigé un investissement important.

[12] Une personne peut seulement recevoir des prestations pour une semaine pendant laquelle elle était en chômageNote de bas de page 2. Si elle est une travailleuse indépendante, elle est considérée comme ayant effectué une semaine entière de travail au sein de son entrepriseNote de bas de page 3. C’est à elle de démontrer que cela n’était pas le casNote de bas de page 4.

[13] Le travail indépendant ne signifie pas simplement la phase d’exploitation d’une entreprise. La préparation de la mise sur pied d’une entreprise peut aussi être considérée comme un travail indépendant d’après la mesure selon laquelle on y participeNote de bas de page 5. Les prestations d’AE ne sont pas des subventions pour la mise sur pied d’entreprisesNote de bas de page 6.

[14] Toutefois, il existe une exception. Une personne pourrait tout de même recevoir des prestations si sa participation aux activités de son entreprise est si limitée que la plupart des gens ne dépendraient pas normalement de ce niveau d’activité comme principal moyen de subsistanceNote de bas de page 7. La personne doit démontrer que son niveau de participation aux activités de son entreprise était suffisamment limité pour que cette exception s’appliqueNote de bas de page 8.

[15] Le prestataire soutient qu’il n’était pas travailleur indépendant durant sa période de prestations. Toutefois, il a initialement dit à la Commission qu’il était travailleur indépendant à compter du 15 septembre 2013, qui est la date à laquelle sa boutique a ouvert ses portes. Il a écrit dans son questionnaire sur le travail indépendant qu’il n’était pas disponible pour accepter du [traduction] « travail de l’extérieur » du 15 septembre 2013 au 19 octobre 2013. Il a ensuite dit qu’il avait seulement commencé à être travailleur indépendant le 4 novembre 2013, quand il a commencé à travailler à temps plein.

[16] Le prestataire affirme qu’il a passé peu de temps à mettre sur pied son entreprise, surtout avant de prendre possession de ses locaux le 24 juillet 2013. Il insiste sur le fait qu’il aurait été prêt à laisser tomber son entreprise pour accepter un emploi jusqu’à la date où sa boutique a ouvert ses portes. Il soutient que ces deux facteurs sont ceux auxquels je devrais accorder le plus de poidsNote de bas de page 9

[17] Toutefois, je dois tenir compte des six facteurs suivants pour déterminer si ses activités de travail indépendant étaient limitéesNote de bas de page 10 :

a) Le temps qu’il a consacré à son entreprise

[18] Le temps que le prestataire a consacré ne correspond pas à un niveau d’engagement limité étant donné qu’il était essentiel à l’entreprise même lorsque ses heures étaient limitées.

[19] La Commission affirme que le prestataire a consacré beaucoup de temps à se préparer au travail indépendant, à compter du 24 juin 2013, qui est la date à laquelle il a signé son contrat de location. Il a participé à la négociation du contrat de location, à la planification et à la supervision de la conception et la construction, ainsi qu’à l’achat de fournitures de bureau et d’équipement optique. Il assurait l’ouverture et la fermeture de la boutique chaque jour une fois que la boutique a ouvert ses portes.

[20] Le prestataire a d’abord affirmé que sa participation à la mise sur pied de l’entreprise représentait seulement une heure par semaine environ pour surveiller les progrès des rénovationsNote de bas de page 11. Plus tard, il a affirmé qu’il avait travaillé deux à huit heures par semaine du 24 juin 2013 au 31 juillet 2013, surtout par courrielNote de bas de page 12. Il a dit que l’entreprise exigeait 10 heures supplémentaires par semaine pour la tenue des comptes, l’inventaire et la comptabilité. Il avait le pouvoir de signature sur tous les chèques. À l’audience, il a affirmé qu’il passait 10 heures par semaine à travailler à l’entreprise après être tombé malade le 15 juillet 2013.

[21]  Le prestataire dit que son épouse et son fils ont fait la majorité du travail après cette date. Il avait d’abord affirmé qu’il avait commandé tout l’équipement lui-même, ce qui lui avait pris 10 heuresNote de bas de page 13. Il affirme maintenant que son épouse et son fils ont fait toute la recherche sur ce qu’il fallait acheter et qu’il a seulement finalisé la commande. Leur travail n’est pas comptabilisé dans le temps qu’il a passé à la mise sur pied de l’entrepriseNote de bas de page 14.

