Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le Tribunal conclut que les revenus d’emploi de l’appelant sont correctement répartis et sont appliqués à sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE), ce qui donne lieu à un paiement en trop.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d'AE après la cessation de son emploi de conducteur de X; il a aussi déclaré à l’intimée des gains d’emploi pendant qu’il recevait des prestations d'AE.

[4] L’intimée a obtenu de l’employeur de l’appelant des renseignements sur les gains qui différaient de ceux que l’appelant avait déclarés, ce qui a entraîné le calcul d’un trop-payé de prestations d’assurance-emploi et la signification d’un avis de dette à l’égard de l’appelant.

[5] L’appelant n’est pas d’accord avec la façon dont l’employeur a calculé la rémunération qui lui a été versée. Il ajoute qu’il a déclaré ses gains avec exactitude lorsqu’il a fait les déductions appropriées pour des choses comme les contraventions pour excès de vitesse, les frais de stationnement, les frais d’assurance et les frais médicaux à partir des gains déclarés.

[6] L’intimée a décidé que les renseignements sur la rémunération les plus fiables avaient été fournis par l’employeur et qu’un trop-payé avait été adéquatement calculé en raison de la répartition de ses gains d’emploi pour la période du 9 juillet 2017 au 23 décembre 2017.

Questions en litige

[7] Première question en litige : L’appelant a-t-il touché des gains d’emploi?

[8] Seconde question en litige : Dans l’affirmative, l’intimée a-t-elle appliqué correctement les gains à la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant, occasionnant ainsi à un trop-payé de prestations?

Analyse

[9] Les montants payables à un prestataire par un employeur pour le salaire, les avantages ou autre rétribution (y compris l’indemnité de départ et l’indemnité de vacances) sont pris en compte pour déterminer s’il y a eu interruption de la rémunération, et ainsi établir si le prestataire est admissible aux prestations d'AE (article 35(2)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l'AE).

[10] Les fonds constituant des gains doivent être répartis sur la période au cours de laquelle les services ont été rendus (Règlement sur l'AE, art 36(4)).

Première question en litige : L’appelant a-t-il touché des gains d’emploi?

[11] Le Tribunal conclut que l’appelant a bien reçu des gains découlant de son emploi pendant qu’il recevait des prestations d'AE.

[12] L’appelant admet avoir touché des gains d’emploi pour les semaines commençant le 9 juillet 2017 et se terminant le 23 décembre 2017, mais il n’est pas d’accord avec le montant des gains déclarés par son employeur pour cette période.

Seconde question en litige : Dans l’affirmative, l’intimée a-t-elle appliqué correctement les gains à la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant, occasionnant ainsi un trop-payé de prestations?

[13] Le Tribunal conclut que les gains ont été correctement répartis à sa demande d'AE, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations d’assurance-emploi de 924 $.

[14] En se fondant sur les gains déclarés par l’employeur de l’appelant pour la période du 9 juillet 2017 au 23 décembre 2017, l’intimée a estimé que les gains sont correctement répartis sur cette période. L’appelant convient qu’il a reçu des prestations d'AE pendant la même période, mais il a dit qu’il pensait avoir déclaré ses gains correctement.

[15] L’appelant a déclaré qu’il était confus par rapport au processus et aux règles de l’assurance-emploi et qu’il avait commis une [traduction] « erreur de bonne foi » lorsqu’il a déclaré ses gains d’emploi.

[16] En raison de l’écart entre les renseignements sur les gains fournis à l’intimée par l’employeur et ceux que l’appelant a déclarés dans ses déclarations en ligne d'AE, l’intimée a décidé qu’il y avait un trop-payé de 924 $; elle a ensuite signifié un avis de dette à l’appelant.

[17] Le Tribunal conclut que l’avis de dette a été émis à juste titre à l’appelant concernant le trop-payé de prestations d'AE découlant de la répartition des gains d’emploi par rapport aux prestations d'AE perçues.

[18] À l’appui de son argument selon lequel il a déclaré les bons montants de gains pour la période du 9 juillet 2017 au 23 décembre 2017, l’appelant a déposé une copie d’une contravention pour excès de vitesse du 2 août 2017, au montant de 285 $.

[19] Toutefois, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas fourni de document à l’appui du fait que la contravention pour excès de vitesse a été déduite de ses gains d’emploi; de toute façon, cette somme constitue toujours un revenu, malgré l’utilisation personnelle à laquelle les gains sont affectés. Dans son témoignage, l’appelant a confirmé que les montants déduits de ses gains d’emploi pour des amendes pour excès de vitesse et d’autres dépenses relèvent de sa propre responsabilité et seraient logiquement déduits de ses gains.

[20] L’appelant n’a pas fourni au Tribunal des renseignements suffisamment fiables pour justifier un calcul différent des gains de son emploi pour la période du 9 juillet 2017 au 23 décembre 2017 [sic] et qui rendraient moins fiable le calcul des gains par l’employeur. L’employeur a fourni un calcul quotidien précis des gains pendant cette période (GD3-38), que le Tribunal juge plus fiable que la déclaration de l’appelant sur ses gains.

[21] L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les talons de chèque de paie ni d’autres renseignements détaillés sur les gains pour chaque période de paie. Il a dit qu’il avait reçu des talons de paie au moment de déclarer ses gains à l’intimée en 2017, mais qu’il ne les avait plus.

[22] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a fourni aucun renseignement pour démontrer que la déclaration par l’employeur, sur les gains du 9 juillet 2017 au 23 décembre 2017, est inexacte. Le Tribunal conclut également que l’intimée a correctement réparti ces gains par rapport aux prestations d’assurance-emploi que l’appelant a reçues.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Partie présente à l'audience :

Le 28 août 2019

Téléphone

J. O., appelant

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