Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision est justifié.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 4 juillet 2012. Le 7 février 2014, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations à compter du 5 octobre 2012 parce qu’il a cessé d’occuper son emploi chez X le 4 octobre 2013 suite à un accident du travail et qu’il a reçu des prestations de la CSST à compter de ce moment. Elle a réajusté la rémunération reçue en fonction des revenus réels de l’appelant et, contrairement à ce que l’appelant avait déclaré, elle a conclu que l’appelant n’était pas capable de travailler. La Commission avise également l’appelant qu’il a fourni de faux renseignements, qu’elle impose une pénalité ainsi qu’un avis de violation. Le 2 août 2019, l’appelant a demandé une révision de la décision rendue par la Commission après le délai de 30 jours prévu pour faire cette demande.

[3] La Commission a rendu une décision le 22 août 2019 avisant l’appelant qu’à la date à laquelle il a fait sa demande de révision, plus de 30 jours s'étaient écoulés depuis la communication de la décision. Elle a étudié les raisons fournies par l’appelant pour justifier sa demande hors délai et elle a déterminé que ces raisons ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision. La Commission a donc avisé l’appelant qu’elle ne réviserait pas sa décision.

[4] Je dois déterminer si le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision est justifié. Une telle décision ne peut être modifiée que si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire.

Questions en litige

[5] L’appelant a-t-il déposé sa demande de révision dans le délai de 30 jours dont il disposait ?

[6] Si non, l’appelant a-t-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard et a-t-il démontré une intention constante de demander la révision ?

[7] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire ?

Analyse

[8] La Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et que le prestataire a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 1.

[9] Je ne peux pas intervenir suite à une décision discrétionnaire de la Commission à moins qu’elle n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. La Commission doit démontrer qu’elle a agi soit bonne foi en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant ceux qui ne le sont pasNote de bas de page 2.

[10] Mon rôle consiste à déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder à l’appelant un délai plus long pour présenter une demande de révision.

[11] Si j’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, je n’accorderai pas à l’appelant une prolongation de délai pour présenter sa demande de révision. Toutefois, si j’estime que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de manière judiciaire par la Commission, je pourrai accorder à l’appelant une prolongation de délai pour présenter sa demande de révision et la Commission révisera la décision initialement rendue.

L’appelant a-t-il déposé sa demande de révision dans le délai de 30 jours dont il disposait ?

[12] Les faits démontrent que l’appelant n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était alloué pour présenter sa demande de révision. La décision initiale a été rendue par la Commission le 7 février 2014 et l’appelant a présenté sa demande de révision le 2 août 2019.

[13] L’appelant reconnaît avoir été informé de la décision verbalement le 6 février 2014. Un agent de la Commission l’a informé des montants en trop-payé ainsi qu’en pénalité à rembourser.

[14] Il a également reçu la décision écrite qui lui a été transmise le 7 février 2014.

[15] Lorsque l’appelant a présenté sa demande de révision le 2 août 2019, le délai de trente jours pour demander la révision était dépassé.

[16] Je conclus que l’appelant a déposé sa demande après le délai de trente jours qui lui était alloué pour le faire.

L’appelant a-t-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard et a-t-il démontré une intention constante de demander la révision ?

[17] L’appelant a expliqué qu’il n’a pas demandé la révision de la décision rendue au moment où il en a été informé. Cette décision lui a occasionné des refus ultérieurs de prestations d’assurance-emploi ainsi qu’une somme importante à rembourser.

[18] Il a expliqué qu’une bonne partie du montant dû a été remboursé à même ses impôts puisque l’Agence du revenu du Canada a retenu certaines sommes. Il a expliqué qu’en 2016 ainsi qu’en 2018, il s’est informé de ses droits auprès de la Commission ainsi qu’auprès de l’Agence du revenu du Canada et il a alors demandé la défalcation de ce montant.

[19] L’appelant déplore avoir mal été informé et il explique qu’il ne savait pas qu’il devait soumettre un formulaire officiel pour présenter la demande de révision de la décision rendue par la Commission le 7 février 2014.

[20] Pendant l’été 2019, le salaire de l’appelant a été saisi afin de rembourser les sommes dues. Suite à cette saisie, l’appelant a contacté son député et la Commission. Une agente lui aurait expliqué qu’il devait soumettre un formulaire officiel pour demander la révision de la décision rendue le 7 février 2014.

[21] Suite à ces informations, l’appelant a transmis sa demande de révision à la Commission le 2 août 2019.

[22] La Commission soutient que la révision n’aurait aucune chance raisonnable de succès. Elle affirme que l’appelant avait la connaissance de la décision rendue le 7 février 2014 et qu’il a tardé au 2 août 2019 pour présenter une demande de révision. Elle précise que l’appelant a attendu 1 972 jours pour demander la révision de son dossier. Elle fait valoir qu’il n’a pas démontré l’intention constante de demander la révision de la décision puisque l’avis de décision lui indiquait la possibilité de le faire et qu’il a lui-même contacté la Commission après avoir reçu la décision.

[23] Je suis également de cet avis. L’appelant disposait d’un délai de trente jours pour présenter sa demande de révision, il a été informé de la décision initiale rendue par la Commission de façon verbale le 6 février 2014 et il a reçu la décision écrite rendue le 7 février 2014. Malheureusement, l’ignorance de la Loi n’est pas une explication raisonnable justifiant le retard à présenter une demande de révision.

[24] La décision de la Commission, datée du 7 février 2014, indique clairement à l’appelant qu’il dispose d’un délai de 30 jours suivant la date de réception de cet avis pour demander la révision de la décision. Des coordonnées Internet et téléphonique y sont également indiquées pour se procurer le formulaire de révision ou demander des informations, si nécessaire.

[25] Même si je comprends que la décision rendue le 7 février 2014 a occasionné plusieurs déceptions à l’appelant, j’estime qu’en présentant sa demande de révision uniquement le 2 août 2019, il n’a pas démontré une intention constante de poursuivre son appel. Ceci, même si je comprends que l’appelant a eu des entretiens avec l’Agence du revenu du Canada entre 2016 et 2018.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire ?

[26] Le pouvoir qu’a la Commission d’accorder une prolongation de délai est un pouvoir discrétionnaire qui ne peut être modifié que si la Commission ne l’a pas exercé de manière judiciaireNote de bas de page 3.

[27] Toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de l’appelant à présenter sa demande de révision. La Commission a considéré qu’elle avait informé l’appelant à neuf reprises de la possibilité de présenter une demande de révision, que l’appelant avait indiqué qu’il n’était pas à ses affaires, qu’il avait travaillé trois mois en Colombie-Britannique et qu’étant donné sa situation familiale, il manquait de temps. Elle a aussi considéré le fait que l’appelant était à la recherche d’un emploi.

[28] Cependant, elle a également tenu compte que l’appelant a attendu 1 972 jours pour demander la révision de son dossier.

[29] Je considère que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en refusant d’accorder à l’appelant une prolongation pour présenter sa demande de révisionNote de bas de page 4.

[30] Le pouvoir de la Commission d’accorder un délai supplémentaire est de nature discrétionnaire et la décision d’accorder ou de refuser un délai supplémentaire ne peut être infirmée que si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non conforme à la norme judiciaire ou si la décision est fondée sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentesNote de bas de page 5.

[31] Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 6.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

8 juillet 2019

Téléconférence

J. A., appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.