[22] Le prestataire convient qu’il ouvrait et fermait la boutique à partir de la date d’ouverture, mais il affirme qu’il y travaillait seulement une ou deux heures par jour jusqu’au 30 septembre 2013. Il a commencé à voir des clients en tant que seul opticien de la boutique et il vendait des lunettes et des lentilles cornéennes. Il a commencé à travailler à temps plein le 4 novembre 2013. Il soutient qu’il n’était pas travailleur indépendant avant cela étant donné que ses heures avant cette date n’avaient rien à voir avec une semaine entière de travail.

[23] J’estime que le prestataire participait activement en tant que cerveau de l’entreprise à partir de la date à laquelle il a pris possession de la boutique, et même après être devenu malade. Il s’est rendu aux locaux pour vérifier les travaux de construction, y compris deux semaines plus tard le 31 juillet 2013. Il a géré personnellement les communications de l’entreprise, y compris les démarches pour l’ouverture de la boutique. Il affirme avoir fait la majorité du travail par courriel, mais les communications à distance représentent quand même du temps passé à la mise sur pied d’une entreprise.

[24] J’accorde peu de poids au témoignage du prestataire selon lequel sa participation était limitée même après l’ouverture de la boutique étant donné qu’il ne travaillait pas à temps plein au début. J’estime que ses heures, même lorsqu’elles étaient limitées, étaient essentielles à l’entreprise étant donné qu’il était le seul opticien. Il prenait toutes les décisions et il supervisait les préparatifs et les activités. Il ne s’agit pas d’une participation limitée.

b) La nature et le montant du capital et des autres ressources qu’il a investis

[25] Les ressources financières que le prestataire a investies dans son entreprise ne représentent pas un niveau d’engagement limité. Elles démontrent un investissement important. Il a signé un contrat de location de cinq ans avec des frais annuels de 33 715 $ plus la TVH. Il a dû faire un dépôt de 10 000 $ au moment de signer le contrat de location. Il a dépensé plus de 80 000 $ sur la construction de son cabinet de travail. Il a dû verser près de 27 000 $ de ce montant dès le 26 juillet 2013. Il a dû acheter de l’équipement optique spécialisé.

[26] Le prestataire soutient qu’il a financé ces dépenses à l’aide d’un prêt sur valeur domiciliaire de 120 000 $ plutôt que d’un prêt commercial. Il n’avait pas l’intention d’utiliser le prêt pour son entreprise initialement. Toutefois, il avait l’intention de le rembourser à l’aide de ses revenus d’entreprise. Peu importe son intention initiale et le type de prêt qu’il a obtenu, le résultat a été le même : une responsabilité financière importante qui démontre que son niveau d’engagement envers son entreprise n’était pas limité.

c) La réussite ou l’échec financier de son entreprise

[27] La réussite ou l’échec financier de l’entreprise du prestataire ne démontre pas un niveau d’engagement limité étant donné que le travail indépendant ne commence pas seulement lorsqu’une entreprise génère des profits.

[28] Le prestataire affirme qu’il n’était pas travailleur indépendant étant donné que son entreprise a seulement commencé à générer des revenus lorsque la boutique a ouvert ses portes et qu’il faisait peu de profits au début en raison des frais associés à la mise sur pied initiale. Toutefois, le facteur pertinent est le revenu brut de l’entreprise, et non le revenu netNote de bas de page 15. Les prestations d’AE ne servent pas à financer le démarrage d’une entreprise avant qu’elle devienne rentable. Le prestataire avait l’intention de se fier à sa boutique comme principal moyen de subsistance. Durant les premières étapes de la mise sur pied d’une entreprise, les entrepreneurs doivent souvent se fier à une entreprise qui génère peu ou pas de profits comme source principale de revenu.

d) La continuité de son entreprise

[29] La continuité de l’entreprise du prestataire ne démontre pas un niveau d’engagement limité. Son entreprise n’était pas une simple mesure intérimaire en attendant qu’il trouve un emploi. Il a signé un contrat de location de cinq ans, ce qui démontre qu’il souhaitait assurer la continuité et la durabilité de son entrepriseNote de bas de page 16.

e) La nature de son entreprise

[30] La nature de l’entreprise du prestataire ne démontre pas un niveau d’engagement limité étant donné qu’il s’agit du même domaine que celui de l’emploi qu’il a perdu. Il avait les qualifications, l’expérience et les contacts nécessaires pour réussir en tant que propriétaire ou exploitant, ce qui lui a servi de tremplin vers le travail indépendantNote de bas de page 17.

f) Sa volonté de chercher et d’accepter sans tarder un emploi convenable

[31] Les gestes du prestataire ne démontrent pas qu’il souhaitait trouver un emploi et qu’il accepterait immédiatement un emploi convenable. Il n’avait pas démontré un niveau d’engagement limité de cette façon.

