Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, A. R. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé le prestataire qu’il n’avait pas droit aux prestations puisqu’il avait cumulé 943 heures d’emploi assurables entre le 4 mars 2018 et le 5 janvier 2019 et qu’il devait en avoir cumulé 1225 heures pour avoir droit à des prestations suite à l’émission antérieure d’un avis de violation.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de procéder à une révision de la décision. La Commission a informé le prestataire qu’elle avait refait le calcul des heures d’emploi assurables cumulées suivant les renseignements reçus et que le prestataire avait cumulé 1165 heures d’emploi assurables. Cependant, elle a indiqué au prestataire qu’elle maintenait la décision initiale rendue concernant l’inadmissibilité aux prestations. Le prestataire a interjeté appel de la décision rendue en révision devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès. Il avait cumulé 1165 heures d’emploi assurables alors qu’il lui en fallait 1225 heures d’emploi assurables. Elle a rejeté sommairement l’appel du prestataire. Le prestataire a interjeté appel du rejet sommaire devant la division d’appel.

[5] Le prestataire fait valoir qu’il aurait dû être informé avant par la Commission du nombre d’heures nécessaires pour être admissible. Il soutient que puisqu’il a déjà payé une pénalité de 6,000$ pour une infraction précédente, la Commission ne pouvait lui imposer une autre pénalité en exigeant plus d’heures d’emploi assurables pour être admissibles à des prestations.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire.

[7] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

[12] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par le prestataire.

[13] La division générale doit rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2

[14] La division d’appel a établi que le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire est le suivant :

  • Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec?

[15] La division d’appel a précisé que la question ne consiste pas à déterminer si l’appel doit être rejeté après un examen exhaustif des faits, de la jurisprudence et des observations. La vraie question consiste plutôt à établir si l’appel est déjà voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience.

[16] En l’espèce, la division générale a constaté que le prestataire devait avoir cumulé 1225 heures d’emploi assurables entre le 4 mars 2018 et le 5 janvier 2019 et qu’il n’en avait cumulé que 1175 heures. Elle a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance de succès peu importe quelles preuves et arguments supplémentaires étaient présentés lors de l’audience.

[17] Le prestataire fait valoir qu’il aurait dû être informé avant par la Commission du nombre d’heures nécessaires pour être admissible.

[18] Tel que souligné par la division générale, la lettre de la Commission du 8 août 2017 qui a été acheminée au prestataire l’informe que suite à l’émission de l’avis de violation, il lui faudra avoir cumulé un nombre d’heures d’emploi assurables plus élevé afin d’avoir droit à des prestations. La décision de la Commission du 16 janvier 2019 indique au prestataire que suite à l’émission de l’avis de violation, il lui faut 1225 heures d’emploi assurables pour avoir droit à des prestations alors qu’il a accumulé seulement 943 heures d’emploi assurables.

[19] Le prestataire a donc été informé du nombre d’heures requis avant sa demande en révision et avant sa conversation avec l’agente de la Commission. Tel que souligné par la division générale, il ne pouvait être informé avant cela puisque le nombre d’heures requis varie en fonction du taux de chômage en vigueur dans la région dans laquelle le prestataire réside au moment de sa demande de prestations.Note de bas de page 3

[20] Le prestataire fait également valoir que puisqu’il a déjà payé une pénalité de 6,000 $ pour l’infraction précédente, la Commission ne pouvait lui imposer une autre pénalité pour la même infraction en exigeant plus d’heures d’emploi assurables pour être admissibles à des prestations.

[21] Il est vrai que la division générale n’a pas considéré cet argument du prestataire qui se retrouve dans sa demande d’appel.Note de bas de page 4 Néanmoins, le Tribunal est d’avis que cet argument du prestataire devait être soulevé suite à la décision de la Commission du 8 août 2017, de lui imposer une pénalité et d’émettre un avis de violation ayant pour conséquence qu’il devait travailler plus d’heures pour avoir droit à des prestations, et non, lors de la décision subséquente de la Commission lui refusant des prestations pour insuffisance d’heures d’emploi assurables.

[22] Le Tribunal est d’accord qu’à la lecture du dossier, il était clair et évident que l’appel auprès de la division générale était voué à l’échec. Ainsi, le Tribunal est d’accord avec la décision de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

[23] Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu donc lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

24 septembre 2019

Téléconférence

A. R., appelant

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