Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, W. H., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 30 décembre 2018. Elle n’a cependant rempli aucune déclaration de prestataire avant le 2 avril 2019. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’antidater sa demande de prestations au 30 décembre 2018. La Commission a refusé, car elle jugeait que la prestataire n’avait pas de motif valable de tarder à remplir ses déclarations. La Commission a maintenu cette décision après que la prestataire a demandé une révision.

[3] La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas précisé la façon dont la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle ou commis une erreur de compétence. Je n’ai découvert aucun élément de preuve ayant été ignoré ou mal interprété par la division générale ni de conclusion de fait n’ayant aucun lien rationnel avec les éléments de preuve. Ainsi, il est aussi possible [ sic ] de soutenir que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée.

Questions en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence?

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que celle-ci a commis l’un des types d’erreurs appelés « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel d’aller de l’avant, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence?

[10] La prestataire a sélectionné les trois moyens d’appel possibles lorsqu’elle a rempli sa demande de permission d’en appeler, mais elle n’a pas expliqué comment la division générale a erré relativement à ceux-ci.

[11] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit de recourir à une décideuse impartiale ou à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. La prestataire n’a pas remis en question la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience s’est tenue devant la division générale, sa propre compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendue ou de réfuter les arguments avancés contre elle. Elle n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou avait préjugé l’issue de l’affaire. Par conséquent, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur aux termes de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en omettant d’observer un principe de justice naturelle.

[12] En ce qui concerne la compétence, la division générale devait trancher sur une seule question, soit si la prestataire avait droit à l’antidatation de ses déclarations de prestataire. La prestataire n’a pas fait valoir que la division générale avait omis d’examiner la question ou avait rendu une décision sur une question dont on ne l’avait pas saisie, et elle n’a soulevé aucune autre erreur de compétence.

[13] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en refusant d’exercer sa compétence ou en outrepassant sa compétence.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[14] Dans ses observations, la prestataire ne précise pas la façon dont la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Elle y reprend essentiellement la position qu’elle avait énoncée dans sa demande de révision et y fait valoir certaines circonstances entourant le retard de ses déclarations, ce qu’elle avait décrit devant la division générale.

[15] L’article 50(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que toute demande de prestations pour une semaine de chômage sera présentée dans le délai prescrit. Comme la prestataire n’avait encore reçu aucune prestation, on a traité sa demande de prestations comme une demande continue. L’article 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi prescrit le délai de présentation d’une demande continue : les prestataires doivent présenter leurs déclarations hebdomadaires dans les trois semaines suivant la semaine visée par la demande de prestations. Si la ou le prestataire ne fait aucune déclaration dans les trois semaines, l’article 10(5) de la Loi sur l’AE autorise la présentation d’une demande continue de prestations après le délai prévu si la personne démontre l’existence d’un motif valable justifiant le retard au cours de la période écoulée.

[16] Après avoir présenté une demande initiale le 4 janvier 2019, la prestataire a omis de remplir la déclaration de prestataire pour la semaine débutant le 30 décembre 2018, et ce, jusqu’au 2 avril 2019. La prestataire croit avoir droit à des prestations pour les mois de janvier et de février 2019, soit avant qu’elle ne quitte le Canada, mais il appert que, durant ces mois, elle n’a demandé aucune prestation dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle elle allait demander des prestations.

[17] Selon la décision de la division générale, la prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant son retard durant la période écoulée. En rendant cette décision, la division générale a cherché à savoir si la prestataire avait agi comme une personne raisonnable et prudente. La division générale a fait référence à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Quadir c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, qui a confirmé la suffisance du critère de la « personne raisonnable et prudente ».

[18] L’arrêt Quadir conclut également que la question de savoir si on peut considérer les gestes d’une ou d’un prestataire comme étant raisonnables et prudents dans les circonstances est en fait une question mixte de droit et de fait. Il confirme que la division d’appel n’a pas la compétence nécessaire pour examiner les questions mixtes de droit et de fait. Par conséquent, je n’ai pas la compétence d’examiner si la division générale aurait dû conclure que les gestes de la prestataire n’étaient pas ceux d’une personne raisonnable et prudente, à moins que cette conclusion ait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents.

[19] La prestataire n’a trouvé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal interprété, et elle n’a pas expliqué comment la conclusion de la division générale était abusive ou arbitraire à la lumière de la preuve qui lui a été présentée. Il semble plutôt que la prestataire soit en désaccord avec la façon dont la division générale a apprécié la preuve ainsi qu’avec sa conclusion. Je ne peux pas intervenir dans la décision de la division générale à moins de trouver une erreur commise au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Mon rôle n’est pas de soupeser à nouveau ou de réévaluer la preuve qui a été portée à la connaissance de la division généraleNote de bas de page 3.

[20] J’ai examiné le dossier pour trouver d’autres éléments de preuve importants que la division générale aurait ignorés ou négligés, mais que la prestataire n’a pas soulevés, conformément à l’orientation établie par les décisions d’instances supérieures, comme l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 4. À l’examen du dossier, j’ai été incapable de conclure qu’il était défendable que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve pertinents en tirant toute conclusion de fait sur laquelle sa décision était fondée, y compris la conclusion que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente en tardant à présenter ses déclarations de prestataire.

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[22] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

W. H., non représentée

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