[32] La Commission affirme qu’il concentrait ses efforts sur la réussite de son entreprise et qu’il ne l’aurait pas laissé tomber pour retourner à être un employé.

[33] Le prestataire affirme qu’il avait cherché un emploi jusqu’à ce que sa boutique ouvre ses portes. Il aurait accepté une offre d’emploi immédiatement et vendu son entreprise étant donné qu’il était inquiet du stress lié au travail indépendant. Il voulait être prêt au cas où la boutique n’aurait pas de succès. Il affirme que son objectif consistait davantage à trouver un emploi qu’à mettre sur pied une entreprise.

[34] Toutefois, le prestataire a fait un investissement à long terme dans son futur moyen de subsistance. La boutique fournirait aussi un emploi à son épouse et son fils. Voilà pourquoi j’estime qu’il est plus probable que le contraire qu’en date du 24 juillet 2013, son objectif consistait à se préparer au travail indépendant. J’estime qu’il est peu probable qu’il aurait laissé tomber son entreprise jusqu’à la date où la boutique a ouvert ses portes étant donné qu’il s’est endetté pour assurer son démarrage. Il aurait fallu qu’il trouve quelqu’un qui pouvait immédiatement acheter son entreprise. La vente de son entreprise signifierait aussi que son épouse et son fils n’auraient pas d’emploi.

[35] J’ai examiné les six facteurs ci-dessus. Bien que j’estime qu’ils sont tous pertinents, ceux auxquels j’accorde le plus de poids sont le rôle essentiel que le prestataire a joué dans tous les aspects de l’entreprise et son investissement important dans la continuité et le succès de celle-ci.

[36] En gardant ces facteurs en tête, j’estime que l’exception liée à la participation limitée à la mise sur pied d’une entreprise s’applique seulement jusqu’au 24 juillet 2013. Avant cette date, ses activités étaient principalement limitées à la constitution de l’entreprise, la recherche de locaux et la négociation des modalités de son contrat de location.

[37] Je juge que cette exception ne s’applique plus à compter du 24 juillet 2013, qui est la date à laquelle le prestataire a pris possession de ses locaux. Il a ensuite commencé un important projet de construction qui a augmenté son intérêt financier dans l’entreprise. À ce point-ci, sa participation n’était plus à ce point limitée qu’un prestataire n’en ferait pas normalement son principal moyen de subsistance.

[38] Voilà pourquoi j’estime qu’à compter du 24 juillet 2013, le prestataire faisait des semaines complètes de travail en tant que travailleur indépendant. Par conséquent, il n’était plus en chômage à compter de cette date. Une personne doit être en chômage pour recevoir des prestations d’AE.

Question en litige no 2 : Le prestataire était-il disponible pour travailler du 24 juin 2013 au 12 juillet 2013, pendant qu’il recevait des prestations régulières?

[39] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler durant cette période étant donné qu’il ne répondait pas au critère d’évaluation de la disponibilité. Une personne ne peut recevoir de prestations à moins d’y répondreNote de bas de page 18.  

[40] Selon ce critère, une personne doit prouver qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin chaque jour ouvrable, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 19. Pour ce faire, une personne doit démontrer qu’elle souhaitait retourner sur le marché du travail le plus tôt possible, qu’elle a essayé de trouver un emploi et qu’elle n’avait aucune restriction qui limitait indûment ses chances d’être embauchéeNote de bas de page 20.

[41] De plus, une personne ne peut pas recevoir de prestations régulières à moins de pouvoir prouver qu’elle a fait des démarches « habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 21. Pour ce faire, une personne doit démontrer qu’elle a entrepris des démarches soutenues pour trouver un emploi, qu’elle a réalisé les activités de recherche d’emploi énumérées dans sa demande de prestations et qu’elle a axé ses démarches sur l’obtention d’un emploi convenableNote de bas de page 22.

