Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Les sommes versées au prestataire constituent une rémunération et la Commission l’a correctement répartie aux semaines pendant lesquelles cette rémunération était payable.

Aperçu

[2] Le prestataire enseigne dans une université sur une base contractuelle. Il a touché des prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé scolaire de l’été 2017. Selon les renseignements qui figurent sur le relevé d’emploi émis par l’employeur, la Commission a mené une enquête pour déterminer si le prestataire avait reçu une rémunération en même temps qu’il touchait des prestations. La Commission a donné au prestataire l’occasion d’expliquer les différences entre l’information fournie par l’employeur à la Commission et les sommes déclarées sur une base bimensuelle. Le prestataire conteste le fait qu’il était rémunéré alors qu’il touchait des prestations et soutient que l’employeur a calculé au prorata sa rémunération mensuelle en une rémunération hebdomadaire pour des raisons de comptabilité. La Commission a déterminé que ces sommes constituaient une rémunération sous forme de salaire payable selon les modalités d’un contrat.

Questions préliminaires

[3] L’audience était prévue pour le 6 septembre 2019, mais puisque le prestataire n’était pas disponible, dans l’intérêt de la justice naturelle, le Tribunal a accordé un ajournement en vertu de l’article 11 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Est-ce que les sommes que le prestataire a reçues constituent une rémunération?

[5] Si elles constituent une rémunération, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?

Analyse

Question en litige no 1 : Est-ce que les sommes que le prestataire a reçues constituent une rémunération?

[6] Je considère que les sommes versées par l’employeur au prestataire constituent une rémunération.

[7] Selon la loi, la totalité des revenus d’un prestataire découlant d’un emploi constitue une rémunérationNote de bas de page 1. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ». Un revenu est défini comme étant tout revenu en espèces ou non que la partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 2. Un emploi est défini comme étant tout emploi régi par un contrat de louage de service par tout autre contrat travailNote de bas de page 3.

[8] Le revenu d’une partie prestataire est considéré comme une rémunération s’il découle d’un travail ou s’il est payé en échange d’un travail, ou s’il existe un lien suffisant entre l’emploi de la partie prestataire et la somme d’argent reçueNote de bas de page 4.

[9] L’employeur du prestataire a émis un relevé d’emploi montrant qu’il avait reçu une rémunération pour le mois de septembre 2017. En réponse à une demande de renseignements sur la paie, l’employeur a donné des détails sur la rémunération figurant sur le relevé d’emploi pour septembre 2017, ventilé selon la rémunération hebdomadaire, indiquant que le prestataire avait eu une rémunération de 201,34 $ pour la semaine du 27 août 2017 et de 1 006,70 $ pour la semaine du 3 septembre 2017.

[10] Lors de l’audience, le prestataire a témoigné que l’université le payait sur une base mensuelle, autour du 25e jour de chaque mois. Il a dit qu’il n’avait aucune raison de contester les renseignements figurant sur le relevé d’emploi et qu’il présumait que les sommes payées chaque mois, telles qu’elles étaient indiquées sur le relevé d’emploi, étaient exactes. Toutefois, il a déclaré que l’employeur avait rempli le relevé d’emploi et ventilé son salaire mensuel sur une base hebdomadaire pour des raisons internes et aux fins de l’assurance-emploi.

[11] En ignorant pour l’instant la raison pour laquelle l’employeur a ventilé la rémunération brute mensuelle sur une base hebdomadaire, j’estime que, selon la preuve du prestataire, les versements de 201,34 $ et de 1 006,70 $ font partie du total de 4 362,62 $ que l’employeur lui a payé pour le mois de septembre 2017. Le prestataire a fourni une copie de son contrat d’enseignement avec l’employeur, selon lequel il donnerait deux cours, respectivement pour la session d’automne 2017 et pour la session d’automne 2017-2018. J’estime ainsi que l’employeur l’a payé pour le travail accompli selon son contrat de service et qu’il existe un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et l’argent qu’il a reçu.

[12] Je conclus que la somme de 1 208,04 $ [201,34 $ + 1 006,70 $] payée au prestataire par l’employeur constitue une rémunération.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[13] Je conclus que la Commission a réparti correctement la rémunération du prestataire.

[14] Selon la loi, la rémunération doit être répartieNote de bas de page 5. La rémunération est répartie selon la nature de celle-ci. La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payableNote de bas de page 6.

[15] Le prestataire soutient que même s’il a accepté un contrat avec l’université pour enseigner pendant la session de l’automne 2017, sa rémunération est due pour un travail réel et que s’il n’a pas travaillé pendant une semaine en particulier, il n’a pas été rémunéré pour la semaine en question. Il affirme qu’il n’a pas travaillé du 27 août 2017 au 9 septembre 2017 et que son premier jour de travail était le 11 septembre 2017, alors qu’il a commencé à donner un cours d’une durée de 12 semaines pour la session d’automne 2017.

[16] Dans une lettre que le prestataire a fait parvenir à la Commission, il affirme que sa rémunération correspond présumément au travail effectué plus tard en septembre 2017. Il affirme que la date de début, soit le 1er septembre 2017, et la somme figurant au relevé d’emploi, ont été indiquées de cette façon pour des raisons de comptabilité seulement. Il réitère qu’il ne devait pas travailler et qu’il n’a pas travaillé avant le 11 septembre 2017. Lors de l’audience, il indique aussi que le relevé d’emploi indique que le dernier jour pour lequel il a été payé était le 31 décembre 2017 et a fait remarquer qu’il était peu probable qu’il aurait travaillé la veille du jour de l’an.

