Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Q. G. (prestataire) a quitté son emploi en tant que commis aux comptes créditeurs lorsqu’elle a dû attendre six mois avant d’être admissible à une garantie supplémentaire pour soins de santé tandis qu’elle pensait que d’autres employés avaient seulement attendu trois mois, et également parce qu’elle croyait qu’elle était sur le point d’être congédiée. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations d’AE parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La permission d’en appeler de cette décision, présentée devant la division d’appel du Tribunal, est refusée, car la prestataire n’a pas soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[4] La prestataire n’a pas invoqué de moyen d’appel prévu dans la Loi sur le MEDS dans la demande qu’elle a présentée à la division d’appel. Le Tribunal a écrit à la prestataire, a expliqué quels moyens d’appel pouvaient être considérés et a demandé qu’elle fournisse des moyens d’appel. La prestataire a répondu à cette lettre et a soutenu qu’elle avait déjà fourni tous les renseignements.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte de tous les éléments de preuve dont elle était saisie?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais il sert à déterminer si la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Elles sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[7] La prestataire affirme que la permission d’en appeler devrait être accordée, car la division générale n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve. Par exemple, elle affirme qu’elle savait que l’employeur allait la congédier, car il avait engagé quelqu’un d’autre pour effectuer les mêmes tâches qu’elle, et que la division générale a tenu compte de cette affirmation en la retirant de son contexte.

[8] La décision de la division générale indique ce qui suit :

[traduction]
La prestataire soutient que l’entreprise lui a démontré qu’elle allait la congédier en affichant une offre d’emploi pour son emploi le soir du 7 mars 2019, après sa conversation avec son gestionnaire cet après-midi-là. Elle pense que l’offre d’emploi représentait la réponse de l’employeur concernant ses plaintes quant à devoir attendre six mois avant d’avoir droit au régime de prestations. Elle ne croit pas que l’employeur a engagé quelqu’un afin de l’aider. Elle dit que de quitter son emploi avait été sa seule solution, car le gestionnaire avait l’intention de la remplacerNote de bas de page 3.

Dans la décision, il est également indiqué que la prestataire avait quitté son emploi le jour où elle a vu l’offre d’emploi, et ce, avant que l’employeur ait répondu à ses inquiétudes à ce sujetNote de bas de page 4. Elle a tenu compte de cela ainsi que de la preuve de la prestataire selon laquelle elle croyait que l’employeur allait la congédier. Par conséquent, cet argument n’indique pas que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait tirée sans tenir compte de l’ensemble de la preuve. La permission d’en appeler n’est pas accordée sur ce fondement.

[9] La prestataire a écrit dans la demande présentée à la division d’appel qu’il y a d’autres exemples à ce sujet et qu’elle les fournirait lors de l’audience. Cependant, au titre de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur la promesse qu’un moyen d’appel sera présenté.

[10] La prestataire soutient également que la décision de la division générale a été fondée sur ce qu’elle a [traduction] « supposé et présumé ». Elle n’explique pas ce que cela signifie. Cependant, j’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction de renseignements importants et n’en a pas mal interprété. Elle n’a pas tiré de conclusions qui n’étaient pas appuyées par la preuve.

[11] La division générale a tenu compte de tous les arguments de la prestataire, y compris ceux selon lesquels elle ne pouvait pas avoir droit au régime de prestations pendant six moisNote de bas de page 5, son gestionnaire immédiat était arrogant et sa charge de travail était trop grandeNote de bas de page 6.

[12] La répétition des arguments présentés à la division générale par la prestataire ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce fondement.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

Q. G., non représentée

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