[42] La Commission affirme que le prestataire n’a pas satisfait au critère d’admissibilité étant donné qu’il se préparait à devenir un travailleur indépendant plutôt que de chercher un emploi assurable.

[43] Le prestataire affirme que sa [traduction] « priorité absolue » avait été de trouver un emploi. Il préférait travailler à Scarborough, mais il aurait accepté un emploi à Toronto. Il était prêt à travailler à temps plein et à voyager une heure à l’aller et une heure au retour.

[44] Il a dit à la Commission que la communauté des opticiens à Toronto est très petite. Il communiquait avec eux par téléphone et parfois en personne pour s’informer des possibilités d’emploi, mais sans succès. Ils savaient aussi qu’il essayait de démarrer sa propre entreprise. Son travail était spécialisé alors tous les emplois disponibles convenables étaient affichés sur le site Web de son association professionnelle. Il le consultait régulièrement. Il a posé sa candidature pour un poste d’optométriste adjoint.

[45] J’estime que le prestataire ne répondait plus au critère pour prouver sa disponibilité à compter du 24 juin 2013. Il n’a pas démontré avoir fait des démarches soutenues pour trouver un emploi convenable après cette date.

[46] Dans le calendrier qu’il a présenté avec son appel, il n’a signalé aucune activité de recherche d’emploi en juin et juillet 2013. Selon ce calendrier, sa recherche d’emploi a pris fin en mai 2013.

[47] J’accorde peu de poids à l’élément de preuve que le prestataire a présenté après l’audience pour démontrer qu’il avait effectué une recherche d’emploi sérieuse et soutenue de mai à novembre 2013. Cette liste de boutiques d’optique et de numéros de téléphone ne contient pas de dates ni de détails montrant que des postes pour son niveau d’ancienneté étaient disponibles à ces boutiques après le 24 juin 2013, ni si et comment il avait posé sa candidature pour ces postes. De plus, la période couvre le mois de novembre, qui était bien après l’ouverture de sa boutique. Il travaillait déjà à temps plein à la boutique au début de novembre 2013, alors que sa liste indique qu’il cherchait encore un emploi. Par conséquent, je ne considère pas que sa preuve est fiable.

[48] J’accepte que trouver un autre emploi était l’objectif initial du prestataire après qu’il a perdu son emploi. Toutefois, le 24 juin 2013, j’accorde plus de poids à sa déclaration suivante : [traduction] « lorsque je n’arrivais pas à trouver un emploi à temps plein, après un certain temps je me suis préparé à démarrer ma première entreprise afin de devenir travailleur indépendantNote de bas de page 23 ». J’estime qu’il est plus probable que le contraire que le type de recherche d’emploi qu’il a décrit ne lui prenait pas 30 heures par semaine en date du 24 juin 2013. Elle n’était donc plus soutenue.

[49] Je juge que le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler à compter du 24 juin 2013. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations régulières à partir de cette date.

Question en litige no 3 : Le prestataire aurait-il été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade comme il l’a signalé du 15 juillet 2013 au 18 octobre 2013?

[50] J’estime que le prestataire a seulement démontré qu’il était autrement disponible pour travailler du 15 juillet 2013 au 23 juillet 2013, alors que ses activités de travail indépendant étaient encore limitées. J’estime qu’il n’était pas autrement disponible à compter du 24 juillet 2013, étant donné que ses activités n’étaient plus limitées.

[51] Pour obtenir des prestations de maladie, une personne doit prouver qu’elle ne pouvait pas travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure. Elle doit aussi prouver qu’elle était autrement disponible pour travaillerNote de bas de page 24. Cela signifie que la personne doit démontrer qu’elle aurait pu occuper un emploi assurable si elle n’avait pas été malade ou blessée.

[52] Le prestataire signale avoir survécu à un AVC en avril 2012. Il a été malade de nouveau à compter du 15 juillet 2013. Il prenait des médicaments pour le diabète et l’hypertension; il ne pouvait donc pas gérer toutes ses tâches en tant qu’opticien. Il affirme qu’il aurait été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade.

[53] La Commission est d’accord qu’il n’était pas en mesure de travailler en raison de sa maladie. Toutefois, elle affirme qu’il ne s’agissait pas de la seule raison pour laquelle il ne pouvait pas travailler. Elle soutient qu’il n’était pas autrement disponible pour travailler parce qu’il était travailleur indépendant. Puisqu’il souhaitait démarrer son entreprise et y travailler, cela signifie qu’il n’aurait pas tenté de retourner sur le marché du travail le plus tôt possible.