[17] Lors de l’audience, le prestataire a indiqué que la preuve de la Commission suggère qu’il a accepté un contrat avec l’université commençant le 1er septembre 2017. Toutefois, il a témoigné qu’en réexaminant son contrat, aucune date de début n’y est mentionnée et que cela soutenait son argument que la répartition de sa rémunération sur une base hebdomadaire était arbitraire et que cela avait été fait pour des fins de comptabilité seulement.

[18] Après avoir lu le contrat du prestataire avec l’université, je constate que la lettre d’offre est datée du 10 juin 2017 et que le prestataire a accepté l’offre le 15 août 2017. Il devait enseigner deux cours, un pour la session d’automne 2017 et l’autre pour la session d’automne-hiver 2017-2018. Toutefois, aucune date de début et de fin n’est indiquée dans le contrat.

[19] Une pièce jointe aux lettres indique que la paie de vacances est comprise dans le versement mensuel du salaire et que la date de la paie est le 25 de chaque mois. Le prestataire a témoigné qu’il pensait que l’employeur le payait autour de la 25e journée de chaque mois.

[20] L’employeur a produit un relevé d’emploi qui indiquait que le premier jour travaillé par le prestataire était le 1er septembre 2017 et que la dernière journée pour laquelle il a été payé était le 31 décembre 2017. Le relevé indique également que l’employeur payait le prestataire sur une base mensuelle et indique des paiements de 4 362,56 $ pour chacune des quatre périodes de paie, dont la dernière prenait fin le 31 décembre 2017.

[21] Comme indiqué ci-dessus, l’employeur a fourni à la Commission une ventilation de la rémunération du prestataire, affirmant que le prestataire avait eu une rémunération de 201,34 $ pour la semaine du 27 août 2017 et de 1 006,70 $ pour la semaine du 3 septembre 2017. La Commission a respectivement réparti les sommes arrondies de 201 $ et de 1 007 $ sur ces semaines.

[22] Même s’il n’y avait aucune date précise de début et de fin spécifiée au contrat du prestataire, et bien que j’accepte le fait que le premier jour de travail réel du prestataire était le 11 septembre 2017, je conclus que son emploi contractuel a commencé le 1er septembre 2017. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai donné beaucoup de poids au relevé d’emploi de l’employeur et à aux renseignements sur la paie que l’employeur a remis à la Commission, sur lesquels les renseignements correspondent.

[23] Quand j’ai demandé au prestataire si l’employeur le rémunérait pour son temps de préparation, le prestataire a affirmé que c’était effectivement le cas et que ça l’était aussi pour l’enseignement et les évaluations. Il a ajouté, toutefois, qu’il n’avait eu que le dimanche et le lundi pour se préparer et que puisqu’il avait déjà donné ce cours, il n’y avait que peu de préparation à faire après la journée qui a suivi la période pendant laquelle il touchait des prestations d’assurance-emploi.

[24] Malgré l’argument du prestataire, je ne suis pas convaincue par l’argument que la manière selon laquelle l’employeur a rempli le relevé d’emploi n’était qu’à des fins internes et de comptabilité. Je crois qu’il est raisonnable que l’université prévoie du temps de préparation dans le contrat d’enseignement avant que le prestataire ne donne son premier cours en septembre 2017, ainsi que du temps pour les évaluations après avoir donné son dernier cours en décembre 2017. En conséquence, même s’il n’a pas donné son premier cours avant le 11 septembre 2017, je conclus que le contrat du prestataire avec l’université couvrait la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017.

[25] À partir de cette conclusion, puisque le 1er septembre 2017 est compris dans la semaine commençant le 27 août 2017, j’estime qu’on devait payer au prestataire la somme arrondie de 201 $, comme l’a indiqué l’employeur. J’estime également qu’on devait payer au prestataire la somme arrondie de 1 007 $ pour la semaine du 3 septembre 2017, comme l’a indiqué l’employeur.

[26] Lors de l’audience, le prestataire a soumis une observation intéressante quant à la manière dont la Commission parle de la législation applicable dans ses documents et par l’entremise des agents de Service Canada. Il a soutenu que les instructions fournies par la Commission dans ses documents sont ambiguës, voire vagues. Il a soulevé trois points pour soutenir son argument. D’abord, il a déclaré qu’il ne devrait pas être tenu responsable des inexactitudes contenues dans les documents de la Commission. Ensuite, il affirme que la Commission a manqué à son obligation de diligence envers ses clients, qui, en l’espèce, a créé un malaise, des dommages et du stress émotionnel. Enfin, il a indiqué que les agents de la Commission devraient expliquer avec précision et exactitude l’esprit de la loi dans leurs documents.

[27] Bien que je sois en partie d’accord avec les arguments du prestataire, je remarque qu’ils sont centrés sur la déclaration de la rémunération dans des déclarations bimensuelles et sur la confusion qui découle du libellé des questions posées dans ces formulaires de déclaration, ainsi que sur les conseils fournis par les agents de Service Canada lorsqu’une partie prestataire demande des renseignements. Je ne considère pas que cet argument vienne changer quoi que ce soit au fait que sa rémunération devait être répartie.

[28] En ce qui concerne les arguments du prestataire, je n’ai pas la compétence me permettant de demander à la Commission de modifier ses formulaires ou questionnaires et ne peux rien faire au sujet des renseignements erronés (ou inexacts, pour dire comme le prestataire) fournis par les agents de la Commission. Je ne peux que suggérer à la Commission de porter attention au libellé des documents qui fournissent de l’information aux prestataires et dans ses formulaires, ainsi que d’être prudente lorsqu’elle donne des conseils à des prestataires.

[29] J’estime que la Commission a correctement réparti la rémunération du prestataire aux semaines pendant lesquelles elle était payable.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 12 septembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A. H., prestataire

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