Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel sur la demande en modification ou annulation de la décision de la division générale. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la division générale pour reconsidération.

Aperçu

[2] En date du 5 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en rejetant la demande de prorogation du délai de 30 jours de l’appelant (prestataire) pour faire une demande de révision d’une décision, en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

[3] Le prestataire a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.  La permission d’en appeler a été accordée.

[4] Dans l’intervalle, le prestataire a déposé une demande en modification ou annulation de la décision de la division générale.  En date du 21 décembre 2018, la division générale a rejeté la demande du prestataire.

[5] La permission d’en appeler de la décision sur la demande en modification ou annulation a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir qu’il était dans l’impossibilité d’assister à l’audience devant la division générale puisqu’il devait organiser et assister aux funérailles de son père.

[6] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire.

Questions en litige

[7] Est-ce qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle?

[8] Est-ce que la division générale a erré en rejetant la demande d’annulation ou de modification du prestataire présentée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige no 1 : Est-ce qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle?

[12] Le prestataire fait valoir qu’il était dans l’impossibilité d’assister à l’audience concernant sa demande en modification ou annulation de la décision de la division générale puisqu’il devait organiser et assister aux funérailles de son père. Le prestataire invoque un manquement à un principe de justice naturelle.

[13] La Commission soumet que la demande de modification devrait être rejetée.  Cependant, étant donné que le prestataire était absent lors de l’audience, elle ne s’objecte pas à un retour devant la division générale puisqu’il a eu un manquement de la règle de justice naturelle.

[14] Compte tenu des circonstances soulevées par le prestataire, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen d’appel et de renvoyer le dossier à la division générale pour reconsidération.

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a erré en rejetant la demande d’annulation ou de modification du prestataire présentée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS?

[15] Le Tribunal est également d’avis que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 66 de la Loi sur le MEDS

[16] La division générale a basé sa décision de rejeter la demande en annulation ou modification du prestataire uniquement sur la base qu’il ne présentait pas de faits nouveaux.  Or, l’article 66 de la Loi sur le MEDS permet également à la division générale d’annuler ou de modifier sa décision si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.Note de bas de page 2

Conclusion

[17] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal accueille l’appel. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la division générale pour reconsidération.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 10 septembre 2019

Téléconférence

Aucune

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