Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] L. R. (prestataire) a travaillé comme chauffeur-livreur. Il a quitté son emploi, car il croyait qu’il était dangereux de conduire le camion qui lui avait été fourni par l’employeur. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’AE parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès du Tribunal de la division d’appel est rejetée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[4] Le prestataire n’a pas présenté de moyen d’appel prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) dans la demande qu’il a soumise à la division d’appel. Le Tribunal a écrit au prestataire pour lui demander d’en fournir. Le demandeur n’a pas répondu à cette lettre.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant la sécurité du véhicule que le prestataire devait conduire?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais sert à déterminer si la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Elles sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le prestataire affirme que le camion qu’il devait conduire au travail n’était pas sécuritaire, et que par conséquent, il avait pris la bonne décision de refuser de le conduire. Il s’agit du même argument qu’il avait présenté à la division générale. La décision de la division générale a tenu compte de cela. Elle a examiné l’ensemble de la preuve, y compris le témoignage du prestataire, les copies des formulaires d’inspection avant départ remplis par le prestataire qui indiquaient que le camion n’avait aucune défectuositéNote de bas de page 3 et les renseignements provenant de l’employeur selon lesquels bien que le camion nécessitait certaines réparations, cela ne nuisait pas à sa sécurité. Cela comprenait une lettre provenant d’un concessionnaire automobile au sujet des réparationsNote de bas de page 4 et le certificat d’inspection annuelle du véhiculeNote de bas de page 5.

[8] La division générale a également tenu compte du fait que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables plutôt que de quitter son emploi, y compris de demander que le véhicule qu’il conduit soit changé pour un autre ou de signaler le problème à son employeur et aux autorités provincialesNote de bas de page 6.

[9] J’ai également lu la décision de la division générale et les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction de renseignements importants et ne les a pas mal interprétés.

[10] La répétition des arguments présentés à la division générale ne démontre pas que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est rejetée.

 

Représentant :

L. R., non représenté

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