[54] J’estime que le prestataire n’était pas autrement disponible pour travailler à compter du 24 juillet 2013. C’est à ce moment qu’il a commencé à travailler des semaines complètes en tant que travailleur indépendant. Par conséquent, il n’a pas démontré que sa maladie était la seule raison pour laquelle il ne pouvait pas travailler. Pour recevoir des prestations de maladie, une personne doit être autrement disponible pour travailler de même qu’incapable de travaillerNote de bas de page 25.

Question en litige no 4 : La Commission a-t-elle prouvé que le prestataire savait que ses déclarations étaient fausses ou trompeuses?

[55] Non, alors que la Commission a démontré que le prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses au sujet de son travail indépendant, elle n’a pas prouvé qu’il les avait faites sciemment.

[56] Pour émettre un avertissement, la Commission doit d’abord conclure qu’une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuseNote de bas de page 26. Elle doit ensuite prouver que la personne l’a fait sciemment, c’est-à-dire en sachant subjectivement que sa déclaration était fausseNote de bas de page 27. Pour ce faire, elle doit fournir une preuve des questions qu’elle a posées, de même que des réponses fourniesNote de bas de page 28. Si la Commission démontre qu’une personne a répondu incorrectement à une question très simple, c’est à cette personne d’expliquer pourquoi elle a fourni une réponse incorrecteNote de bas de page 29.

[57] La Commission affirme que le prestataire a sciemment fourni de l’information fausse et trompeuse au sujet de son travail indépendant. Elle soutient qu’il aurait dû vérifier s’il ne comprenait pas ce que le travail indépendant signifiait avant de conclure qu’il n’était pas un travailleur indépendant avant que son entreprise devienne rentable. Elle a fourni les questions et les réponses pertinentes de son questionnaire sur le travail indépendant et de ses relevés de demande de prestations. Elle a souligné l’information incohérente qu’il a fournie au sujet de son incapacité à travailler pendant qu’il réclamait des prestations de maladie.

[58] Le prestataire affirme qu’il avait mal compris les questions et la définition du travail indépendant en raison de ses connaissances limitées en anglais. Il a trouvé que le questionnaire portait à confusion. Il y a répondu plusieurs années après la période en question. Il n’était pas toujours certain si les questions portaient sur son travail indépendant actuel ou passé.

[59] Je suis d’accord que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Toutefois, j’accorde du poids à son témoignage selon lequel il ne l’a pas fait sciemment étant donné la barrière linguistique. Je note qu’il a eu besoin d’un interprète pour son audience.

[60] J’estime qu’il est plus probable que le contraire que le prestataire n’a pas parfaitement compris les questions sur le travail indépendant. La Commission n’a pas prouvé qu’il savait que ses réponses étaient fausses et trompeuses lorsqu’il les a fournies. J’estime donc que l’avertissement devrait être retiré.

[61] Le prestataire m’a demandé d’annuler son trop-payé. Toutefois, la Commission a déjà décidé de ne pas l’annuler, alors je ne suis pas tenue de trancher cette questionNote de bas de page 30. Tout ce que le prestataire peut faire maintenant est présenter cette demande à la Cour fédérale du CanadaNote de bas de page 31.

Conclusion

[62] L’appel est accueilli en partie, comme suit :

  1. L’inadmissibilité du prestataire pour avoir omis de prouver qu’il était en chômage durant sa période de prestations devrait commencer le 24 juillet 2013. Il n’a pas travaillé une semaine complète avant cette date étant donné que ses activités de travail indépendant étaient encore limitées à ce moment.
  2. Le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations régulières du 24 juin 2013 au 12 juillet 2013 étant donné qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler durant cette période.
  3. L’inadmissibilité du prestataire attribuable au fait qu’il n’était pas autrement disponible pour travailler pendant qu’il réclamait des prestations de maladie devrait commencer le 24 juillet 2013. Il n’a pas démontré que sa maladie était la seule raison pour laquelle il ne pouvait pas travailler à compter de cette date.
  4. L’avertissement devrait être retiré étant donné que la Commission n’a pas prouvé que le prestataire savait qu’il fournissait de l’information fausse et trompeuse au sujet de son travail indépendant.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 22 août 2019

Vidéoconférence

A. K., appelant

X, représentant

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